Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 oct. 2024, n° 2400383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C A et la SCEA de Guercheville, représentés par Me Massaguer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a accordé à Mme D un permis de construire une maison d’habitation sur le lot n° 3 du lotissement « Clos Saint Vigor » à Colomby-Anguerny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny et Mme D une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Colomby-Anguerny, représentée par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et autre.
Par un courrier du 4 septembre 2024, M. A et autre ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' Donner acte des désistements () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-2 de ce code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A et la SCEA de Guercheville par courrier du 4 septembre 2024, mis à disposition de leur conseil sur l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti, M. A et la SCEA de Guercheville sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et la SCEA de Guercheville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SCEA de Guercheville, à commune de Colomby-Anguerny et à Mme B D.
Fait à Caen, le 17 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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