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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 23 janv. 2007, n° 46918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46918 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Gironde, 23 janvier 2007 | |
| Date(s) de séances : | 25 octobre 2006 |
| Date du document : | 23 janvier 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00084200 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. LAMY, Conseiller référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES ------- PREMIeRe CHAMBRE ------- PREMIERE SECTION ------- Arrêt n° 46918 |
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA GIRONDE
Exercices 1996 à 2002 (suites)
Rapport n° 2006-568-0
Audience publique du 25 octobre 2006
Lecture publique du 23 janvier 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 41617 (dispositions définitives) et 41618 (dispositions provisoires) du 3 février 2005 par lesquels elle a statué sur les comptes rendus, pour les exercices 1996 à 2002, par M. X ;
Vu les justifications produites en exécution desdits arrêts ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
CR
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les lois de finances de l’exercice 2002 ;
Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. Lamy, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 647 du procureur général de la République du 20 septembre 2006 ;
Vu les observations écrites du 15 octobre 2006 que M. X, dûment informé de son droit à assister à l’audience publique, a fait parvenir à la Cour ;
Entendu à l’audience publique de ce jour, M. Lamy, en son rapport oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. X.H. Martin, conseiller maître ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A L’EGARD DE M. X
Au titre de l’exercice 1996
Levée d’injonction
Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Société nouvelle La boîte Baudou – Titre n° 1996/43 de 4 391,14 €, émis le 17 juillet 1996 par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Attendu que la Société nouvelle La boîte Baudou a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 août 1996, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 18 septembre 1996 ; qu’une créance de 4 391,14 € correspondant à un titre émis le 17 juillet 1996 par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle n’a pas été déclarée au passif de la procédure par le comptable ; que la créance a été comptabilisée en non-valeur le 19 février 2003 ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n°4118, la Cour avait enjoint à M. X, au titre de l’exercice 1996, d’apporter la preuve du versement de la somme de 4 391,14 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse au dit arrêt, le trésorier-payeur général a produit une demande d’admission en non valeur de la créance, revêtue de l’accord de l’ordonnateur du 7 avril 2003 ;
Considérant que ladite créance a été admise en non-valeur, conformément aux dispositions du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l’admission en non-valeur des créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique (créances qui ne sont ni fiscales, ni domaniales et qui ne résultent pas non plus d’une amende ou d’une condamnation pécuniaire) ;
L’injonction est levée.
Au titre de l’exercice 1997
Levée de réserve
Compte 461.218 « Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Autres déficits » – Trésorerie de Belin-Beliet –
Attendu qu’un ordre de versement a été émis le 22 juin 2004 à l’encontre de M. Y, trésorier de Belin-Béliet, au titre d’une opération d’un montant de 26 231,75 € ; que la Cour avait maintenu, dans l’arrêt provisoire susvisé, la réserve initialement formulée par l’arrêt n° 28584 du 8 mars 2001 sur la gestion 1997 de M. X, jusqu’à production de la copie de la décision ministérielle de décharge de responsabilité ou de remise grâcieuse ;
Attendu qu’en réponse, le trésorier-payeur général a fait savoir qu’un arrêté de débet a été pris le 15 avril 2005 par le directeur général de la comptabilité publique à l’encontre de M. Y ; que le compte 461.218 a été soldé dans ses écritures par transfert vers la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor le 18 mai 2005 ; que les justifications ont été fournies ;
La réserve prononcée à l’égard de M. X , au titre de l’exercice 1997, est levée.
Au titre de l’exercice 2001
Levée d’injonction
Titre n° 0236133-495115-1996/11, d’un montant de
4 733,54 €, émis le 22 mars 1996 à l’encontre du ministère de la défense (base aérienne 118 – Mont-de-Marsan) par le Centre d’études techniques de l’équipement du Sud Ouest
Attendu qu’il n’a été fait état d’aucune diligence en vue du recouvrement de la créance correspondant au titre sus-mentionné ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 41618, la Cour avait enjoint à M. X, au titre de l’exercice 2001, d’apporter la preuve du versement de la somme de 4 733,54 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse au dit arrêt, le trésorier-payeur général a produit une demande d’admission en non-valeur de la créance, revêtue de l’accord non daté de l’ordonnateur ;
Considérant que ladite créance a été admise en non-valeur, conformément aux dispositions du décret n° 92-1370, du 29 décembre 1992 relatif à l’admission en non-valeur des créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre modifié portant règlement général sur la comptabilité publique (créances qui ne sont ni fiscales, ni domaniales et qui ne résultent pas non plus d’une amende ou d’une condemnation pécuniaire) ;
L’injonction est levée.
