Confirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 21 janv. 2025, n° 23/15870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2023, N° 23/12221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° 2025/14
Rôle N° RG 23/15870 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKU4
[C] [K] [G]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/12221.
APPELANT
Monsieur [C] [K] [G]
né le 26 Avril 1988 à [Localité 4] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne,
domicilié chez Me [Z] [N], [Adresse 2]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale KOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la requête reçue le 30 novembre 2023 de M. [D] [K] [G] irrecevable aux motifs que la contestation d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité doit être formée par voie d’assignation, une telle contestation formée par voie de requête n’étant pas recevable au visa des articles 1040 et 1045-2 du code de procédure civile.
M. [D] [K] [G] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 21 mars 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [K] [G] demande à la Cour de :
— constater que les articles 1040 et 1045-2 du code de procédure n’exigent pas la saisine de la juridiction territorialement compétente exclusivement par voie d’assignation,
— constater que M. [C], [K] [G] remplit l’intégralité des conditions nécessaires pour la délivrance d’un certificat de nationalité française au sens de l’article 21-2 du code civil,
En conséquence et en tout état de cause,
— réformer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré la requête déposée par M. [C], [K] [G] le 30 novembre 2023 irrecevable au motif que la contestation d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité devrait intervenir exclusivement par voie d’assignation,
— ordonner délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [C], [K] [G], né le 26 avril 1988 à [Localité 4] (Algérie), demeurant et domicilié [Adresse 1] et élisant domicile au cabinet de son conseil pour la présente instance.
M. [D] [K] [G] fait en effet notamment valoir que :
— l’article 1045-2 du code de procédure civile n’impose pas de saisir la juridiction territorialement compétente par voie d’assignation,
— au surplus, l’article 1040 du code de procédure civile édicte une alternative concernant le mode de saisine de la juridiction,
— le juge a ajouté une exigence en ce qui concerne la contestation d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité en déclarant la demande faite par requête irrecevable,
— sur le fond, M. [G] remplit l’intégralité des conditions prévues par l’article 21-2 du code de procédure civile, son épouse est de nationalité française, il existe une communauté de vie depuis la date du mariage, célébré le 14 août 2014 en Algérie,
— dès lors, il convient de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 21 juin 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Parquet général demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en tout son dispositif,
— condamner M. [C] [G] aux entiers dépens.
Le Parquet général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait en effet notamment valoir que :
— l’article 1045-2 du code de procédure civile constitue l’une des hypothèses dans lesquelles la loi prévoit que la demande en justice est formée par requête et non par voie d’assignation en ce qui concerne la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
— force est de constater que la demande de M. [G] ne porte pas sur la contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais sur la contestation de la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2023 de classer sans suite la demande de M. [G] de souscription d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil,
— l’article 26-3 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 'Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas au conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire dans un délai de six mois.',
— en application des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, la contestation d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française est formée par voie d’assignation et non par voie de requête, aucun texte particulier ne le prévoyant,
— M. [G] n’a pas pu souscrire la déclaration de nationalité française dès lors que la préfecture a entendu classer sans suite sa demande et n’a pas refusé de l’enregistrer,
— la demande de M. [C] [G] n’est donc pas une contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française fondée sur l’article 26-3 du code civil,
— la contestation d’un classement sans suite repose sur le décret du 03 février 2023 qui a également instauré un recours devant le tribunal judiciaire qui ne statue pas sur le fond de la demande, à savoir l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, mais soit de rejeter la demande si le classement sans suite est justifié, soit enjoindre à l’autorité préfectorale de poursuivre l’instruction du dossier,
— cette action ne doit pas être confondue avec l’action du refus d’enregistrement ou de l’enregistrement de l’article 24-3 alinéa 2 et 26-4 du code civil,
— la requête du 30 novembre 2023 de M. [G] porte bien sur la contestation de la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2023 de classer sans suite sa demande de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, ce recours est donc fondé sur les dispositions de l’article 17-2 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret du 03 février 2023,
— au visa des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, ce nouveau recours en contestation d’une décision de classement sans suite doit être formé par voie d’assignation et non par requête, la demande de M. [G] est donc bien irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l’appel, qui n’est par ailleurs pas contestée.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond
M. [G] a formé une demande auprès des services de la Préfecture des Bouches-du-Rhône aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 31 mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a classé la demande sans suite, à défaut de production par M. [G] des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande.
La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours au visa de l’article 26-3 du code civil.
L’article 26-3 du code civil dispose que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire dans un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récepissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4, 21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
Il résulte de ce texte que l’action en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité est portée devant le tribunal judiciaire.
L’article 750 du code de procédure civile, inscrit dans le titre I relatif aux dispositions particulières au tribunal judiciaire, dispose que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire se fait en principe par voie d’assignation, et par exception prévue expressément par la loi ou le règlement, par requête.
Les dispositions relatives au contentieux de la nationalité sont codifiées aux articles 1038 et suivants du code de procédure civile.
L’article 1038 prévoit ainsi que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
L’article 1040 du code de procédure civile relatif au récépissé obligatoire dans toute procédure où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, délivré par le ministère de la justice, dispose que ce récépissé est délivré contre production d’une copie de l’assignation ou de la requête.
En application de l’article 1042 de ce code, toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la qualité de Français, est exercée par le Ministère Public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’instance.
Il est donc correct de dire que le tribunal judiciaire, seul compétent en matière de nationalité, peut être saisi par assignation ou requête, par ou contre le Minsitère Public. Toutefois, la saisine du tribunal judiciaire se faisant en principe par assignation, et par exception par requête, cette dernière possibilité doit être expressément prévue.
C’est notamment le cas s’agissant des certificats de nationalité française, tel que prévu par les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile. Cependant, aucune disposition ne prévoit cette possibilité dans le cas d’une contestation d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité.
En l’espèce, il appartenait donc à M. [G] de procéder par voie d’assignation délivrée au ministère public, afin de pouvoir valablement saisir le tribunal judiciaire de son action en contestation du classement sans suite de sa déclaration de nationalité déposée sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Dès lors, c’est à juste titre que le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la requête de M. [V] irrecevable.
L’ordonnance dont appel sera ainsi confirmée.
Sur les frais du procès
M. [C] [G] sera condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [C] [G] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Indemnité ·
- Temps de travail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Traçage ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Magistrat ·
- Acte
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Mineur ·
- Pièces ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque couvert ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Faux ·
- ° donation-partage ·
- Quotité disponible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Successions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Niger ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Dépositaire
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Interruption ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Facture ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.