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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2024, n° OPP 23-0002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 23-0002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3106842 ; FR2000933 |
| Titre du brevet : | Structure de rangement et de protection d¿un volet roulant adapté pour recouvrir un bassin tout en intégrant une plage immergée |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Référence INPI : | OB20230002 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE IBIZA c/ ÉTUDE ET CONCEPTION POLYESTER |
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Texte intégral
OPP23-0002 08/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 106 842 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 1 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 106 842 B1 intitulé « Structure de rangement et de protection d’un volet roulant adapté pour recouvrir un bassin tout en intégrant une plage immergée », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 2022/16 du 22 avril 2022. [002] Ce brevet a été déposé le 30 janvier 2020 sous le n° FR 20 00 933 et publié le 6 août 2021 sous le numéro de publication FR 3 106 842 A1. I.2. Opposition [003] Le 19 janvier 2023, la société GROUPE IBIZA (ci-après l’opposant) a formé l’opposition OPP23-0002 à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1. [004] L’Opposant a demandé la révocation totale du brevet FR 3 106 842 B1 sur la base des motifs d’opposition suivants : • L’objet des revendications n°1 à 13 n’implique pas d’activité inventive ; • L’objet des revendications n°1 à 13 n’est pas suffisamment exposé.
[005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Demande de brevet EP 1 950 362 A1 (Sofimo [FR]) 30 juillet 2008 ; • D2 : Demande de brevet EP 3 546 168 A1 (Composite Industrie du Périgord [FR]) 2 octobre 2019 ; • D3 : Brevet FR 3 056 241 B1 (N F et N G [FR]) 26 octobre 2018 ; • D4 : Brevet FR 2 929 308 B1 (B C et B F L [FR]) 25 décembre 2015 ; • D5 : Brevet EP 3 405 628 B1 (B C, B V, B L et B J [FR]) 9 octobre 2019 ; • D6 : Demande de brevet FR 2 960 580 A1 (B C et B L [FR]) 2 décembre 2011. [006] Les pièces fournies par l’opposant, après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • D7 : Brevet FR2394295 (Dom Composit [FR]) 29 janvier 2010 ; • D8 : Modèle français 027313 (Méditerranéenne de polyester) 28 mars 2003 ; • D9 : Brevet FR3000979 (B C et B L [FR]) 18 juillet 2014 ;
[007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 2 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 26 janvier 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 25 avril 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré. [010] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [011] Par courrier daté du 25 juillet 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [012] Le 25 septembre 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et dépose les documents suivants : D7, D8 et D9. I.5. Phase écrite [013] Par courrier daté du 5 octobre 2023, la réponse de l’opposant à l’avis a été notifiée à l’autre partie. [014] Le 5 décembre 2023, le titulaire a répondu en présentant des observations et en déposant une requête principale et deux requêtes subsidiaires. [015] Le 18 décembre 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [016] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 12 mars 2024. [017] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 05 avril 2024. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [018] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 12 mars 2024, à l’issue de la phase orale. I.8. Personnes en charge du dossier [019] Le dossier est instruit par M. B S assisté de M. S T et M. F A . Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 3 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [020] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[021] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[022] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 4 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’admissibilité des documents D7 à D9 [023] Les documents D7 à D9 ont été soumis par l’opposant, le 25 septembre 2023, pendant la phase écrite, en réponse à l’avis d’instruction. Le titulaire a contesté leur admissibilité lors de la phase orale. Arguments des parties [024] L’opposant indique que les documents D7 à D9 qui sont très pertinents doivent être pris en compte comme documents faisant partie de l’art antérieur. [025] Le titulaire conteste l’utilisation de ces documents car ils ont été présentés tardivement Appréciation [026] Les pièces, documents ou éléments de preuves doivent être déposés par les parties dans les délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6. En vertu de l’article R. 613-44-7, le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement. [027] En l’espèce, les documents D7 à D9 ont été déposés par l’opposant plus de deux mois avant la fin de la phase écrite. [028] Il est considéré que les documents D7 à D9 sont admissibles dans la mesure où ils ont été produits dans le délai imparti en réponse à l’avis d’instruction prévu par l’article R. 613-44- 6 3° CPI et que la partie adverse a disposé d’un délai raisonnable pour les analyser. Le contradictoire a été respecté. [029] Par conséquent, les documents D7 à D9 sont admis dans la procédure. II.2.2. Sur l’opposabilité des documents de l’art antérieur Les documents D1 à D9 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [030] Il convient de se placer à la date du 30 janvier 2020, date de dépôt du brevet contesté pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [031] Les documents D1 à D9 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI.