Levée de réserve
Compte 461.218 « Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Autres déficits »
Attendu que des demandes de remise gracieuse étaient en cours d’examen à la direction générale de la comptabilité publique, au titre d’opérations inscrites au compte 461.218 pour un montant total de 21 498,80 € ;
Attendu que par l’arrêt provisoire susvisé n° 41618 , la Cour a maintenu la réserve sur la gestion 2001 de M. X jusqu’à production des décisions ministérielles accordant remise gracieuse et, en cas de somme laissée à sa charge, production du certificat apportant la preuve de l’apurement ou, à défaut, de l’exposé détaillé des diligences et poursuites engagées pour y parvenir ;
Attendu que le trésorier-payeur général a transmis copie des pièces justificatives de l’apurement des opérations ;
La réserve est levée.
Au titre de l’exercice 2002
Levée d’injonction
Débet
Trésorerie de Bordeaux Sud – SA Bordeaux Diffusion – Taxe professionnelle 1996 mise en recouvrement le 30 avril 1998 pour un montant de 3 613,75 €
Attendu que la société SA Bordeaux Diffusion était redevable de la taxe professionnelle au titre de l’exercice 1996, mise en recouvrement le 30 avril 1998, pour un montant de 3 613,75 € ;
Attendu que les diligences effectuées par le comptable n’ont pas permis d’interrompre la prescription ; que, dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article L274 du Livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement est prescrite depuis le 1er mai 2002 ; qu’en conséquence, la Cour, par l’arrêt provisoire susvisé n° 41618, a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 3 613,75 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse, le trésorier-payeur général n’apporte aucun élément nouveau ; qu’il n’a pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que le trésorier-payeur général, lors de l’examen de la demande de sursis de versement présentée par le comptable subordonné, s’est abstenu de refuser ledit sursis, dans les conditions prévues par l’article 429 de l’annexe III du Code général des impôts ; que dès lors, il a substitué sa responsabilité à celle du comptable subordonné ;
Attendu que, selon les paragraphes I et IV de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ; que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que, selon les paragraphes V et VI du même article, le comptable public dont la responsabilité est mise en jeu par le juge des comptes a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de la recette subie ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VII de l’article 60 modifié, le comptable dont la responsabilité est mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI peut être constitué en débet ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié, les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ; que le fait générateur est l’événèment qui justifie la mise en jeu de la responsabilité personnelle du comptable public ; qu’en l’espèce, cet évènement est la prescription de l’action en recouvrement, résultant un défaut de diligences de comptables ; que la date de la prescription est le 1er mai 2002 ;
Pour ces motifs,
L’injonction est levée et M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 2002, de la somme de trois mille six cent treize euros et soixante quinze centimes (3 613,75 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 1er mai 2002.
Levée de réserve
Réserve n° 2 : Compte 401.8 – « Bénéficiaires de chèques sur le Trésor – Divers »
Attendu que la Cour a fait réserve sur la gestion 2002 de M. X, jusqu’à régularisation de la différence en moins de 6 018,40 € au compte 401.8 ;
Attendu que le trésorier-payeur général indique qu’il n’existe plus d’écart ; qu’il produit les états d’ajustement du compte ; que les opérations ont été régularisées ;
La réserve n° 2 est levée.
Décharge
Attendu qu’il ne subsiste plus de charge à l’encontre de M. X sur sa gestion pendant les exercices 1996 à 2001 ;
Attendu que les différents soldes figurant dans les balances de clôture des exercices 1996 à 2001 ont été respectivement et exactement repris dans les balances d’entrée des exercices 1997 à 2002, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
— Les opérations retracées dans les comptes des exercices 1996 à 2001 sont admises ;
M. X est déchargé de ses gestions 1996 à 2001.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt cinq octobre deux mil six, présents : MM. Malingre, président de section, M. X.H. Martin, Deconfin, Mme Moati, M Lair, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
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