Infirmation partielle 19 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 19 janv. 2012, n° 09/28777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/28777 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2009, N° 2009028235 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 19 JANVIER 2012
(n° ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28777
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009028235
APPELANTS
SARL LOGISTYL 71
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Catherine KALOPISSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, de la SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE & ASSOCIES
SARL MTVE prise en la personne de Me AE AF, liquidateur
demeurant : 6 et XXX – XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY, plaidant pour la SELAS Gérard MICHEL – Hervé BROSSEAU – F G
Monsieur L Z
demeurant : XXX
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Catherine KALOPISSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, de la SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE & ASSOCIES
Monsieur N A
demeurant : XXX
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY, plaidant pour la SELAS Gérard MICHEL – Hervé BROSSEAU – F G
SARL KHEOPS CONCEPT représentée par Me ASTIER – liquidateur
ayant son siège : Avenue de Jouques – Pole Performance BAT B entrée E – 13685 AUBAGNE CEDEX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Catherine KALOPISSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, de la SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE & ASSOCIES
Monsieur P X
demeurant : XXX – XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Catherine KALOPISSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, de la SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE & ASSOCIES
INTIMEE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour,
assistée par Me Rémi DE BALMANN de la SCP DESCHAMPS MEYER & Associé D, M & D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AC AD, Conseillère ; Madame Colette PERRIN, Présidente étant empêchée, chargée d’instruire l’affaire et Madame AC AD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame AC AD, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Mikit a développé depuis la fin des années 1980 un réseau de franchises pour exploiter un concept de construction de maisons individuelles dit «prêt à finir » par lequel ses franchisés, après avoir sous-traité à des professionnels du bâtiment le gros 'uvre de la maison (maçonnerie, charpente et couverture, enduits), livrent à leurs clients des « kits » leur permettant de faire seul les travaux de finition (cloisons, isolation, plomberie, électricité…), et de réaliser ainsi une économie sur le coût global de la construction.
Selon Mikit, son réseau comporte environ 200 franchisés et 20.000 maisons ont été réalisées depuis l’origine de ce concept.
Monsieur D. Z, a signé le 22 octobre 2008 un contrat de franchise Mikit pour un territoire dans le département de la Saône et Loire. Il s’est engagé, afin d’exploiter ladite franchise, à créer une SARL au capital de 24.000 euros. Il a crée le 27 novembre 2008 la société Logistyl 71 au capital de 24.000 euros.
Monsieur C. A, a signé le 2 mars 2007 un contrat de franchise Mikit pour un territoire dans le département de l’Eure et Loire. Il s’est engagé, dans le but d’exploiter ladite franchise, à créer une SARL au capital de 24.000 euros. Il a créé le 7 juin 2007 la société MTVE au capital de 30.000 euros.
Monsieur D. X, a signé le 27 mars 2008 un contrat de franchise Mikit pour un territoire situé dans le département des Bouches du Rhône. Il s’est engagé pour exploiter ladite franchise à créer une SARL au capital de 24.000 euros. Il a crée le 15 octobre 2008 la société Kheops Concept au capital de 24.000 euros.
Ces trois franchisés et les sociétés constituées par eux ont assigné à bref délai Mikit devant le Tribunal de commerce de Paris le 29 avril 2009 afin d’obtenir l’annulation de leur contrat de franchise.
Par jugement rendu le 21 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL Logistyl 71, Monsieur L Z, la SARL MTVE, Monsieur N A, la SARL Kheops Concept et Monsieur P X de l’ensemble de leurs demandes et a débouté la SA Mikit France de ses demandes reconventionnelles.