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OPP23-0002 08/07/2024 II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [032] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [033] Pour les besoins de sa démonstration, l’opposant propose le découpage de la revendication indépendante n° 1, non contesté par le titulaire et s’énonçant comme suit : a) Bassin de piscine comprenant une structure de rangement et de protection (10) d’un volet roulant immergé adapté pour recouvrir un bassin, ladite structure étant destinée à être positionnée le long d’un côté transversal du bassin, ladite structure comprenant : b) un coffre (20) comportant un logement de réception configuré pour recevoir un arbre de rotation autour duquel est enroulé le volet roulant, ledit coffre étant muni d’une ouverture supérieure ; c) une structure porteuse (30) fixée et agencée dans le coffre de sorte que la structure porteuse et l’un des rebords (24B) du coffre forment une surface d’appui horizontale pour recevoir un revêtement de surface (40) pour recouvrir partiellement ladite ouverture supérieure à partir dudit rebord du coffre en direction du rebord opposé du coffre ; d) ladite surface d’appui horizontale étant située à un niveau inférieur aux autres rebords du coffre ; e) un passage axial transversal (26) formé entre une paroi latérale (23) du coffre et un bord (40A) du revêtement de surface pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement pour recouvrir le bassin ou la rentrée du volet lors de la phase d’enroulement autour de l’arbre de rotation pour être rangé dans le logement, f) les parois (1A, 1B, 1C, 1D) du bassin et le coffre sont réalisés d’une seule pièce. II.3.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [034] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré. [035] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » II.3.1.1. Détermination de la personne du métier [036] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Elle est présumée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [037] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention.
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OPP23-0002 08/07/2024 Arguments des parties [038] L’opposant et le titulaire s’accordent sur la définition de la personne du métier comme étant un spécialiste de la fabrication des piscines. Appréciation [039] Il est considéré que la définition de la personne du métier est celle d’un fabricant de piscines. II.3.1.2. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet [040] L’opposant considère que le brevet est insuffisamment décrit en ce qui concerne au moins les trois caractéristiques techniques suivantes :
- A : « les parois du bassin et le coffre sont réalisés d’une seule pièce » (Caractéristique 1.f))
- B : « le coffre comprend un logement de réception configuré pour recevoir un arbre de rotation autour duquel est enroulé le volet roulant. » (Caractéristique 1.b)).; – C : « structure porteuse fixée et agencée dans le coffre » et « la structure porteuse et l’un des rebords du coffre forment une surface d’appui horizontale » (Caractéristique 1.c)). A : « les parois du bassin et le coffre sont réalisés d’une seule pièce » Arguments des parties [041] Selon l’opposant, cette caractéristique est essentielle à la brevetabilité de la revendication n°1 et estime que le titulaire a ajouté cette caractéristique pour parvenir à la délivrance du brevet et échapper aux antériorités citées dans le rapport de recherche préliminaire. Il estime que la description ne donne aucune information technique à la personne du métier pour pouvoir réaliser cette caractéristique. Les seules mentions de cette caractéristique se trouve aux paragraphes [0028], [0029] et [0058] qui indiquent uniquement que, de préférence, les parois du bassin et les parois du coffre sont réalisés en matériaux composites. Un enseignement de matériau n’enseigne pas un procédé de fabrication. [042] L’opposant s’interroge sur la manière, pour la personne du métier, de réaliser des parois de bassin et un coffre à l’aide de cette seule mention et le choix du procédé de fabrication. [043] De plus il estime que la portée à donner à cette caractéristique « réalisés en une seule pièce » n’est pas précise. Il s’interroge sur les possibilités que les parois du bassin et le coffre sont faits d’un seul tenant et/ou que le bassin et le coffre sont issus d’une seule étape de fabrication et/ou sur le fait qu’il n’y a aucun élément de liaison entre les parois et le coffre, ainsi que le fait qu’une piscine en béton projeté pourrait être considérée comme réalisée en une seule pièce. [044] L’opposant estime également que la personne du métier ne saurait pas relier les marches 28 à la paroi 1D en assurant l’étanchéité. [045] Enfin, l’opposant estime que d’après la caractéristique 1.a) « structure de rangement et de protection d’un volet roulant immergé étant destinée à être positionnée le long d’un côté Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 7 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 transversal du bassin », dans laquelle la destination de la structure de rangement à être positionnée le long d’un côté du bassin évoque une structure de rangement non agencée mais rapportée le long d’un côté d’un bassin et démontre une juxtaposition du bassin et de ladite structure en se basant sur les figures montrant un changement de couleur, et de matière manifestement, et donc une séparation entre la paroi du bassin et la structure de rangement (10), ce qui est en contradiction avec la caractéristique selon laquelle « les parois (1A, 1B, 1C, 1D) du bassin et le coffre (20) sont réalisés d’une seule pièce ». [046] Selon le titulaire, la personne du métier, en prenant en compte les enseignements des figures 