Confirmation 22 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 22 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 883235;883234 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-03 |
| Référence INPI : | D19970313 |
Sur les parties
| Parties : | STEELCASE STRAFOR (SA) c/ SANSEN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société STEELCASE STRAFOR ci-après dénommée la société STRAFOR a déposé le 13 mai 1988 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, d’une part le modèle de bureau « ELLIPSE » sous le numéro 883 235 publié le 30 septembre 1988 sous le numéro 253 068, et d’autre part le système de piètement sous le numéro 883 234 publié également le 30 septembre 1988 sous le numéro 253 067 ; Par acte du 6 octobre 1992, la société STRAFOR a assigné devant le tribunal de commerce de CORBEIL ESSONNES la société SANSEN à qui elle reproche de s’être rendue coupable envers elle d’actes de contrefaçon des modèles de bureau et de piètement protégés et de concurrence déloyale ; Elle demandait donc au tribunal de dire que la société SANSEN s’est rendue coupable avec son modèle « EXPRESSION » de contrefaçon du modèle « ELLIPSE » de piètement et de bureau, d’interdire à la société SANSEN de faire usage sous quelque forme que ce soit du piètement contrefaisant, et ce sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée et par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, d’ordonner la destruction en présence d’un huissier aux frais de la société SANSEN de la totalité du stock contrefaisant ainsi que tous documents commerciaux ou publicitaires portant sur le modèle contrefaisant, et ce, sous astreinte définitive de 10.000 francs par infraction constatée par jour de retard à partir de la signification du jugement qui devra être publié dans 5 journaux ou revues de son choix aux frais de la société SANSEN sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 15.000 francs HT, et de condamner la société SANSEN à lui payer à titre provisionnel avant expertise la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts en raison des actes de contrefaçon, et la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Par conclusions additionnelles, la société STRAFOR sollicitait également du tribunal la constatation que la société SANSEN est à l’origine d’actes de concurrence déloyale caractérisés ; Par jugement du 9 mars 1995, le tribunal saisi a :
- dit que la société SANSEN ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon des modèles de piètement et de bureau déposés par la société STRAFOR le 13 mai 1988 sous les numéros 883 234 et 883 235,
- débouté la société STRAFOR de son action en concurrence déloyale à l’encontre de la société SANSEN,
- débouté la même société de son action en dommages et intérêts, de sa demande de diverses sanctions à l’encontre de la société SANSEN, et enfin, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société STRAFOR à payer à la société SANSEN la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, et l’a condamnée aux entiers dépens ; La société STRAFOR appelante prie la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et reprenant l’intégralité des demandes contenues dans son assignation introductive de première instance en sollicite l’entier bénéfice ; Elle reproche à la décision entreprise d’avoir procédé à une appréciation différentielle de la nouveauté d’un modèle entre les professionnels d’un secteur et l’observateur moyen et soutient que l’objet du litige qui porte uniquement sur le modèle de piètement qu’elle a déposé et qui présente une base galbée surmontée d’une colonne elliptique est original en l’absence d’antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté constituée par son modèle de piètement ; Qu’en ce qui concerne le modèle de bureau enregistré sous le numéro 883 235, il représente incontestablement le piètement concerné qui doit bénéficier de la protection prévue par l’article L.511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Elle indique que si son modèle de piètement se distingue sans confusion possible des autres piètements de bureau, il apparaît en revanche flagrant que celui commercialisé par la société SANSEN présente visuellement le même aspect d’ensemble et les mêmes caractéristiques essentielles que le sien et qu’il constitue par conséquent une copie quasi servile ; Que les différences qui peuvent exister entre le modèle de piètement contrefaisant et le sien sont des différences de détail, l’aspect visuel des piètements considérés étant extrêmement proche ; Elle critique le jugement déféré qui a utilisé dans sa motivation relative à la concurrence déloyale les mêmes moyens que ceux évoqués dans le cadre des actes de contrefaçon et soutient que la comparaison des modèles litigieux dans les catalogues des deux sociétés lui permet d’affirmer que la société SANSEN a volontairement cherché à créer une confusion destinée à bénéficier indûment du succès commercial rencontré par son modèle « ELLIPSE » et à se situer systématiquement dans son sillage ; La société SANSEN intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer abusif l’appel formé par la société STRAFOR qui devra être condamnée à lui payer, outre la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, également la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Elle rappelle que la société appelante dans son assignation n’a pris en compte pour lui reprocher des actes de contrefaçon que le piètement pris isolément et n’a à aucun moment évoqué ledit piètement en ce qu’il est inclus dans le modèle de bureau ;
Au fond, elle soutient que :
- la société STRAFOR cherche à étendre la portée de son modèle qui ne peut bénéficier de la protection légale que dans le cadre des indications qui ont été fournies au moment de son dépôt,
- en l’absence de reproduction stricte de la combinaison du modèle déposé, aucune contrefaçon ne saurait lui être reprochée,
- la comparaison des catalogues diffusés par les deux sociétés ne permet certainement pas de lui imputer des actes de concurrence déloyale.
