Article 37-1 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 37
Article 38

Entrée en vigueur le 18 juillet 2025

Modifié par : Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 6

Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 :

1° Son acte de naissance ;

1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu'il remplit les conditions posées par cet article ;

5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ;

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ;
9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique.

Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

10° Une attestation justifiant de la réussite à l'examen civique mentionné à l'article 37. Sont toutefois dispensées de la production de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, selon les mêmes modalités de dispense que celles prévues au deuxième alinéa du 9°.

Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil.

Après la délivrance du récépissé et jusqu'à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, soit en transmettant à cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire d'acquisition de la nationalité française, soit en utilisant le téléservice mentionné à l'article 5. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document.

Entrée en vigueur le 18 juillet 2025

NOTA

Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française déposées à compter du 1er janvier 2026.

Commentaires12

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499765
Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2026

Dans une lecture stricte, il ne s'agirait que des pièces venant en complément de celles qui sont requises par l'article 37-1 du décret, dont l'acte de naissance du demandeur et, le cas échéant, « son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures », […]

 Lire la suite…

2Il obligatoire dans le cadre d’une demande de naturalisation ? – L'appel expert
lappelexpert.fr · 7 octobre 2024

Conformément à l'article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, « le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance ; » L'article 9 indique que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration doivent être produites en original.

 Lire la suite…

3Naturalisation : Handicap et dispense de test linguistique
juritravail.com · 27 juillet 2024

C'est bien ce qui ressort de l'Article 37-1 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] - elle méconnait les articles 37 et 40 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; […] (…) ». Aux termes de l'article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2015, n° 1205619Rejet

[…] 26-01-01-01-01 […] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, […] Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : (…) 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ; (…) 6°Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; (…)» ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2024, n° 2404712Rejet

[…] En outre, en se bornant à indiquer de manière générale que cette demande de pièce était fallacieuse sans préciser le ou les motifs qui auraient fait légalement obstacle à cette demande, alors que le 6° de l'article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que la demande de naturalisation doit être accompagnée du ou des actes de mariage du demandeur ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures, […] Par suite, sa requête doit également être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).