1 à 10 et leur description correspondante, en particulier le paragraphe [0058] en page 7, obtient suffisamment d’informations pour réaliser le coffre et le bassin d’une seule pièce et que ce passage indique « de préférence, le coffre et le bassin sont réalisés en matériaux composites ». [047] Il estime ainsi que la personne du métier a suffisamment de connaissances générales pour fabriquer des coques de piscine en matériaux composites, tels qu’en polyester et que cette caractéristique technique est décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. [048] Le titulaire précise que le changement de couleur est simplement un dégradé de couleur, que la caractéristique 1.f) est une caractéristique positive précisant la réalisation des parois du bassin et du coffre d’une seule pièce, c’est-à-dire monobloc et dès le départ d’un seul tenant, que la personne du métier comprend clairement cette caractéristique et peut réaliser l’ensemble d’une seule pièce. Appréciation [049] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [050] L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsque l’homme du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et des revendications, est en mesure de mettre en œuvre ou de reproduire l’invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort allant au-delà de celles-ci. Cette condition est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [051] Il est considéré que pour soutenir une insuffisance de description, il faut démontrer que la personne du métier n’est pas en mesure d’exécuter l’invention. Or, il semble que l’opposant se base seulement sur de simples affirmations, sans apporter des faits concrets ou des preuves que la personne du métier n’est pas en mesure de réaliser l’invention.
[052] L’objet revendiqué concerne un bassin de piscine. Il est considéré que la personne du métier peut utiliser les connaissances à sa disposition pour réaliser un bassin et un coffre d’un seul tenant. En effet, l’absence de précisions supplémentaires concernant la réalisation du bassin et du coffre en une seule pièce n’affecte pas la capacité de la personne du métier à Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 8 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 concevoir un tel bassin. Cette dernière serait à même de choisir les conditions de réalisation adaptées au cas d’espèce.
[053] Il en va de même pour la fixation des marches que la personne du métier sait réaliser.
[054] Au surplus, la description aux paragraphes [0029] et [0058] du brevet contesté indique un exemple de réalisation : « de préférence, le coffre et le bassin sont réalisés en matériaux composites ». [055] Il est considéré que la personne du métier, à savoir un fabricant de piscines, a suffisamment de connaissances générales pour fabriquer « un bassin de piscine comprenant un coffre et (…) des parois (…) réalisés d’une seule pièce ». [056] Enfin, l’interprétation des figures par l’opposant qui associe un changement de couleur avec un changement de matière n’est pas convaincant. Il est considéré que le changement de couleur est simplement un dégradé de couleur qui ne peut pas être interprété comme une différence de matière. [057] En conclusion, la personne du métier est à même de réaliser l’invention.
B : « le coffre comprend un logement de réception configuré pour recevoir un arbre de rotation autour duquel est enroulé le volet roulant. »
Arguments des parties [058] Selon l’opposant, l’homme du métier ne saurait pas non plus comment monter l’arbre dans le coffre, la méthode d’installation de paliers de support n’étant pas indiquée dans la description. Ce dernier repose sur le fond du coffre et ne peut être mis en rotation dans la mesure où il n’est porté par aucun palier. [059] Selon lui, il parait indispensable pour réaliser l’invention de savoir quand et comment sont ajoutés ces paliers ainsi que les matériaux utilisés. Il estime qu’il n’est pas précisé comment ces paliers sont formés et que des étapes spécifiques sont manifestement nécessaires pour fixer l’arbre aux parois de la piscine et pour relier l’escalier à la pièce unique formant les parois du bassin et du coffre. [060] Le titulaire conteste et considère que ces caractéristiques techniques sont décrites de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. Appréciation [061] Il est considéré que le raisonnement développé précédemment aux paragraphes [50] et [51] du point A, s’applique mutatis mutandis au point B. [062] Il est également considéré que la personne du métier, à savoir un fabricant de piscines, a suffisamment de connaissances générales pour réaliser un logement adéquat de l’arbre de rotation. En effet, l’absence de précisions supplémentaires concernant les paliers ainsi que les matériaux utilisés n’affecte pas la capacité de la personne du métier à concevoir un tel logement. Cette dernière serait à même de choisir les pièces mécanique nécessaires. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 9 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 [063] Au surplus la description au paragraphe [0052] en page 6 du brevet contesté, indique que « en référence aux figures 3 et 4, le coffre 20 comprend deux parois latérales transversales 23, 24 s’étendant parallèlement à la direction transversale, suivant l’axe X et deux parois latérales longitudinales 21, 22 s’étendant parallèlement à la direction longitudinale, suivant l’axe Y. Les parois délimitent un logement de réception 25 pour recevoir l’arbre de rotation 51 autour duquel est enroulé le volet 50. Le logement 25 présente une section approximativement en forme de U. L’arbre de rotation 51 s’étend suivant la direction transversale, suivant l’axe XX’. » [064] En conclusion, la personne du métier est à même de réaliser l’invention.