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2009 par la SARL Logistyl 71, la SARL MTVE, la SARL Keops Concept et Messieurs L Z, N A et P X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2011 par lesquelles la SARL MTVE, la SARL Logistyl 71, la SARL Keops Concept et Messieurs L Z, et P X demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes
et statuant à nouveau de :
— juger les deux sociétés franchisées et Messieurs Z et X recevables et bien fondées,
— juger que le consentement de Messieurs Z et X a été vicié et qu’ils n’ont pu s’engager en toute connaissance de cause aux motifs que Mikit France leur a remis un document d’information précontractuelle incomplet, qui ne comporte aucun état du marché local, qui contient des informations mensongères, qui ne repose sur aucun paramètre des territoires concédés, a refusé de faire montre de prudence en tenant compte de l’échec des précédents franchisés et le nombre important de fermetures de sociétés franchisées et a occulté la faible rentabilité du concept,
— juger que la société Mikit France a violé son obligation d’aide et assistance,
— constater que la société Mikit France a gravement manqué à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat,
— juger que la société Mikit France doit réparer l’intégralité des préjudices commerciaux consécutifs à ses fautes et notamment ceux nés de la rupture anticipée des contrats de franchise,
— débouter la société Mikit France de l’intégralité de ses demandes.
A titre principal :
— prononcer la nullité des deux contrats de franchise,
— replacer les parties dans l’état antérieur à la signature des contrats de franchise et ordonner la restitution par la société Mikit France des sommes versées dans le cadre de ces contrats au profit des 2 franchisés à savoir :
Au titre du remboursement du droit d’entrée et du coût d’intégration : une somme de 45.500 euros HT à chacune des sociétés Logistyl 71 et Kheops Concept,
Au titre des pertes d’exploitation : une somme de 19.409 euros à la société Logistyl 71 et de 42.868 euros à la société Kheops Concept,
Au titre des investissements non amortis : une somme de 2.493 euros à la société Logistyl 71 et de 7.793 euros à la société Kheops Concept,
A titre des dommages et intérêts pour la perte d’une chance de faire un meilleur emploi des fonds : une somme de 20.000 euros à chacune des sociétés Logistyl 71 et Kheops Concept,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Mikit France et la condamner à verser aux deux appelants les montants susvisés,
— dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Mikit France au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des appelants.
Selon les appelants, la société Mikit a violé son obligation pré-contractuelle à savoir l’obligation de remettre un document d’information pré-contractuelle contenant un état du marché local et ses perspectives de développement.
Ils relèvent que le concept Mikit qui leur avait été présenté ne pouvait être rentable car le foncier des deux territoires concédés était trop élevé et que le prix d’une maison Mikit était égal, voire supérieur, au prix d’une maison finie chez un concurrent. En outre, les appelants font remarquer qu’il existe un turn over extrêmement élevé au sein du réseau Mikit qui confirme à lui seul l’absence totale de rentabilité du concept.
Ils prétendent qu’ils ont respecté les obligations mises à leur charge et qu’à contrario la société Mikit a gravement manqué à son obligation d’assistance et porte, par conséquent, l’entière responsabilité de la résiliation anticipée des contrats de franchise.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juin 2011 par lesquelles la SARL MTVE, en la personne de Maître AE AF, liquidateur, et Monsieur N A demandent à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et de prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts du franchiseur.
