Confirmation 30 novembre 2022
Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 23-12.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2022, N° 21/00171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310342 |
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Sur les parties
| Parties : | société Agence Barreyat |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° Q 23-12.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
1°/ M. [N] [I],
2°/ Mme [W] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 23-12.295 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [X],
2°/ à Mme [R] [D], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Agence Barreyat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [I] et Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [X], après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [I] et Mme [K] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Agence Barreyat.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
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