Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 novembre 1990 |
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Dernière modification : | 4 novembre 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 fixant les indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements du second degré ;
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, modifié par le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
S'agissant du montant previsionnel de la participation de l'Etat au titre des depenses pedagogiques definies a l'article 2 du decret no 85-269 du 25 fevrier 1985, la circulaire no 88-079 du 28 mars 1988 relative a l'organisation economique et financiere des etablissements publics locaux d'enseignement precise qu'il est « notifie par l'autorite academique au chef d'etablissement avant le 1er novembre precedant l'exercice sous reserve de l'adoption definitive de la loi de finances ». […] Par consequent, des qu'elles sont attribuees aux EPLE, […]