En conséquence, condamner la société Mikit à payer :
— en réparation du préjudice causé personnellement à Monsieur N A :
— les sommes investies pour l’entrée dans la franchise et du coût d’intégration à hauteur de 49.634 euros,
— les fonds investis en compte courant, abandonnés à hauteur de 68.000 euros,
— le manque à gagner sur deux années faute de rémunération, à hauteur de la simulation la moins favorable figurant au DIP à hauteur de 94.392 euros par an, soit 188.784 euros,
— la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en réparation du préjudice causé à la société MTVE :
— les redevances versées à hauteur de 15.269 euros,
— la dette résiduelle auprès de la Banque Populaire à hauteur de 42.199 euros,
— la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A fait valoir que la société Mikit s’est sciemment abstenue de lui signaler d’une part l’existence d’un réseau apparenté (MIPA), constitué à son initiative , sur la même zone d’activité, proposant en réalité les mêmes produits et services que ceux concédés, d’autre part celle d’une charge d’investissement significative spécifique à l’enseigne, consistant en l’obligation de construire un pavillon témoin.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2011 par lesquelles la société Mikit France demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs prétentions, fins et conclusions et de juger qu’il n’y a lieu à annulation des contrats de franchise conclus avec la société Mikit France, ni à résiliation desdits contrats de franchise aux torts et griefs de la société Mikit France,
Faisant droit à l’appel incident de Mikit France,
— prononcer aux torts des appelants la résiliation des contrats de franchise conclus respectivement par Monsieur L Z, Monsieur P X et Monsieur N A,
— condamner les appelants à payer à la société Mikit France, respectivement pour Monsieur L Z la somme de 41.860 euros, pour Monsieur P X la somme de 53.820 euros et pour Monsieur N A la somme de 85.285 euros.
A titre subsidiaire et si par impossible l’annulation ou la résiliation de tel ou tel contrat de franchise venait à être prononcée,
— ramener à juste proportion les condamnations qui devraient être supportées par la société Mikit France,
— condamner en outre et corrélativement les appelants au paiement des dépenses de prestations de services exposées pour leur compte par la société Mikit France et qui s’élèvent respectivement à la somme de 37.975 euros pour Monsieur L Z, de 73.475 euros pour Monsieur N A et de 50.334 euros pour Monsieur P X,
— ordonner la compensation entre lesdites dépenses et tous sommes qui viendraient à être mises à la charge de la société Mikit France,
En tout état de cause, condamner chacun des appelants à payer à la société Mikit France la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mikit affirme avoir fourni aux trois franchisés le document d’information pré-contractuelle (DIP) comportant toutes les informations prévues, celui-ci intégrant les données « Caron Marketing » qui apportent des informations détaillées sur les « principales caractéristiques du marché de la maison individuelle ». ; elle fait observer que les arguments avancés par les appelants ne sont que la reprise de ceux ayant déjà été présentés par d’autres franchisés dans le cadre du litige qui a conduit à un arrêt du 20 mai 2009 de la Cour d’appel de Paris, désormais définitif.
En outre, concernant l’argumentation de Monsieur N A, la défenderesse fait observer que le réseau Mipa n’avait nullement vocation à concurrencer le réseau Mikit et que par conséquent le DIP Mikit n’avait pas à mentionner l’existence du réseau Mipa.
Elle conteste la présentation que les appelants font du réseau et affirme que le turn over affiché par les demandeurs est fallacieux.
Elle soutient avoir rempli son obligation d’assistance vis-à-vis de ses franchisés notamment à travers l’organisation de réunions du Comité de Travail et des réunions de groupe.
