Infirmation partielle 26 novembre 2013
Cassation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 nov. 2013, n° 12/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2012/03414 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MIN'OURS ; KID'OURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3247692 ; 3231095 ; 3306112 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL5 ; CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20130768 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013 3e Chambre Commerciale ARRÊT N°459 R.G : 12/03414
SAS ATLANTIC NATURE C/ SAS LABORATOIRE LESCUYER
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2013
devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ATLANTIC NATURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Parc d’Activités de Kerloudan 56270 PLOEMEUR
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
SAS LABORATOIRE LESCUYER […] 75004 PARIS
Représentée par Me Emilie OGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alexis BAUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 17 juin 2003, la société LABORATOIRE LESCUYER a procédé au dépôt auprès de l’INPI de la marque dénominative MIN’OURS dans les classes de produits 03, 05, 16 et 32 afin de commercialiser notamment des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; des substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
Le 27 septembre 2003, elle a en outre déposé la marque figurative en couleurs MIN’OURS, dans les classes 03, 05, 16, 29 et 32, notamment pour les produits suivants : produits pharmaceutiques vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
Ces deux marques sont exploitées par la société LABORATOIRE LESCUYER.
Pour sa part, la SARL ATLANTIC NATURE est titulaire d’une marque française KID’OURS déposée le 26 juillet 2004 dans les classes de produits 05, 29 et 30 pour désigner notamment des compléments alimentaires et produits de phytothérapie sous forme de capsules molles, comprimés, ampoules, comprimés est uni doses à base d’ingrédients alimentaires d’origine végétale et animale à usage médical. Compléments alimentaires à base d’huile végétale, de plantes et d’extraits de plantes, de substances d’origine végétale et animale..
Le 8 décembre 2005, le conseil en propriété industrielle de la société LABORATOIRE LESCUYER a adressé une lettre de mise en demeure à la SARL ATLANTIC NATURE, lui enjoignant de cesser immédiatement la diffusion des produits revêtus de la mention KID’OURS en invoquant l’atteinte à ses droits antérieurs.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la SARL ATLANTIC NATURE a fait l’objet, Me R, ès qualités d’administrateur judiciaire , a indiqué à ce conseil que le dirigeant de la SARL ATLANTIC NATURE l’avait informé de ce que la marque KID’OURS n’était pas utilisée .
Exposant que la SARL ATLANTIC NATURE avait néanmoins repris la commercialisation de ses produits sous la marque KID’OURS et ce, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, la société LABORATOIRE LESCUYER l’a faite assigner à comparaître le 21 mai 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes, au visa des articles L711-1, L713-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil pour voir :
dire et juger que l’usage par la SARL ATLANTIC NATURE de la marque KID’OURS est constitutive de contrefaçon des marques MIN’OURS n° 3231095 et 3247692 appartenant à la société LABORATOIRE LESCUYER,
dire et juger que la commercialisation par la SARL ATLANTIC NATURE de produits identiques à ceux de la société LABORATOIRE LESCUYER, sous une forme quasiment identique, est constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société LABORATOIRE LESCUYER,
condamner la SARL ATLANTIC NATURE à lui verser la somme de 30 000 € en réparation du préjudice né de l’atteinte à ses marques et de celle de 30 000 € en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre.
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2012 par la SARL ATLANTIC NATURE du jugement rendu le 24 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Rennes qui a :
rejeté le moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en contrefaçon prévue à l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle,
dit que l’usage par la SARL ATLANTIC NATURE de la marque KID’OURS est constitutive de contrefaçon des marques MIN’OURS enregistrer sous les n° 3231095 et 3247692 dont la société LABORATOIRE LESCUYER est titulaire,
condamné la SARL ATLANTIC NATURE à verser à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 10 000 € en réparation du préjudice né de l’atteinte à ces marques,
fait interdiction à la SARL ATLANTIC NATURE d’utiliser à quelque titre que ce soit la dénomination KID’OURS ou tout autre dénomination reproduisant ou imitant les marques de la société LABORATOIRE LESCUYER et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou magazines au choix de la société LABORA TOIRE LESCUYER à la charge et aux frais de la SARL ATLANTIC NATURE pour un montant n’excédant pas la somme de 3000 € HT pour chacune des insertions,
débouté la société LABORATOIRE LESCUYER des demandes formées au titre de la concurrence déloyale parasitaire,
débouté la SARL ATLANTIC NATURE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et celle formée au titre des frais irrépétibles,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la SARL ATLANTIC NATURE aux dépens pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties auxquelles la Cour renvoie expressément pour le rappel détaillé de leurs moyens et prétentions, déposées le 29 mars 2013 par la société LABORATOIRE LESCUYER, le 28 juin suivant par la SARL ATLANTIC NATURE ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contrefaçon des marques MIN’OURS n° 3231095 et 3247692 :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : ( ')
b) l’imitation ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;
