Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 20 mars 2025, n° 2310873
TA Lyon
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation des décisions

    La cour a jugé que la décision de refus de séjour était suffisamment motivée et contenait l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que la préfète avait procédé à un examen complet de la situation de la requérante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue de saisir la commission, car la requérante ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète avait légalement considéré que la requérante ne disposait pas de ressources stables et suffisantes.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2310873
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2310873
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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