SUR CE
sur les obligations pré contractuelles du franchiseur
Considérant que les franchisés font grief au franchiseur d’avoir manqué à ses obligations légales pré contractuelles ;
Que si la cour a déjà eu à connaître d’un litige entre la société Mikit et un certain nombre de franchisés tendant à l’annulation des contrats de franchise et si par un arrêt définitif du 20 mai 2009 la Cour d’appel de Paris a rejeté leurs demandes, il ne peut en être déduit une validation du DIP remis à d’autres franchisés ; qu’il s’agit de cas d’espèce différents qui nécessitent un examen individuel par la cour ;
Considérant que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin, devenue L330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne , en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée , les conditions de renouvellement , de résiliation et de cession du contrat » ;
Que l’article R330-1 du même code dispose le document prévu au 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ( DIP) doit notamment contenir les informations suivantes :
5°une présentation du réseau d’exploitation qui comporte :
a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu
b)l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par les contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la date de conclusion ou de renouvellement de es contrats est précisée,
d) s’il y a lieu la présence dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé , de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
Que M. A et la société MTVE exposent que le franchiseur leur a dissimulé, d’une part l’existence d’un réseau de franchise apparenté, Mipa, constitué à son initiative , sur la même zone d’activité, proposant les mêmes produits et services, d’autre part celle d’un ancien franchisé Mikit ayant créé une nouvelle société devenue franchisée Mipa sur le territoire concédé et exerçant une concurrence ;
Que M. A prétend que ce n’est que postérieurement à la signature du contrat le 2 mars 2007 qu’il a découvert que le territoire qui lui avait été concédé à titre exclusif , avait été prospecté et exploité les sept années précédentes par la société Pro MI2Z, et que le territoire de l’arrondissement de Chartres avait été découpé en deux parties, l’une conservée par la société ProMI2Z et M. B, l’autre sur laquelle a porté sa franchise ;
Qu’il indique toutefois que le département de l’Eure et Loire est administrativement divisé en quatre arrondissements , Dreux au Nord, Nogent le Rotrou à l’ouest, Chartres à l’est et Chateaudun au sud ;
Qu’il a écrit le 12 mai 2006, alors qu’il envisageait de s’engager dans une franchise Mikit avec un partenaire, M. E, « suite à nos différents rendez vous et entretiens nous avons étudié avec grands soins le démarrage d’une franchise Mikit sur le secteur de Rambouillet. Après un audit local et une interview de quelques franchisés nous sommes arrivés à la conclusion que ce secteur ne nous paraît pas adapté pour un développement raisonnable et viable. Nous regrettons que le secteur de Chartres ne soit pas actuellement contractuellement libre car il nous semblerait certainement plus intéressant. … Nous sommes au regret d’annuler notre rendez vous du mardi 16 mai ;Par contre nous restons ouvert à une négociation pour le secteur de Chartres » ;
Que le 25 janvier 2007, il a de nouveau écrit « Après une étude approfondie du concept de franchise Mikit je vous confirme mon intention de signer un contrat de franchise sur le secteur administratif de Chartres » ;
Que le 2 mars 2007, lors de la signature du contrat de franchise il a reconnu « avoir été informé des changements intervenus depuis janvier 2007 par rapport « au DIP reçu en 2006 » ;
Qu’il ne peut sans une mauvaise foi évidente prétendre avoir ignoré que le territoire concédé avait été précédemment exploité ; qu’il résulte de ses propres courriers qu’il connaissait parfaitement la situation du secteur qui lui a été concédé ; qu’entre le mois de mai 2006 et la signature du contrat le 2 mars 2007, il a pu se rapprocher des autres franchisés dont celui exploitant alors le secteur convoité de Chartres ;