DECISION
- Sur la procédure – CONSIDERANT que la société STRAFOR reproche à la société SANSEN d’avoir conclu tardivement le 11 août 1997 en réponse à ses écritures signifiées le 16 juin 1997 alors que la clôture de la procédure était fixée pour la date du 1er septembre 1997 ; MAIS CONSIDERANT qu’il convient dans un premier temps de remarquer que la société STRAFOR a depuis les conclusions que lui a signifiées la société SANSEN le 15 mai 1996 elle-même attendu plus d’une année avant de répondre, et dans un second temps de constater que la clôture de la procédure a été reportée par le conseiller chargé de la mise en état de la date du 16 juin 1997, à celle du 1er septembre pour encore l’être à celle du 8 septembre 1997 ; QUE toutes les parties ont donc pu régulièrement avant cette date conclure en faisant valoir l’ensemble de leurs moyens ; QU’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions formée par la société STRAFOR qui devra en revanche voir les siennes du 9 septembre 1997 signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture déclarées irrecevables en application de l’article 783 du nouveau Code de Procédure Civile ;
- Sur le caractère de nouveauté du modèle de piètement déposé par la société STRAFOR
- CONSIDERANT que la société SANSEN soutient que seul le modèle de piètement serait visé par la présente procédure, à l’exclusion du modèle de bureau ;
MAIS CONSIDERANT que dans le mesure où le modèle de piètement n 883234 a individuellement fait l’objet d’un dépôt, et où celui de bureau n 883235 a lui-même dans sa description incorporé ledit piètement, la société STRAFOR est fondée à réclamer la protection de l’ensemble de ses droits sur les deux modèles qu’elle a déposés sans qu’il y ait lieu d’opérer une quelconque distinction entre ceux-ci ; CONSIDERANT que le certificat d’identité enregistré à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 883235 s’applique à "un modèle de bureau présentant les avantages esthétiques suivants :
- plateau présentant trois chants classiques verticaux et un chant de forme arrondie, faisant face à l’utilisateur, ce dernier se prolongeant sur le dessus du plateau par un plan légèrement incliné, en pente douce qui se raccorde au reste du plateau de plan horizontal,
- des tiroirs présentant des poignées de forme caractéristique en portion de calotte sphérique dont la concavité est tournée vers le bas et dont la partie supérieure est fermée par un plan horizontal,
- un piètement composé d’une colonne verticale à section approximativement ovale de grand axe très supérieur au petit axe afin d’affiner la forme, dont l’extrémité supérieure est pourvue
- suivant le grand axe – de bras destinés à recevoir le plateau du bureau. La colonne est par ailleurs fixée sur une embase. La surface supérieure de cette embase est légèrement recourbée selon une portion d’arc de cercle de grand rayon de courbure dont les extrémités sont pourvues de patins reliés par une arête parallèle au sol". QUE le certificat d’identité numéro 883234 qui s’applique à un système de piètement correspond exactement à la description contenue dans le certificat d’identité numéro 882335 se rapportant au modèle de bureau, le déposant ayant cependant ajouté au modèle de piètement 5 vues : 3/4 face, face avant, de dessus en section, arrière et de côté ; CONSIDERANT que la société STRAFOR soutient que le modèle de piètement « ELLIPSE » qui se caractérise par la combinaison de trois éléments aux formes et proportions particulières – embase galbée – colonne verticale à section approximativement ovale, de forme ellipsoïdale, avec une marque linéaire verticale – bras horizontal – possède un aspect original qui reflète la personnalité de son auteur et constitue un modèle nouveau et original dans la mesure où aucune antériorité de toutes pièces n’est produite par la société SANSEN ; CONSIDERANT que cette dernière soutient cependant que le modèle de piètement litigieux n’a consisté qu’en une modification de certains éléments de meubles appartenant au domaine public ; MAIS CONSIDERANT que la description sus-visée permet certainement à la société STRAFOR de conclure comme elle le fait que le modèle de piètement qu’elle a déposé
