Confirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 2 févr. 2012, n° 11/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04206 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Douai, Juge de l'exécution, 6 mai 2011, N° 10/00029 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/02/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/04206
Jugement (N° 10/00029)
rendu le 06 Mai 2011
par le Juge de l’exécution de X
REF : CC/VC
APPELANTE
SCI DES PEUPLIERS DE LA TOUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social : 253 rue Delcambre – 59500 X
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de la SCP MATHOT-LACROIX, avocats au barreau de X,
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X
ayant son siège social : 92 rue de Paris – 59500 X
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour,
Assistée de Me Christine SEGHERS, avocat au barreau de X
DÉBATS à l’audience publique du 08 Décembre 2011 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X le 6 mai 2011 ;
Vu l’appel formé le 16 juin 2011 ;
Vu la requête en appel à jour fixe déposée le 22 juin 2011 pour la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR ;
Vu l’ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de X en date du 22 juin 2011 autorisant la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR à assigner à jour fixe la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X devant cette chambre pour l’audience du 24 novembre 2011 ;
Vu l’assignation à comparaître à jour fixe délivrée par acte d’huissier en date du 5 juillet 2011 à la requête de la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR, appelante ;
Vu les conclusions signifiées le 23 novembre 2011 pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X, intimée ;
***
Suivant acte notarié de vente contenant prêt d’acquisition du 22 octobre 2007, la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR a souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X un prêt d’un montant en capital de 108 320 €, sur une durée de 120 mois, au taux de 4,30 % l’an.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2010, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X a fait délivrer à la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR un commandement aux fins de saisie immobilière d’une maison à usage d’habitation sise 253 rue Delcambre à X, figurant au cadastre section XXX pour une contenance de 2 ares 56 centiares et sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé 352 rue Delcambre à X, figurant au cadastre section XXX pour 34 ares 98 centiares consistant en un garage dans le 2e groupe de garages portant le numéro 29 du plan de masse, formant le lot numéro 141 et les 15/10000èmes des parties communes de l’immeuble, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété dressé par Maître François Schallier, notaire à X, le 5 avril 1973, publié le 24 avril 1973 volume 1591 numéro 20 , pour obtenir le paiement de la somme de 87 477,45 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, selon décompte arrêté au 25 mars 2010, outre les intérêts restant à courir à compter du 26 mars 2010 au taux de 4,30 % , en vertu de la grosse d’un acte de vente contenant prêt dressé le 22 octobre 2007 par Maître Y Z, notaire associé de la société civile professionnelle dénommée « A Z et Y Z » à X.
Ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques de X le 9 juin 2010, dépôt 4202, volume 2010 S numéro 23.
Un état hypothécaire certifié a été délivré par la conservation des hypothèques au poursuivant.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2010, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X a fait assigner la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation à l’effet de voir constater, au visa des articles 49 à 62 du décret du 27 juillet 2006 et 2191 et 2193 du code civil, qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire et qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, statuer sur les contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière, mentionner le montant de sa créance au jour du jugement à intervenir, fixer la date de l’audience de vente en cas de vente forcée et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Dans ses dernières écritures signifiées le 4 février 2011, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X a demandé au juge de l’exécution de débouter la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR de ses demandes et de fixer la date et les modalités de vente.
Dans ses dernières écritures signifiées le 18 mars 2011, la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR a demandé au juge de l’exécution de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X de ses demandes, de l’exonérer du paiement de l’indemnité forfaitaire de 5 % prévue sur les sommes exigibles, de l’autoriser à rembourser la somme due par le versement de la somme de 5000 € par trimestre , de prescrire, s’il devait être fait droit à la demande d’échelonnement de la dette, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal ou, à défaut, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû et de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X aux dépens.
Par jugement en date du 6 mai 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X a fixé l’indemnité forfaitaire à laquelle la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X pouvait prétendre à hauteur de 2 % des sommes exigibles au 21 juillet 2009, soit à la somme de 1956,94 euros, débouté la « SCI » DES PEUPLIERS DE LA TOUR de sa demande fondée sur l’article 1244-1 du Code civil et renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation de 3 juin 2011 afin de permettre à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X d’actualiser sa créance au regard de la minoration de l’indemnité forfaitaire et réservé les dépens.
La SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR a relevé appel de ce jugement.
À l’appui de son appel, la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR fait valoir notamment qu’elle est un débiteur malheureux et de bonne foi au sens de l’article 1244-1 du Code civil, que le fait que les retards antérieurs aient été rattrapés démontre sa particulière bonne volonté et que ses paiements justifient de sa capacité à apurer sa dette.
Elle demande donc à la cour, en application de l’article 1244-1 du Code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a refusé l’octroi de délais de paiement et de lui octroyer un délai de 2 années pour apurer le solde de sa dette, de juger que le solde de la dette sera payé par mensualités égales sur le délai de 2 années accordé, de juger que les échéances mensuelles porteront intérêts au taux légal, et de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes de la SC DES PEUPLIERS DE LA TOUR et reconventionnellement, à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Attendu que le premier juge, après avoir retenu qu’il résultait des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2009, la SCI DES PEUPLIERS DE LA TOUR s’était prévalue de la déchéance du terme du prêt, consécutivement au défaut de paiement des échéances de mars 2009 à juillet 2009 et que par la suite, divers versements avaient été opérés par la SCI DES PEUPLIERS DE LA TOUR (14 400 € le 30 décembre 2009 puis des versements mensuels de 1200 € jusqu’au mois de juillet 2009), de sorte que les mensualités de retard étaient entièrement remboursées au jour de la délivrance du commandement de payer, a considéré, compte tenu de ces éléments, qu’il apparaissait que l’indemnité forfaitaire de 5 % dont se prévalait la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X apparaissait excessive au regard du préjudice effectivement subi ;
Que les parties ne remettent pas en cause le dispositif du jugement déféré en ce que le premier juge a fixé l’indemnité forfaitaire à laquelle la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X pouvait prétendre à hauteur de 2 % des sommes exigibles au 29 juillet 2009, soit à la somme de 1956,94 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
***
Attendu que le juge de l’exécution ayant une compétence générale en matière de délais de paiement et ayant également une compétence en matière de saisie immobilière en vertu de l’ordonnance du 21 avril 2006, la délivrance du commandement de payer valant saisie n’interdit pas au débiteur de solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244 ' 1 du Code civil lors de l’audience d’orientation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1244 ' 1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » ;
Qu’en vertu de cet article, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;
Que si l’article 1244 ' 1 du Code civil ne tire aucune conséquence particulière de l’ancienneté de la dette ou de l’inertie antérieure du débiteur et si la bonne ou mauvaise foi du débiteur ou du créancier ne détermine pas l’application des dispositions de l’article 1244 ' 1 du Code civil, en revanche, l’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l’article 1244 ' 1 du Code civil ;
Attendu qu’il ressort du décompte en date du 24 mai 2011 que la créance s’élève à 79 601,82 euros ;
Que tant les règlements mensuels de 1200 € effectués par la SCI DES PEUPLIERS DE LA TOUR que sa proposition de verser la somme de 5000 € par trimestre pour apurer sa dette excèdent la durée maximum des délais que les juges peuvent accorder en application de l’article 1244-1 du Code civil ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente de réduction du taux d’intérêt au taux légal ou d’imputation des paiements en priorité sur le capital restant dû, de telles mesures ne pouvant être prises que dans le cadre de l’octroi de délais de paiement ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SCI DES PEUPLIERS DE LA TOUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure et à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI DES PEUPLIERS DE LA TOUR à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DES PEUPLIERS DE LA TOUR aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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