Entrée en vigueur le 1 septembre 1998
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 9 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
K..., qui était alors étudiant, ne pouvait être assimilé à la résidence en France au sens de l'article 21-26 du code civil. […]
Lire la suite…Celle-ci fixe, pour les demandes de naturalisation par décret (article 21-26 du Code civil), un délai maximum de 6 mois entre la délivrance du récépissé par l'autorité consulaire et la transmission du dossier, assortie de son avis, à la sous-direction de l'accès à la nationalité française (SDANF), qui dispose ensuite de 18 mois pour rendre une décision conformément aux dispositions de l'article 21-25-1 du code Civil. […] S'agissant des déclarations souscrites à raison du mariage (article 21-2 du code Civil), les délais sont respectivement de 6 mois pour la transmission à la SDANF à compter de la réception du dossier complet et 12 mois pour procéder à l'enregistrement de la déclaration, […]
Lire la suite…[…] 26-01-01-01-03 […] — de réexaminer son dossier en application de l'article 21-15 du code civil ; […] Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. Y résidait en Algérie et n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune activité professionnelle lui permettant d'assimiler sa situation à une résidence en France, en application de l'article 21-26 du code civil ;
[…] Il soutient d'une part que le premier juge a rejeté à tort sa demande pour défaut d'avocat, alors que son recours portait sur l'annulation d'un acte administratif et qu'il est dispensé de la représentation d'avocat en application des dispositions des articles R. 432-2 et R. 431-11 du code de justice administrative et d'autre part qu'il est dispensé de la condition d'assimilation prévue par l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il est né dans un département français.
[…] par une décision du 26 janvier 2023, […] en application des dispositions de l'article 21-26 du code civil, […] Aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et aux termes de l'article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ».
Tout d'abord, il ne répondait plus à la condition exigée par l'article 21-26 du code civil, relatif à la résidence en France, car le ressortissant avait quitté le territoire français en 2009 pour s'installer en Arabie Saoudite. De plus, le ressortissant ne justifiait pas (...)
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