Article 18 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 17-4
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 21

Pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :

1° Son acte de naissance ;

1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° Les actes de l'état civil prouvant qu'il a un parent français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation ;

2° bis Le jugement constatant qu'il a perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 du code civil ou la décision judiciaire ou administrative lui opposant les dispositions de l'article 30-3 du code civil ;

3° - Soit tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial,

- soit tous documents de nature à établir qu'il a effectivement accompli, ou que son conjoint décédé avait accompli, des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre ;

Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil fournit également l'acte de décès de son conjoint et leur acte de mariage.

3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 26 juin 2015, n° 13/10301

[…] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Z X, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 21-14, 22-1, 26-3 et 30-3 du code civil, du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993, de l'ordonnance 45 2447 du 19 octobre 1945, […] Ce cas d'acquisition de la nationalité française n'est ouvert qu'aux personnes d'origine française par filiation, l'article 18 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoyant d'ailleurs que pour souscrire la déclaration de l'article 21-14 du Code civil, le déclarant doit fournir : “ 2° les actes de l'état civil prouvant qu'il a un ascendant français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation” ; en outre, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2011, n° 0902250Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 29 mars 2013, n° 12/10650

[…] le texte précité est inapplicable en la cause en ce que la demanderesse ne se trouve pas dans l'une des situations qu'il vise ; en effet, ce cas d'acquisition de la nationalité française n'est ouvert qu'aux personnes d'origine française par filiation, à telle enseigne que l'article 18 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que pour souscrire la déclaration de l'article 21-14 du Code civil, le déclarant doit fournir : “2° les actes de l'état civil prouvant qu'il a un ascendant français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation” ; en outre, […]

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