possède une apparence distincte parfaitement reconnaissable résultant des formes galbées de l’embase et ovales ou ellipsoïdales de la colonne verticale qui octroie à l’ensemble un caractère de nouveauté qui se différencie de ses similaires, et principalement des modèles MIRAGE, DESIGN, ABITARE, JEAN PROUVE, ERGAM RONEO SYSTUB, KNOLL ALESSANDRI et HERMAN M produits aux débats et qui possèdent des piètements de bureau différents dans leur forme ; CONSIDERANT que la société SANSEN soutient en contestant les descriptions faites dans l’acte de dépôt que la protection revendiquée par la société STRAFOR ne peut qu’être limitée aux éléments constitutifs du modèle sans possibilité d’une quelconque extension à d’autres réalisations ; MAIS CONSIDERANT que la société STRAFOR fonde et motive son action sur les éléments déposés pris dans leur ensemble qui donnent un caractère spécifique et nouveau au modèle ; QUE la société SANSEN qui ne démontre pas l’existence avant la date du dépôt d’un piètement qui présente les caractéristiques du modèle « ELLIPSE » et donc d’une antériorité de toutes pièces ne saurait s’opposer à ce que la société STRAFOR bénéficie des dispositions de l’article 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
- Sur les actes de contrefaçon reprochés à la société SANSEN – CONSIDERANT que la société STRAFOR qui est donc fondée à intervenir à l’égard des tiers qui porteraient atteinte à ses droits privatifs reproche à la société SANSEN d’avoir commis à son encontre des actes de contrefaçon ; CONSIDERANT que la contrefaçon doit s’apprécier en fonction des ressemblances ou des caractéristiques communes et non selon les dissemblances ; CONSIDERANT qu’il résulte des piètements « ELLIPSE » et « EXPRESSION » présentés à la Cour ainsi que des photographies fournies par les parties que les modèles se présentent chacun de la façon suivante : GAMME « EXPRESSION » SANSEN 1 – Colonne
- section elliptique étirée
- rainure verticale en creux prononcé légèrement décalée sur le côté doublé d’un second relief moins accentué également en creux 2 – Embase
— à section carrée, arrondie aux extrémités
- sans voile de raccordement
- avec une forme cylindrique
- avec des patins d’appui masqués
- recevant la base de la colonne sur toute sa section sur une zone décalée par rapport au centre 3 – Bras de porte-plateau
- à section carrée, horizontal symétrique par rapport au plateau arrondi à une extrémité et biseauté à une autre
- non enveloppé par le haut de la colonne GAMME « ELLIPSE » STRAFOR 1 – Colonne
- section elliptique allontée en aile d’avion
- joint vertical à mi-largeur 2 – Embase
- en arrondi continu à rayon variable formant arc sur un support parallèle au bras porte plateau
- avec voile de raccordement
- avec contour cylindrique des patins d’appui apparent
- recevant la base de la colonne sur toute sa section sur une zone décalée par rapport au centre 3 – Bras de porte-plateau
- horizontal symétrique par rapport au plateau de forme effilée et triangulaire allongée
- enveloppé par le haut de la colonne CONSIDERANT que si les deux piètements présentés possèdent du fait de leur destination un genre utilisant des caractéristiques communes – forme en I dont le piètement est légèrement décalé sur la gauche -, en revanche le modèle « EXPRESSION »
- qui présente des formes géométriques plus droites, des lignes horizontales formées par des tubes à section carrée pour l’embase et le bras du porte-plateau qui sont parallèles, une colonne étroite et arrondie ouverte au 2/3 avec un niveau du pied et de la jointure avec l’embase une ouverture, et des pieds patins cachés englobés par ladite embase, – ne constitue pas une reproduction des éléments essentiels du modèle « ELLIPSE » qui possède un aspect général particulier qui résulte de la forme arquée et courbe de l’embase, de la forme ovoïde en aile d’avion de la colonne, de l’usage de la forme triangulaire et
biseauté et effilé du bras du porte-plateau, et de la présence des pieds patins apparents et arrondis ; QUE les modèles « ELLIPSE » ET « EXPRESSION » ne possèdent donc pas des caractéristiques extérieures semblables et évidentes susceptibles de créer une confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux modèles simultanément sous les yeux ; QUE le jugement qui a rejeté la demande en contrefaçon formée par la société STRAFOR sera donc confirmé ;
- Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société SANSEN – CONSIDERANT que la société STRAFOR soutient que la société SANSEN a cherché dans son catalogue à créer une confusion entre la ligne « EXPRESSION » et la ligne « ELLIPSE » en reprenant la combinaison identique de matériaux différents (piètement métal, sous-plateau bois) ou encore la reproduction de combinaison de couleurs particulières (piètement de couleur, sous-plateau neutre) ; CONSIDERANT qu’il y a lieu dans un premier temps de constater que les catalogues produits aux débats ne sont pas datés et ne permettent donc pas de déterminer l’antériorité de l’un par rapport à l’autre, alors que cette datation constitue un élément essentiel destiné à rechercher laquelle des sociétés a pris ou tenté de prendre le sillage de l’autre ; CONSIDERANT au surplus que les deux griefs ci-dessus évoqués par la société STRAFOR sont dénués de pertinence dans la mesure où pour un fabricant de meubles de bureau, d’une part la combinaison d’un piètement en métal et d’un plateau en bois constitue une démarche banale résultant de la nécessité d’utiliser certains types de matériaux tel le bois, le métal, ou le plastique…, et que d’autre part l’utilisation d’une gamme de couleurs ou de certaines couleurs particulières sans autres précisions ne permet pas d’imputer à la société SANSEN comme le fait la société STRAFOR le grief de concurrence déloyale ; QUE la société STRAFOR soutient également pour tenter de démontrer que la société SANSEN cherche systématiquement à se situer dans son sillage que la conception, les dimensions et les structures des pieds des éléments de retour d’angle ne sont pas identiques aux pieds extérieurs des bureaux, et que le fût vertical est placé non plus en porte à faux sur l’embase du piètement mais presque en son milieu ; MAIS CONSIDERANT que comme le souligne avec raison la société SANSEN, la forme particulière de ce piètement s’explique par des nécessités purement fonctionnelles ; QU’en effet dans la mesure où le pied situé dans un angle ne doit en aucune manière entraver la circulation de l’utilisateur du meuble de bureau, l’embase intermédiaire doit avoir une forme différente de celles situées aux deux extrémités du plateau ;
QUE la société STRAFOR sera donc déboutée de sa demande en concurrence déloyale et le jugement déféré également confirmé sur ce point ;
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SANSEN contre la société STRAFOR – CONSIDERANT que la société SANSEN reproche à la société STRAFOR d’avoir abusivement interjeté appel du jugement déféré ; MAIS CONSIDERANT que la société STRAFOR qui a pu se méprendre sur l’existence et sur l’étendue de ses droits n’a pas commis de faute susceptible de justifier sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusif ; QUE le jugement déféré devra donc également être confirmé sur ce point ; CONSIDERANT que l’issue du litige commande de rejeter toutes les demandes formées par la société STRAFOR contre la société SANSEN ; CONSIDERANT qu’il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de la société SANSEN la totalité des frais qu’elle a du engager en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 30.000 francs ; QUE ceux d’un même montant mis à la charge de la société STRAFOR par le jugement déféré sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile demeureront acquis à la société SANSEN ; PAR CES MOTIFS CONSTATE que les sociétés STRAFOR et SANSEN se sont régulièrement communiquées leurs pièces et leurs conclusions au cours de la procédure, CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal de commerce de CORBEIL ESSONNES en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société STRAFOR à payer à la société SANSEN la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample des parties, CONDAMNE la société STRAFOR aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d’avoués BOMMARD FORSTER dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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