Considérant que l’appréciation des similitudes doit se faire eu égard au risque de confusion pouvant naître dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne , en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque, telle qu’elle est déposée, compte tenu notamment du degré de similitude auditive, visuelle et conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits visés dans l’enregistrement et la connaissance de la marque sur le marché ;
Considérant que la société LABORATOIRE LESCUYER conclut à la contrefaçon au constat d’une similitude structurelle tenant d’abord au fait que pour désigner des produits identiques à ceux de la société LABORATOIRE LESCUYER, la marque utilisée par la SARL ATLANTIC NATURE consiste en l’adjonction du mot « KID » composé de trois lettres, au mot « OURS », séparés par une apostrophe de la même manière que la marque de la société LABORATOIRE LESCUYER consiste en l’adjonction du mot « MIN », également composé de trois lettres, au mot « OURS », ces mots étant séparés par une apostrophe ;
Considérant que cette similitude structurelle est cependant limitée à ce seul aspect dans la mesure où le mot « MIN’ OURS » est constitué d’un néologisme et d’un nom commun alors que le mot« KID’OURS » est constitué à partir du mot « KID » , traduction anglaise du mot enfant ;que la société LABORATOIRE LESCUYER se livre de surcroît à une interprétation purement subjective et non fondée du mot MIN qui constituerait l’abréviation du mot MINIME pour affirmer que les deux marques feraient de la même manière référence à l’enfance ; que cette référence n’est nullement surprenante, s’agissant de produits destinés à la consommation des enfants ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que MIN soit davantage la contraction du mot MINIME que celle du mot MINERAUX ou mieux encore ait une signification quelconque , s’agissant d’un néologisme ;
Considérant que s’il existe une certaine similitude structurelle, force est de constater que cette similitude est considérablement atténuée du fait des nombreuses différences existants non seulement d’un point de vue visuel mais également sur le plan phonétique et intellectuel ;
Considérant qu’en l’espèce, les typologies utilisées par les marques en présence sont radicalement différentes, tant du point de vue des couleurs utilisées que de la dactylographie employée, celle utilisée par la société LABORATOIRE LESCUYER ayant pris le partie d’être très enfantine alors que celle utilisée par la SARL ATLANTIC NATURE est totalement classique et rectiligne ; que le conditionnement des produits diffère également dans la mesure où le celui commercialisé par la SARL ATLANTIC NATURE est contenu dans un flacon lui-même déposé dans une boîte alors que le petit pot vendu par la société LABORATOIRE LESCUYER est circulaire et n’est enfermé dans aucun contenant ; que s’agissant de la marque « MIN’ OURS », sa singularité tient au fait qu’elle est représentée par un ourson sur l’étiquette collée sur le pot qui renvoie clairement à celui de « WINNIE L » de Walt D ; que pour ce qui est de la marque « KID’OURS », c’est le produit en lui-même qui se présente sous la forme d’un ourson ; que la différence entre les deux marques se manifeste ainsi de manière évidente sur le plan figuratif ;
Considérant que les marques se différencient également sur le plan phonétique puisque dans le prononcé d’un terme, ce sont les consonnes qui sont dominantes par rapport aux voyelles ; qu’en l’espèce, les deux mots n’utilisent pas les mêmes consonnes, d’une part, il n’existe qu’une voyelle commune, la lettre i, d’autre part ; que du point de vue auditif , l’unique voyelle est ainsi largement dominée par des consonnes qui sont complètement différentes dans les deux mots employés ; que de la sorte, il ne peut être sérieusement soutenu que le mot « KID’OURS » serait susceptible d’être confondu phonétiquement avec le mot « MIN’OURS » ;
Considérant en dernier lieu que d’un point de vue intellectuel, comme l’a justement relevé le premier juge, c’est vainement que la société LABORATOIRE LESCUYER s’appuie sur la référence à l’OURS puisqu’il est justifié de ce que de nombreux acteurs du marché des compléments vitaminés pour les enfants utilisent cet animal qui renvoie clairement au monde de l’enfance ; qu’en outre, la seule référence à l’utilisation du terme « OURS » par la SARL ATLANTIC NATURE est insuffisante pour conclure à l’existence d’un quelconque risque de confusion puisque selon une jurisprudence constante, un seul mot pris isolément est insusceptible de créer la confusion ;
Considérant que l’impression d’ensemble produite par la marque « KID’OURS » doit conduire à estimer qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux produits en cause ;
Considérant que par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que la SARL ATLANTIC NATURE s’estime fondée à solliciter de la Cour la condamnation de la société LABORATOIRE LESCUYER à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du comportement prétendument fautif de cette dernière dont le dessein véritable aurait consisté, en réalité, au prétexte de motifs fallacieux, a tenté d’éliminer une entreprise concurrente déjà affaiblie par une procédure de redressement judiciaire ;
Considérant cependant que la société LABORATOIRE LESCUYER a pu se méprendre sur la portée de ses droits ; que la mauvaise foi ou l’intention de nuire dans l’exercice de son action ne sont pas démontrées à son encontre ; que la SARL ATLANTIC NATURE sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que succombant en toutes ses prétentions, la société LABORATOIRE LESCUYER sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECISION :
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rennes le 24 avril 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL ATLANTIC NATURE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SARL ATLANTIC NATURE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société LABORATOIRE LESCUYER à verser à la SARL ATLANTIC NATURE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LABORATOIRE LESCUYER aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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