C : « structure porteuse fixée et agencée dans le coffre » et « la structure porteuse et l’un des rebords du coffre forment une surface d’appui horizontale »
Arguments des parties [065] Selon l’opposant, la revendication n°1 précise que le bassin comprend une structure porteuse fixée et agencée dans le coffre de sorte que la structure porteuse et l’un des rebords du coffre forment une surface d’appui horizontale pour recevoir un revêtement de surface. [066] Il estime que le texte ne fournit aucune information à la personne du métier pour fixer la structure porteuse dans le coffre et qu’il est simplement mentionné au paragraphe [0065] que les extrémités des poutres sont fixées au moyen d’une fixation mécanique sur les parois du coffre. [067] L’opposant s’interroge sur la fixation mécanique, en particulier, dans la mesure où le bassin et le coffre sont réalisés d’une seule pièce et de préférence en matériaux composites, et sur la réalisation de celle-ci sur des parois en matériaux composites. [068] Il soutient également que la structure porteuse permet de soutenir la surface d’appui horizontale destinée à recevoir un revêtement de surface et formant la plage immergée sur laquelle un nageur peut s’étendre et qu’il est donc particulièrement important de connaitre comment cette structure porteuse est fixée au coffre. Il estime que le brevet est totalement silencieux sur cet aspect de sorte que la personne du métier est bien incapable de mettre en œuvre cette caractéristique avec ses seules connaissances et les bribes d’information présentes dans le brevet contesté. [069] De plus, l’opposant indique que la personne du métier ne peut pas réaliser une surface d’appui horizontale sans les éléments de guidage et de maintien, d’où une contradiction forte entre les moyens formant la surface d’appui horizontale avec le rebord du coffre. [070] Il conclut que le brevet contesté n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. [071] Selon le titulaire, la personne du métier, en prenant en compte les enseignements des figures 1 à 10 du brevet contesté et leur description correspondante, en particulier les paragraphes [0060] à [0065] en page 7, obtient suffisamment d’informations pour réaliser l’agencement et la fixation de la structure porteuse. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 10 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 [072] D’autant plus que la personne du métier a suffisamment de connaissances générales pour fournir les fixations mécaniques adéquates, telles que des pattes ou platines et/ou des boulons de fixation, à la fixation de la structure porteuse. [073] Cette caractéristique technique est décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. Appréciation [074] Il est considéré que le raisonnement développé précédemment aux paragraphes [50] et [51] du point A, s’applique mutatis mutandis au point C. [075] Il est également considéré que la personne du métier, à savoir un fabricant de piscines, a suffisamment de connaissances générales pour choisir la fixation mécanique adéquate afin de fixer et d’agencer la structure porteuse dans le coffre. En effet, l’absence d’informations supplémentaires pour fixer la structure porteuse dans le coffre n’affecte pas la capacité de la personne du métier à concevoir une telle structure. Cette dernière serait à même de choisir les pièces de fixations nécessaires et leur agencement. [076] Au surplus la description au paragraphe [0065] en page 7 du brevet contesté indique que « les extrémités des poutres sont fixées au moyen d’une fixation mécanique ». De plus, les moyens de maintien sont présentés de manière optionnelle dans les paragraphes [0060] à [0065] et ne constituent pas une contradiction entre les moyens formant la surface d’appui horizontale avec le rebord du coffre. [077] En conclusion, la personne du métier est à même de réaliser l’invention. II.3.1.3. Conclusion sur le motif d’opposition [078] Il n’est pas démontré que le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. [079] Le motif d’opposition selon lequel le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. II.3.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) II.3.2.1. Extension du fondement de l’opposition (article R. 613-44-1) [080] L’opposant a soulevé le motif de défaut de nouveauté dans ses écrits pour la première fois en réponse à l’avis d’instruction, soit après le délai de 9 mois pour former opposition.