Que M. A a écrit le 2 octobre puis le 19 novembre 2008 à Mikit pour se plaindre de l’utilisation du site internet www.mikit28 indiquant « en utilisant ce nom la franchise de Chateaudun s’approprie l’ensemble du département de l’Eure et Loir(28) alors que pour le moment nous sommes trois franchisés à nous le partager :
M. Y pour le secteur de Dreux
M. B pour le secteur de Châteaudun
et moi-même pour le secteur de Chartres;
Que Mikit a répond dès le 1er décembre 2008, indiquant « ce problème devrait disparaître avec la création de nouveaux mini sites » ;
Que ce courrier démontre que la société MTVE était installée à Chartres conformément aux dispositions de son contrat qui stipulait que le franchisé devait s’installer dans la ville la plus importante de son secteur donc à Chartres pour MTVE et qu’aucun autre franchisé n’était autorisé à s’installer à proximité ;
Que l’existence d’une exploitation antérieure dont il a été démontré qu’elle ne lui a pas été dissimulée, ne peut avoir pour effet de vider le marché de sa substance dès lors que la clientèle à capter est une population n’ayant pas encore accédé à l’acquisition de son habitation principale sous forme d’une maison individuelle, qu’en conséquence la clientèle captée par son prédécesseur s’était nécessairement renouvelée; qu’en revanche il bénéficiait d’une clientèle nouvelle et des efforts commerciaux de son prédécesseur sur le secteur pour asseoir la notoriété de la marque Mikit ; que, de plus, le contrat distinguait précisément le secteur de prospection et le secteur de construction, ce dernier étant totalement ouvert ;
Que dès lors la présence d’un autre franchisé antérieurement à sa propre franchise tout comme le découpage sectoriel étaient des éléments parfaitement connus de M. A dont il ne démontre pas, au demeurant, qu’ils lui auraient été préjudiciables ;
Qu’au surplus il ne démontre pas avoir procédé à une quelconque étude d’implantation locale, s’étant rapproché seulement de deux franchisés, Mme C et M. D; qu’en revanche il était animé de la volonté de s’installer à Chartres ;
Considérant qu’il reproche à son franchiseur la création d’un réseau concurrent Mipa exploitant son propre secteur ;
Considérant que la société Mikit fait valoir que le savoir faire Mikit est distinct de celui de Mipa, s’agissant dans le cadre de Mikit de vendre à des primo accédants et dans le cadre du réseau Mipa de vendre à des investisseurs locatifs ayant des revenus élevés ; que le DIP Mipa précisait que les franchisés devaient rechercher des investisseurs susceptibles de bénéficier des défiscalisations des lois Robien et Borloo, la publicité de Mipa étant « êtes vous un investisseur qui s’ignore’ » ;
Qu’il était normal que s’agissant dans les deux cas de constructions de maisons individuelles, les DIP et les contrats de franchise reprennent les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de construction ; que pour autant la franchise Mikit a pour cible l’accession à la propriété dans le cadre d’une habitation par le client alors que le réseau Mipa a celui d’un client investisseur en vue de la location dans le cadre de dispositions fiscales particulières ;
Qu’il s’agit en conséquence de deux réseaux de franchises différents, l’adhésion d’un certain nombre de franchisés Mikit à la franchise Mipa ne démontrant pas l’identité des deux concepts ;
Qu’il s’ensuit que le DIP Mikit n’avait pas à faire état de l’existence d’ un réseau distinct dans son objet, ni à fournir la liste des franchisés de celui-ci, M. A et la société MTVE n’apportant pas la preuve de l’identité des deux réseaux de nature à créer une confusion préjudiciable au franchisé Mikit ;
Que M. A reproche au franchiseur de lui avoir dissimulé l’existence d’une charge d’investissement significative spécifique à l’enseigne, consistant dans la construction d’un pavillon témoin alors que cette obligation aurait été de nature à tripler au minimum ses dépenses prévisionnelles ;
Que le contrat de franchise mentionne au titre des obligations des franchiseur que le franchisé reconnait avoir reçu plus de 21 jours avant la signature du contrat l’ensemble des informations prescrites par la loi Doubin dont le projet de contrat ; que dès lors M. A ne peut davantage prétendre avoir été laissé dans l’ignorance de cette obligation ;
Qu’il convient de relever que le contrat stipule qu’une maison d’exposition devra être construite par le franchisé avant la fin de la 3e année de la signature du contrat de franchise ;
