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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 avr. 2024, n° 2402310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024 à 11 h 48, M. C B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un arrêté du 21 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a placé M. B A au centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’État n° 382898 du 29 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, conformément aux dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
3. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger, le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le magistrat désigné par le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
4. Par une ordonnance du 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B A. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est domicilié à Le Petit-Quevilly en Seine-Maritime. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 avril 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Rouen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B A est renvoyé au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Rennes le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Ambert
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