Arguments des parties [081] Selon l’opposant, le motif de nouveauté est un motif de brevetabilité qui a été développé après le délai de 9 mois pour former opposition suite à la connaissance tardive du document D7 qu’il estime pertinent. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 11 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 [082] Selon le titulaire, il s’agit d’un motif soulevé après l’avis d’instruction, celui-ci est donc tardif. Il estime qu’il y a donc une extension du fondement de l’opposition. Appréciation [083] Il est rappelé que conformément à l’article R. 613-44-1 CPI, la demande d’opposition comprend une déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels celle- ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs. Cette déclaration doit être fournie dans le délai de 9 mois pour former opposition. Le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration de ce délai. [084] Il est constaté que l’opposant n’a pas soulevé le motif d’absence de nouveauté dans le délai de 9 mois pour former opposition. [085] Par conséquent, il est considéré que l’introduction du motif d’absence de nouveauté au cours de la procédure constitue une extension du fondement de l’opposition selon l’article R. 613-44-1 CPI et par conséquent ce nouveau motif n’est pas admis dans la procédure. II.3.2.2. Conclusion sur le motif d’opposition [086] Dans la mesure où le motif d’absence de nouveauté constitue une extension du fondement de l’opposition, il n’est donc pas admis dans la procédure. II.3.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [087] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 13 du brevet tel que délivré. [088] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.3.1. Revendication indépendante n°1
Combinaison du document D1 avec l’un des documents D2, D5, D6 ou D8
Etude des différences Arguments des parties [089] L’opposant considère que le document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques du dispositif de la revendication n°1 du brevet contesté, à l’exception de la caractéristique « f ». Il rappelle que cette caractéristique n’est pas claire et que le brevet contesté ne permet pas de savoir ce qui est couvert par cette caractéristique. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 12 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 [090] Il considère que l’expression « les parois du bassin et le coffre sont réalisés d’une seule pièce » signifie que les parois du bassin et le coffre sont d’un seul tenant, sans pièce de liaison entre les parois et le coffre. [091] Le titulaire considère que le document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques du dispositif de la revendication n°1 du brevet contesté, à l’exception des caractéristiques « e » et « f ». [092] Concernant la caractéristique « e », il précise le document D1 ne divulgue pas de piscine comprenant un escalier (2) dont au moins une marche (21) présente un volume interne (210) pour recevoir un dispositif d’enroulement/déroulement d’une couverture, un passage axial transversal étant formé entre une paroi latérale de cette marche (2), ici constituée par la paroi (1) de la piscine, et un bord du moyen d’accès (212) au volume interne (210) pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement pour recouvrir le bassin ou la rentrée du volet lors de la phase d’enroulement autour de l’arbre de rotation pour être rangé dans le logement. Il estime au contraire, que l’enseignement du document D1 est totalement silencieux sur l’existence d’un tel passage axial transversal, ou ouverture permanente, autorisant la rentrée ou la sortie de la couverture même lorsque le moyen d’accès (212) est en position de fermeture (voir Figure 1 et paragraphe [0047], colonne 5 à paragraphe [0063], colonne 6, page 4). [093] Concernant la caractéristique « f », il souligne que le document D1 ne divulgue pas de piscine comprenant un escalier dont au moins une marche s’étend sur toute la longueur d’un côté de cette piscine et présente un volume interne pour recevoir un dispositif d’enroulement/déroulement d’une couverture, les parois de cette piscine et cette marche étant réalisées d’une seule pièce. Il estime au contraire, qu’il ressort clairement de la description du document D1 que " l’escalier (et donc les marches qui le composent) sont réalisés en maçonnerie traditionnelle" (paragraphes [0020] – [0023], colonne 3 et paragraphe [0057], colonne 6). Ainsi le document D1 vise la réalisation d’une piscine traditionnelle réalisée en maçonnerie et équipée d’un matériau d’étanchéité rapporté classiquement sur le muret et sur les autres parois de la piscine (paragraphe [0074], colonne 8). Appréciation [094] Il est considéré que le document D1 divulgue un bassin de piscine comprenant (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) : a) Bassin de piscine comprenant une structure de rangement et de protection (210) d’un volet roulant (31) immergé adapté pour recouvrir un bassin, ladite structure étant destinée à être positionnée le long d’un côté transversal (1) du bassin, ladite structure comprenant (paragraphes [20] et [22] ; revendication n°1) : b) un coffre comportant un logement de réception (1 ; 211) configuré pour recevoir un arbre de rotation autour duquel est enroulé le volet roulant (31), ledit coffre étant muni d’une ouverture supérieure (paragraphes [20], [22] et [55] ; revendication n°4 ; figures) ; c) une structure porteuse (4 ; 5) fixée et agencée dans le coffre de sorte que la structure porteuse et l’un des rebords du coffre forment une surface d’appui horizontale pour recevoir un revêtement de surface (212) pour recouvrir partiellement ladite ouverture Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 13 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 supérieure à partir dudit rebord du coffre en direction du rebord opposé du coffre (paragraphes [30] et [57] à [59] ; revendications n°5 et 6) ; d) ladite surface d’appui horizontale étant située à un niveau inférieur aux autres rebords du coffre (figure 1) ; e) un passage axial transversal formé entre une paroi latérale (1) du coffre et un bord du revêtement de surface (212) pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement pour recouvrir le bassin ou la rentrée du volet lors de la phase d’enroulement autour de l’arbre de rotation pour être rangé dans le logement (figure 2, paragraphes [73] et [76]) [095] Contrairement aux arguments du titulaire, il est considéré que la caractéristique « e » porte sur un passage axial transversal formé pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement ou la rentrée du volet lors de sa phase d’enroulement et non sur une ouverture permanente, qui n’est pas revendiquée. De plus, la caractéristique « e » ne revendique pas un escalier dont au moins une marche présente un volume interne (210) pour recevoir un dispositif d’enroulement/déroulement d’une couverture. Cette caractéristique « e » est par conséquence divulguée par le document D1. [096] Il est considéré que la caractéristique « f » n’est pas enseignée par le document D1 : f) les parois (1A, 1B, 1C, 1D) du bassin et le coffre sont réalisés d’une seule pièce.