Qu’il y a lieu de relever que cette obligation est prévue dans les 3 ans du démarrage de l’activité ; que de plus le contrat de franchise stipule qu’à défaut de réaliser cet investissement, le franchisé pourra s’en dispenser et acquitter en contrepartie de son obligation un pourcentage de son chiffre d’affaires ;
Qu’il s’ensuit que cette obligation ne constituant pas un investissement préalable au démarrage de l’activité, elle n’a pas à figurer dans le DIP ; que néanmoins elle a été portée à la connaissance du franchisé avant même son engagement, le contrat de franchise mentionnant en effet au titre des obligations des franchiseur que le franchisé reconnait avoir reçu plus de 21 jours avant la signature du contrat l’ensemble des informations prescrites par la loi Doubin dont le projet de contrat ; que dès lors M. A ne peut dès lors prétendre l’avoir ignorée et avoir été victime d’un dol ayant vicié son consentement ;
Considérant que les trois franchisés font valoir l’insuffisance des renseignements fournis et le caractère irréaliste du prévisionnel financier ;
Que la société Mikit France indique fournir depuis de nombreuses années aux candidats franchisés des informations tirées de données recensées par la société Caron Marketing, société spécialisée dans l’étude de marché dans le secteur de la construction de maisons individuelles ce que ne contestent ni M. Z, ni M. X, M. A indiquant l’avoir seulement reçu après la signature du contrat, affirmation qui ne sautait prospérer dans la mesure où l’accusé de réception signé par les trois franchisés mentionnait expressément « analyse de l’état général et local du marché et des perspectives de développement » ;
Que de plus les données de l’étude Caron étaient reprises dans chacun des DIP sur plusieurs pages au travers d’un tableau détaillant département par département « toutes les principales caractéristiques du marché de la maison individuelle »;
Qu’il s’agissait de données récentes , très précises sur le secteur d’activité concernée par la franchise puisqu’elles comportaient pour chaque département les indications suivantes:
le nombre d’acheteurs de maisons réalisées sur le territoire,
le nombre de constructions réalisées,
le taux d’accession à la propriété,
le nombre de ventes pour une implantation de constructeurs concurrents,
la part de constructions sur terrains isolés,
le prix moyen de construction;
Qu’il n’existe pas d’autre institut d’études pour le secteur de la maison individuelle ; que l’absence de présentation du prix du foncier n’affecte pas l’information du franchisé dans la mesure où l’étude Caron présente les niveaux d’achat de maisons individuelles dans le contexte de prix du foncier du département ;
Que si le franchisé a un secteur de prospection exclusive, il n’a aucune limite pour la construction ;
Que la notion de marché local au regard de l’objet de la franchise à savoir la construction de maisons individuelles et des possibilités ouvertes pour le franchisé de constructions sur l’ensemble du territoire ne peut s’analyser comme étant celui de la proximité immédiate ; que l’étude départementale est dès lors parfaitement adaptée au produit et donne au franchisé des données locales satisfaisantes et suffisantes dès lors que le concept Mikit n’a pas vraiment de concurrent et que le franchisé n’est pas assujetti à un territoire fermé pour les constructions ;
Que Mikit justifie que chacun de ses franchisés a disposé d’informations chiffrées fiables sur l’état du marché local ;
Considérant que les franchisés prétendent que les informations contenues dans le DIP et concernant la rentabilité du concept leur ont permis de croire que celui-ci occupait une position fortement concurrentielle ;
Considérant le DIP précise au titre des avantages financiers du produit précise « selon l modèle retenu, l’économie réalisée par le client par rapport à la même maison terminée (sauf papiers peints et revêtements de sols) s’échelonne de 9 000 à 18 000 euros ;
Traduite en termes de revenus cette économie permet l’acquisition d’une maison Mikit à des personnes disposant d’un revenu inférieur de 380 à 450 euros du revenu nécessaire pour acquérir une maison identique selon la formule classique » ;
