Irrecevabilité 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 déc. 2023, n° 23/09255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2019, N° 2019013684 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09255 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019013684
APPELANTS
Mme [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1986
[Adresse 1]
[Localité 9] CHINE
M. [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1826
INTIMES
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de CALS Aviation Fintech France CO SA (RCS PARIS 831 759 477) désignée en remplacement de Maître [D] [I] par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2019 (RG 2019013684).
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société anonyme Cals Aviation Fintech France Co a une activité d’intermédiaire en financement participatif.
Elle a été immatriculée le 1er septembre 2017 avec pour présidente de conseil d’administration Mme [C] et pour directeur général M. [R].
Sur requête du Ministère public, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Cals par jugement du 17 avril 2019.
Le tribunal a désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Il a fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2018, correspondant à la date de la première inscription de privilège.
Me [B] a été désigné en lieu et place de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire par une ordonnance du 27 novembre 2019.
Par requêtes du 29 mars 2022, le Ministère public a sollicité du tribunal de commerce de Paris qu’il prononce à l’encontre de Mme [C] et de M. [R] une sanction de faillite personnelle, ou, à défaut, d’une interdiction de gérer.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 2022017084 et 2022018082 et sont actuellement pendantes.
M. [R] et Mme [C] ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société Cals et la société Bank of China en intervention forcée à ces instances, considérant que la société Bank of China, au sein de laquelle le capital social de la société Cals était consigné le temps d’obtenir l’ouverture d’un compte bancaire en France, avait détourné le montant du capital social au profit d’une société tierce établie à Hong-Kong.
En contrepoint, ils ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société Cals ainsi que Bank of China devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir condamner la société Bank of China à rembourser à la liquidation judiciaire le montant du capital qu’elle aurait détourné, soit 1 500 000 euros, ainsi qu’au paiement de plus de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [R] et Mme [C] ont formé appel du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 17 avril 2019, par déclaration en date du 22 mai 2023.
Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel a été rejetée par le Premier président de la cour d’appel de Paris aux termes d’une ordonnance du 7 juillet 2023.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2023, Mme [H] [C] et M. [P] [Z] [E] [R] demandent à la cour de :
Recevoir Mme [H] [C] et M. [P] [R] en leurs appel, fins et conclusions en les jugeant bien fondés ;
Annuler ou infirmer l’entier dispositif du jugement RG : 2019013684 du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2019 d’ouverture de liquidation judiciaire de la société Cals Aviation Fintech France Co SA Siren 831 759 477 pour violation des garanties procédurales et défaut de motivation des conditions d’application de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
Ordonner, en conséquence, toute mesure de publicité utile imposée par la loi ;
Débouter les intimés en leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires en les jugeant très mal fondées ;
Ecarter, étant donné la matière, l’emploi des dépens d’instance ainsi que l’application des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cals Aviation Fintech France Co, demande à la cour de :
Juger la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Cals Aviation Fintech France Co, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire :
Ecarter les pièces citées dans le bordereau de communication des pièces dressé in fine des conclusions d’appelants n°1 signifiées le 8 juillet 2023 pour défaut de communication simultanée avec les conclusions d’appelants n°1 et absence de communication en temps utile ;
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SA Cals Aviation Fintech France Co en date du 17 avril 2019 (RG n°2019013684) par M. [R] et Mme [C] pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
Juger que la SA Cals Aviation Fintech France Co est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue ;
Juger que le redressement judiciaire de la SA Cals Aviation Fintech France Co est manifestement impossible ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 7 avril 2019 (RG n°2019013684) en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SA Cals Aviation Fintech France Co et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 mai 2018 ;
En tout état de cause :
Débouter M. [R] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Statuer ce que de droit quant aux émoluments, frais et débours, en ce compris une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite par l’A.A.R.P.I Ikki Partners, prise en la personne de Me [S] [X] ;
Autoriser l’A.A.R.P.I Ikki Partners, prise en la personne de Me [S] [X], à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Par avis notifié le 3 août 2023, le ministère public invite la cour à déclarer irrecevable l’appel de Mme [C] et de M. [R], et à défaut, à confirmer le jugement entrepris.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait du débat de certaines pièces communiquées par les appelants
La SELARL Athéna, ès qualités, sollicite à titre liminaire que la cour d’appel écarte du débat les pièces 1 à 101 listées en fin des conclusions d’appelant n°1 signifiées le 8 juillet 2023 par voie électronique, au motif qu’au 26 juillet 2023, date de signification de ses propres conclusions d’intimée, ces pièces ne lui avaient toujours pas été communiquées, en violation du principe de la contradiction.
Sur ce,
Il est observé que les pièces de Mme [C] et M. [R] ne sont communiquées ni à l’intimée ni à la présente juridiction et que les appelants ne s’expliquent pas sur ce point, de sorte que la cour, au rappel des articles 15, 132 et 906 du code de procédure civile dont il résulte notamment que les pièces sont communiquées simultanément avec les conclusions d’appel, constatera que la SELARL Athéna s’est trouvée entravée dans l’exercice de ses droits et écartera, en conséquence, des débats les pièces de Mme [C] et M. [R].
Toutefois, le défaut de communication de pièces en cause d’appel ne privant pas, à lui seul, la cour de la connaissance des moyens et des prétentions des appelants, leurs demandes seront examinées, sous réserve de leur recevabilité.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants
La SELARL Athéna, ès qualités, énonce que seuls le débiteur, le créancier poursuivant, le comité social économique et le ministère public peuvent interjeter appel d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, alors que Mme [C] et M. [R] ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris à titre personnel, sans même que leur qualité respective de présidente du conseil d’administration et de directeur général de la société Cals ne soit mentionnée, de sorte que leur appel doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Il résulte en outre des articles L. 641-9 et L. 661-1 du code de commerce que seuls le débiteur, le créancier poursuivant, le comité social économique ou, le cas échéant, sa délégation du personnel et le ministère public peuvent interjeter appel d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Il s’en déduit que le débiteur lui-même – et non son dirigeant – dispose d’un droit propre à relever appel d’un tel jugement.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 22 mai 2023 par M. [R] et Mme [C] à titre personnel et sans aucune référence à la société ou à leur qualité respective au sein de celle-ci.
Or, en application des dispositions précitées, seule la société Cals Aviation Fintech Co en qualité de société débitrice avait qualité pour interjeter appel.
Il s’ensuit que l’appel de M. [R] et Mme [C] sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Au regard de ce qui précède, la cour n’examinera pas le bien-fondé des prétentions des appelants.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [R] et Mme [C], partie succombante, aux dépens d’appel dont le recouvrement s’effectuera conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la SELARL Athéna, ès qualités de liquidateur, de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces dont la liste figure sur le bordereau de communication de Mme [H] [C] et M. [P] [Z] [E] [R] ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [H] [C] et M. [P] [Z] [E] [R] ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [C] et M. [P] [Z] [E] [R] aux dépens d’appel dont le recouvrement s’effectuera conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [C] et M. [P] [Z] [E] [R] à verser à la SELARL Athéna, ès qualités de liquidateur de la société Cals Aviation Fintech Co, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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