Problème technique Arguments des parties [097] L’opposant développe son raisonnement sur la base de l’effet technique retenu par le titulaire dans sa réponse au rapport de recherche préliminaire, à savoir que l’effet de cette différence est de simplifier des opérations d’installation tout en permettant une haute résistance mécanique. Selon lui, le problème technique sous-jacent est donc la simplification des opérations d’assemblage et la rigidité apportées à la piscine. [098] Selon le titulaire, les différences « e » et « f » qu’il a relevées concourent à un même effet technique et identifient le problème technique objectif, à partir des effets techniques complémentaires, suivant : Comment réaliser un bassin de piscine équipé d’une plage et d’un volet roulant immergés, qui soit plus sûr pour ses usagers, tout en optimisant la longueur utile de ce bassin ? Appréciation [099] Il est considéré que l’effet technique associé à la caractéristique « f » est de limiter les étapes de fabrication. [100] Par conséquent il est considéré que le problème technique associé à cette différence est : Comment simplifier l’assemblage et la fabrication du bassin et du coffre ?
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 14 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 Examen de l’évidence Combinaison avec les documents D2, D5, D6 ou D8 Argument des parties [101] Selon l’opposant, les documents D2 et D6 décrivent chacun des piscines monobloc intégrant un coffre de logement d’un volet roulant immergé. Chacun de ces documents décrit donc intégralement la caractéristique (f) de la revendication n°1. [102] Il précise que le document D2 décrit un dispositif de moulage d’une coque pour bassin de piscine monocoque équipée pour recevoir un logement de volet roulant permettant d’assurer une bonne rigidité (cf. alinéas [0015] et (0017]), le logement de volet roulant étant formé d’un seul tenant avec l’une des parois latérales de la coque lors du moulage (cf. alinéa [0038]), que la personne du métier, en partant de D1, voit en D2 la solution au problème technique objectif et peut concevoir une piscine monocoque intégrant un logement de volet roulant présentant une bonne rigidité sans employer de moyens de liaison, rendant de ce fait l’assemblage plus simple (cf. alinéa [0015]). Ainsi, D2 décrit des parois du bassin et un coffret réalisés d’un seul tenant et décrit l’effet technique allégué par le titulaire à cette caractéristique. [103] Le document D6 enseigne également un bassin monocoque intégrant un logement d’un volet roulant. [104] La personne du métier était donc naturellement conduite au vu des documents D1 et D2 (ou D6) à concevoir le bassin de D1 en une structure monobloc pour obtenir un bassin présentant une haute résistance et pour faciliter son installation. [105] Il note que le document D5 enseigne également qu’une piscine monobloc permet une installation rapide. [106] L’effet technique de la caractéristique (f) était donc bien connu de la personne du métier et cette dernière était incitée à modifier le bassin de D1, au vu des enseignements techniques de D2, D6 ou D5 pour obtenir le bassin revendiqué en vue de lui conférer les propriétés connues associés à cette caractéristique. [107] Selon le titulaire les documents D2 et D6 ne divulguent pas les autres caractéristiques techniques manquantes dans l’enseignement du document D1 pour parvenir à la solution revendiquée dans la revendication n°1. [108] De plus les documents D2 et D5 illustrent typiquement les inconvénients de l’art antérieur, décrits notamment au paragraphe [0013] à la page 2 du brevet contesté, et pour lesquels la présente invention cherche à apporter une amélioration technique, à savoir : « Enfin, la présence d’une plage immergée impose des contraintes techniques supplémentaires pour l’installation du volet immergé et entraîne une diminution plus importante de la dimension utile du bassin. De manière générale, lorsqu’un volet roulant immergé est installé sur un côté du bassin, la plage doit être installée généralement au côté opposé pour simplifier l’installation. Cet agencement entraîne une diminution de la longueur utile du bassin ». En outre, le compartiment (respectivement 3 dans D2 et 2b dans D5) de logement d’accessoire pour recevoir, notamment le volet roulant, est placé dans une paroi latérale de la coque (2) en formant saillie de celle-ci vers l’extérieur du bassin. L’emprise du bassin au Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 15 