Décret n°94-299 du 12 avril 1994 portant modification du statut des huissiers de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 avril 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 avril 1994 |
Commentaires • 7
Décisions • 5
Rejet —
[…] Alors, de neuvième part, que selon les articles 74 et 75 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans leur rédaction, applicable en la cause, résultant du décret n° 94-299 du 12 avril 1994, les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur qui doit être établi par la Chambre nationale des huissiers de justice ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur Y… dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « la CNHJ n'a pas produit le règlement intérieur en vigueur en 2003 édictant les conditions de sa garantie (évènements, procédure à suivre pour sa mise en oeuvre
Infirmation partielle —
[…] ainsi que M. [P] [J], expert comptable, n'étaient pas des expertises judiciaires régies par le code de procédure civile, mais avaient été établis dans le cadre d'une procédure régulièrement mise en oeuvre dans le cadre d'une inspection nationale diligentée sur le fondement des articles 94-22 et suivants du décret n°56-222 du 29 février 1956, et que, dans ce cadre, Mme [G] avait bénéficié de la possibilité de prendre part aux travaux de vérification et de reconstitution et de s'expliquer, […]
Confirmation —
[…] Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1 er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article L. 143-5 du code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-644 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'avant-dernier alinéa de son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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