Décret n°92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'article 1er du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret,
Lorsqu'elles sont irrécouvrables, au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont admises en non-valeur par l'ordonnateur qui a émis l'ordre de recouvrer.
Toutefois, les préfets et ambassadeurs peuvent recevoir délégation des ministres pour prononcer l'admission en non-valeurs des créances dont l'ordre de recouvrer a été émis par un ordonnateur principal.
Les comptables adressent à l'autorité compétente leurs demandes d'admission en non-valeurs dans les conditions fixées par instruction du ministre du budget. L'autorité compétente accuse réception de ces demandes.
Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées aux comptables par l'autorité compétente. Toutefois, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.