Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2022 |
Commentaires • 7
Décisions • 191
Annulation —
[…] — M. Y ne remplit pas la condition d'équivalence de grade prévue par l'article 23 du décret du 5 septembre 1991. […] — le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière : « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4, les décisions relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir de nomination, qui sont désignées par les lois et décrets relatifs à l'organisation des différents établissements » ; que la décision refusant l'avancement à un grade supérieur, […]
Rejet —
[…] Il soutient que M. Y, régi par les dispositions du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ; que M. Y remplissait les conditions requises à la date du 17 décembre 1998 ; qu'aucun délai n'est impératif ; que, compte tenu des appréciations défavorables portées sur le comportement du M. Y, la mesure de prorogation est justifiée ; que M. Y n'a aucun droit à titularisation et que la décision n'a pas à être motivée ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ces ingénieurs exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.
Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement ou par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.
A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.
Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.
Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :
a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;
b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
c) A des actions de recherche.
Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent, sous réserve des nécessités de service, également participer :
a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général, dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes ;
b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
c) A des actions de recherche.
Lorsque les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques.
II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs de la fonction publique hospitalière du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Chaque corps d'ingénieurs comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.
- DAW FRANCE
- ACP
- Article L1234-8 du Code du travail
- Article 60 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Jex, 8 avril 2025, n° 24/03962
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 novembre 2021, n° 20/01279
- Article L111-16 du Code de l'urbanisme
- MSA GRAND SUD (NARBONNE, 519180137)
- CAP RECOUVREMENT (MARCQ-EN-BAROEUL, 392468443)
- SUBA MARCHE (CHOISY-LE-ROI, 908425937)
- PLAC FORCE (TALUYERS, 499601474)
- Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, 14 mars 2018, n° 2018F00010
- Cour d'appel de Reims, Chambre 2 jcp, 18 mars 2025, n° 24/00971
- Tribunal de commerce d'Angers, 7 septembre 2016, n° 2016007934
- Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 23 septembre 2024, n° 2400802
- Article 515-1 du Code civil
- NIKE FRANCE (PARIS 8, 320367139)
- IMMO VP (BREUILLET, 837604248)
- DNJ (PARIS 12, 834034753)
- Article 1074-1 du Code de procédure civile
- ALLIANCE CONSTRUCTION (SEVREMOINE, 435301270)