Que si Mikit traduit ces chiffres en un pourcentage d’économie de 20 à 30% elle le fait toujours par rapport au prix de la maison terminée ;
Que ces chiffres ne sont en aucun cas comparés à ceux d’autres constructeurs mais reposent sur une économie objective résultant de la réalisation par le propriétaire d’un certain nombre de travaux ; qu’il convient d’observer qu’à cette fin le franchiseur offre des kits pour la réalisation des travaux de finition (kit placo pour le cloisonnement intérieur, kit électrique, kit plomberie-sanitaire, kit escalier) ;
Que dans ses publicités, la société Mikit précise « si on livrait la maison entièrement terminée par nos soins, on la facturerait 25 à 30 % plus cher; cette économie, nous l’avons baptisée « l’apport en industrie » ;
Que c’est donc à tort que les franchisés procèdent à une comparaison avec des prix pratiqués par d’autres constructeurs et qui concernent un produit fini ;
Que ceux-ci prétendent également que le prévisionnel de 20 maisons par mois est irréaliste dès lors que ce chiffre n’a été atteint que par 13 franchisés sur 185 dans des conditions locales très éloignées des leurs ;
Que pour parvenir à cette démonstration MMPicard et Z invoquent le prix du foncier sans pour autant apporter d’élément précis sur celui-ci ; que la cour observe que ceux-ci n’apportent aucun élément précis pour affirmer que leur secteur présenterait des différences fondamentales avec ceux des franchisés du top 20 respectivement franchisés à XXX sur Met et que ces derniers connaitraient de situations foncières meilleures qui seraient à l’origine du nombre de maisons vendues par an qui va de 70 à 7 ;
Que le DIP précisait que les chiffres fournis étaient calculés « à partir du moment où des chantiers s’ouvrent régulièrement » ; qu’il ne s’agissait donc pas de chiffre prévisionnel au titre de la première année d’activité ;
Qu’il ne peut être déduit des exemples donnés par Mikit qui ont pour base le montant maximum que peut emprunter un couple en fonction de ses revenus mensuels et qui, prennent en compte le coût de la maison et les frais, la conclusion que le montant résiduel,devrait nécessairement couvrir le prix du terrain, cette analyse excluant l’utilisation par les clients de tout fond propre et d’un recours pour l’intégralité du projet à l’emprunt ; que cette analyse ne saurait être retenue par la cour comme la démonstration du caractère irréaliste du prévisionnel de Mikit ;
Que la société Mikit produit une étude technique qui mentionne un chiffre de 25 000 maisons réalisées depuis 25 ans et une moyenne en 2005 et 2006 de plus de 20 constructions par franchisé ;
Qu’elle justifie de franchisés présents dans son réseau depuis 1988 ;
Que si MMPicard et Z prétendent que la société Mikit dissimule l’état de son réseau, que 89 franchisés l’ayant quitté le réseau d’avril 2004 à novembre 2007 et ces sorties démontrant le défaut de rentabilité du concept, Mikit fait observer que ces affirmations sont erronées, qu’un certain nombre de franchisés visés sont toujours dans le réseau, que d’autres ont revendu leur activité, la preuve contraire n’étant pas rapportée ;
Que le DIP mentionne que des sorties interviennent régulièrement et que la cessation des paiements en est une des causes ; que pour autant il ne résulte pas des affirmations non vérifiées de MMPicard et Z la démonstration qu’elle affecterait le réseau de manière anormale par rapport à d’autres secteurs, Mikit justifiant de résultats positifs pour les 20 premiers franchisés allant de 773 467€ à 677 310€ en 2007 ;
Considérant en conséquence que les premiers juges ont estimé à juste titre que la société Mikit a respecté ses obligations pré contractuelles et a débouté MM X, Z et A de leurs demandes d’annulation des contrats de franchise.
sur l’obligation d’assistance du franchiseur :
Considérant que le franchiseur a mis en oeuvre des réunions de travail auxquelles ont participé les franchisés ; que les comptes rendus produits par Mikit mettent en évidence la satisfaction des franchisés en résultant pour eux ;
Que Mikit dispose de moyens humains et matériels qu’elle met en permanence à la disposition du franchisé ;
Que MM MMPicard, A et Z ne justifient d’aucun manquement de leur franchiseur à ses obligations.