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 sol n’est donc pas contenue ou limitée, dans l’objectif de préserver la longueur utile du bassin. [109] De plus, le titulaire argue que la personne du métier n’aurait pas envisagé la combinaison de ces documents. [110] En effet, le document D2 divulgue une coque pour bassin de piscine dépourvue de plage immergée, et comportant un escalier et un logement pour volet roulant placés aux extrémités opposées de ce bassin. L’enseignement du document D2 n’aurait donc pas été considéré par la personne du métier. [111] Le document D5 ne divulgue pas un bassin de piscine pourvu d’une plage immergée s’étendant tout le long d’une extrémité de ce bassin. Quand bien même la personne du métier aurait considéré la combinaison des documents D1 et D5, pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, la personne du métier ne serait pas parvenue à la solution technique objet de la revendication n°1. [112] Enfin aucun des documents D1 et D6, ni leurs combinaisons à supposer qu’elles soient envisageables, ne décrit ni ne suggère la solution technique de la présente invention telle que revendiquée dans la revendication n°1. L’objet de la revendication n°1 présente donc un caractère inventif vis-à-vis du document D1 combiné avec le document D6.
Appréciation [113] Il est considéré que les documents D2, D5, D6 et D8 appartiennent au même domaine technique que l’invention, à savoir celui des piscines.
Combinaison du document D1 avec le document D2 [114] Le document D2 décrit au paragraphe [16] « que le dispositif de moulage permet de fabriquer de manière simple, rapide et peu couteuse une coque pour bassin de piscine monocoque ». La personne du métier cherchant à résoudre le problème technique explicité précédemment consulterait donc le document D2. [115] Il n’est pas suivi l’argument du titulaire, à savoir que le document D2 qui enseigne une coque pour bassin de piscine dépourvue de plage immergée, et comportant un escalier et un logement pour volet roulant placés aux extrémités opposées de ce bassin, serait contraire à l’objet revendiqué. En effet, il est considéré que le brevet contesté ne revendique ni la plage immergée, ni d’escalier, ni la position du logement pour volet roulant par rapport à ces éléments. [116] De plus, concernant l’argument du titulaire sur l’objectif de l’invention, à savoir l’optimisation « de la longueur utile du bassin », il est considéré que la caractéristique revendiquée concernant la position du coffre « le long du bassin » a une portée très large. En effet, elle ne donne pas d’indication sur la longueur utile du bassin, dans la mesure où il n’est pas revendiqué la position exacte du coffre qui peut être aussi bien à l’extérieur (en saillie) qu’à l’intérieur du bassin. Ainsi les éléments revendiqués ne permettent pas d’identifier une diminution ou une augmentation de la longueur utile du bassin. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 16 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 [117] Par ailleurs, le problème technique porte uniquement sur la simplification de l’assemblage et la fabrication du bassin et du coffre. Il s’agit donc de trouver le moyen de simplifier l’assemblage et la fabrication du bassin et du coffre du document D1. Il est ainsi considéré que la personne du métier, en partant du document D1, serait amenée à consulter le document D2, qui fournit une solution de simplification de montage et de fabrication (paragraphe [16]), permettant d’avoir une piscine monobloc avec un coffre et permettant de mouler et démouler n’importe quelle forme de piscine avec des excroissances ou des cavités. [118] De même, le document D1 enseigne que le muret (211) est réalisé en maçonnerie (paragraphes [14] et [22] à [23] du document D1), cette opération de maçonnerie pouvant être longue et fastidieuse, il apparait à la lecture de D2 que la personne du métier, afin de simplifier son montage et de ne pas avoir à rajouter des opérations de maçonnerie, peut utiliser l’enseignement du document D2 et construire une piscine monobloc à partir d’un moule, s’évitant ainsi des opérations supplémentaires. [119] Ainsi, il est considéré que la personne du métier, partant du document D1, et cherchant à proposer un bassin de piscine comprenant des parois du bassin et un coffre réalisés d’une seule pièce aurait trouvé la solution à ce problème technique dans le document D2. [120] En conclusion, la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en combinant le document D1 et le document D2.
