Décret n°92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2024 |
Commentaires • 2
Décisions • 22
Réformation —
[…] Vu le décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
—
[…] Considérant que ladite créance a été admise en non-valeur, conformément aux dispositions du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique (créances qui ne sont ni fiscales, ni domaniales et qui ne résultent pas non plus d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire) ; […]
Non-lieu à statuer —
[…] 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par une décision du 2 février 2015, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la créance dont M. X demande l'annulation a fait l'objet d'une admission en non-valeur sur le fondement du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 7 décembre 2009 pour avoir paiement d'une somme de 462,74 euros sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'article 1er du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret,
Lorsqu'elles sont irrécouvrables, au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont admises en non-valeur par l'ordonnateur qui a émis l'ordre de recouvrer.
Toutefois, les préfets et ambassadeurs peuvent recevoir délégation des ministres pour prononcer l'admission en non-valeurs des créances dont l'ordre de recouvrer a été émis par un ordonnateur principal.
Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées aux comptables par l'autorité compétente. Toutefois, l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
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