Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 12
I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l'article 3 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'il fixe. Il l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d'une nouvelle déclaration et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
II.-Les services qui procèdent à l'instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l'article 26 du code civil sont placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration.
Dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Un agent est désigné par le préfet pour procéder à l'entretien.
Lors de l'entretien, le déclarant justifie de son identité par la présentation de l'original de son documents officiel d'identité. Si le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, il présente en outre les originaux des documents d'état civil mentionnés à l'article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
[…] 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour ; […] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Aux termes de l'article 21-13-1 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, […] Enfin, aux termes de l'article 17-2 du décret susvisé du 30 décembre 1993, qui porte sur la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-13-1 du code civil : « I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 17-1, […]
[…] — elle méconnaît l'article 21-13-2 du code civil ; […] Par courriers du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, en application de l'article 29 du code civil et des articles 17-4 et 17-2 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
[…] — la requête du 30 novembre 2023 de M. [G] porte bien sur la contestation de la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2023 de classer sans suite sa demande de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, ce recours est donc fondé sur les dispositions de l'article 17-2 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret du 03 février 2023,