sur les demandes de la société Mikit :
Considérant que l’article IX des contrats de franchise stipule 'il est expressément convenu entre les parties qu’en cas d’inexécution par le franchisé du présent contrat en l’une quelco,nque de ses clauses, comme en cas d’agissement du franchisé de narture à porter au franchiseur un préjudice matériel ou moral, le franchiseur pourra à tout moment résilier les conventions….Il en sera ainsi entre autres…. au cas où le franchisé aurait des factures non réglées au franchiseur depuis plus d’un mois de leur fait générateur’ ;
Considérant que MM. X et Z indiquent avoir cessé leur activité en raison de leurs difficultés financières ;
Considérant que le franchiseur a précisé de façon claire le besoin de trésorerie de départ nécessaire au projet comme s’élevant à 193 000€ ; que dès lors en signant le contrat de franchise, MM X et Z savaient qu’ils n’avaient pas les moyens financiers nécessaires au démarrage de leur activité , n’ayant pas obtenu les concours bancaires sollicités ;
Que dès lors il ne s’agit en fait pas d’une cessation d’activité engendrée par une rentabilité insuffisante mais d’un défaut d’activité par manque de moyens financiers permettant son démarrage effectif dans les conditions contractuellement convenues ;
Que d’ailleurs ils ont été mis en demeure par Mikit France de reprendre leur activité et ne contestent pas, avoir été dans l’impossibilité de le faire ;
Que MMPicard et Z avaient eu une activité professionnelle et des responsabilités , que dès lors en s’engageant comme chefs d’entreprise, ils ne pouvaient ignorer les contraintes financières en découlant ; qu’ils ne sauraient reprocher à la société Mikit leur propre légèreté qui les a conduits à s’engager contractuellement sans avoir reçu les concours bancaires qui seuls leur permettaient de mettre en oeuvre leurs obligations au titre de la franchise ;
Que s’agissant de M. A, celui-ci indique avoir obtenu deux prêts bancaires pour compléter son apport personnel ;
Qu’il convient de relever que le projet initial concernait M. A et M. E, le premier étant un technicien, le second un commercial, les deux ayant participé aux actions de formation organisées par la société Mikit France ; qu’il convient de relever que M. E s’est retiré mais n’est pas dans la cause ;
Que la société Mikit France a fait constater que la société MTVE créée pour exploiter la franchise n’avait aucun fonds de commerce contrairement aux stipulations contractuelles et même qu’elle avait cessé d’être domicilée ; qu’elle a mis en demeure M. A de reprendre son activité conformément à ses engagements ;
Que de plus elle a cessé de recevoir paiement des redevances malgré mise en demeure ;
Que si M. A a connu des difficultés financières, il ne justifie pas avoir respecté les conditions d’installation prévues au contrat, ni de ses diligences en tant que franchisé ; qu’il ne peut imputer au franchiseur l’échec de son entreprise, celle-ci résultant, à défaut de preuve contraire, de sa propre défaillance ;
Que dès lors c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation du contrat de franchise en raison des manquements des franchisés à leurs obligations ; qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise ;
Considérant que, selon le calcul produit par Mikit France le montant des indemnités de résiliation et redevances impayées est le suivant :
41 860 € pour M. Z
85 285€ pour M. A
53 820€ pour M. X
qu’il y a lieu de condamner les intéressés au paiement de ces sommes ;
Considérant que la société Mkit France fait état de prestations et services engagés pour le compte de ceux-ci, soit 37 975€ por M. Z, 73 475€ pour M. A et 50 334€ pour M. X mais n’en demande paiement que par compensation au cas d’annulation ou de résiliation des contrats ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Mikit France a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Mikit France de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Prononce aux torts de Monsieur L Z, Monsieur P X et Monsieur N A. la résiliation des contrats de franchise conclus par eux avec la société Mikit France,
Condamne Monsieur L Z à payer la somme de 41.860 euros, Monsieur P X la somme de 53.820 euros et Monsieur N A la somme de 85.285 euros à la société Mikit France,
Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,
Condamne Monsieur L Z, Monsieur P X et Monsieur N A à payer la somme de 2 000 euros chacun à la société Mikit France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur L Z, Monsieur P X et Monsieur N A aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Conseillère pour la Présidente empêchée
P. AD
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