Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 19 janvier 2012, n° 09/28777
TCOM Paris 21 octobre 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 19 janvier 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations précontractuelles

    La cour a estimé que la société Mikit a respecté ses obligations précontractuelles en fournissant des informations suffisantes et pertinentes sur le marché.

  • Rejeté
    Absence d'assistance du franchiseur

    La cour a jugé que la société Mikit a rempli son obligation d'assistance en organisant des réunions et en fournissant des moyens aux franchisés.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par les franchisés

    La cour a constaté que les franchisés avaient cessé leur activité en raison de difficultés financières, mais n'ont pas respecté les conditions d'installation prévues au contrat.

  • Accepté
    Inexécution des obligations par les franchisés

    La cour a jugé que les franchisés devaient payer les indemnités de résiliation et les redevances impayées en raison de leur manquement aux obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 21 octobre 2009, déboutant la SARL Logistyl 71, la SARL MTVE, la SARL Kheops Concept et les personnes physiques L Z, N A et P X de leurs demandes d'annulation des contrats de franchise avec la société Mikit France. Les appelants reprochaient à Mikit France de ne pas avoir fourni un document d'information précontractuelle complet et de ne pas avoir respecté son obligation d'aide et d'assistance. La cour d'appel a estimé que Mikit France avait respecté ses obligations précontractuelles et n'avait pas manqué à son obligation d'assistance. Elle a donc confirmé le jugement de première instance et a condamné les appelants à payer des indemnités de résiliation à Mikit France.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 19 janv. 2012, n° 09/28777
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/28777
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2009, N° 2009028235

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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