Combinaison du document D1 avec le document D5
[121] Le raisonnement développé précédemment aux paragraphes [115] et [116] concernant les termes non revendiqués s’applique mutatis mutandis au document D5. [122] Cependant, il est considéré que le document D5 décrit un assemblage de deux coques monobloc distinctes (1 et 2) séparées par des renforts (3). [123] Ainsi contrairement aux arguments de l’opposant, le document D5 n’enseigne pas une piscine monobloc. [124] Par conséquent, il est considéré que la personne du métier, partant du document D1, et cherchant un bassin de piscine comprenant des parois du bassin et un coffre réalisés d’une seule pièce n’aurait pas trouvé de solution à ce problème technique dans le document D5. [125] Ainsi, l’objet de la revendication indépendante n° 1 implique une activité inventive vis-à- vis de la combinaison des documents D1 et D5.
Combinaison du document D1 avec le document D6
[126] Le raisonnement développé précédemment aux paragraphes [115] et [116] concernant les termes non revendiqués s’applique mutatis mutandis au document D6. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 17 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 [127] Par ailleurs, il est considéré que le document D6 décrit une coque pour bassin de piscine en matière plastique, monobloc comprenant un logement pour volet roulant (page 4, lignes 5 à 15). Cependant il est relevé que le document D6 enseigne l’intérêt de supprimer en regard du volet roulant une cloison de séparation (page 2 ligne 12, page 5 ligne 29). [128] Par conséquent, l’enseignement du document D6 n’est donc pas transposable au document D1. En effet, le document D6 enseigne l’intérêt de supprimer en regard du volet roulant une cloison de séparation (page 2 ligne 12, page 5 ligne 29) ce qui va à l’encontre de la structure de rangement et de protection d’un volet roulant immergé divulguée dans le document D1 qui prévoit une séparation entre le logement et le bassin représentée par un muret (211). [129] Ainsi, il est considéré que la personne du métier, partant du document D1, et cherchant à proposer un bassin de piscine comprenant des parois du bassin et un coffre réalisés d’une seule pièce n’aurait pas pu transposer les caractéristiques divulguées dans le document D6 au document D1 pour aboutir à l’objet revendiqué. [130] Ainsi, l’objet de la revendication indépendante n° 1 implique une activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D6.
Combinaison avec le document D8 Argument des parties [131] Selon l’opposant, le document dévoile sur les vues 3-5, 3-6 et 3-7 un bassin de piscine monobloc équipé d’un coffret réalisé d’une seule pièce. Il apparait aussi sur la vue 3-7 une cloison de séparation obtenue en une seule pièce avec les parois de la piscine. La personne du métier aurait donc été conduite à modifier dans le document D1, le muret 211 réalisé en maçonnerie par la cloison de D8, pour simplifier l’assemblage du bassin et du coffre. [132] Selon le titulaire, que la piscine représentée sur les vues 3-5 à 3-7, résulte de l’emboîtement de deux coques correspondant à la forme du bassin souhaité, ces coques ayant des longueurs de périmètre différentes en constituant une coque interne présentant un escalier et une coque externe présentant un coffre pour recevoir un volet roulant, ces coques étant assemblées l’une à l’autre. La coque externe présente une hauteur supérieure à la coque interne. Le document D8 illustre typiquement les inconvénients de l’art antérieur, décrits notamment au paragraphe [0013] page 2 du brevet contesté. [133] Enfin, le document D8 est également silencieux sur la réalisation en une seule pièce de la coque et du coffre pour recevoir le volet. Le document D8 divulgue une simple coque pour bassin de piscine dépourvue de plage immergée, et comportant un escalier et un coffre pour volet roulant placés aux extrémités opposées de ce bassin. [134] L’enseignement du document D8 n’aurait donc pas été considéré par la personne du métier.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 18 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 Appréciation [135] Le raisonnement développé précédemment aux paragraphes [115] et [116] concernant les termes non revendiqués s’applique mutatis mutandis au document D8. [136] Par ailleurs, il est considéré que le document D8 divulgue un bassin de piscine équipé d’un coffre et d’un bassin, le bassin et le coffre étant liés entre eux. [137] Cependant, en l’absence de description et de spécifications techniques concernant les vues, la personne du métier confrontée au problème technique de simplifier l’assemblage et la fabrication du bassin et du coffre ne serait pas incitée à consulter le document D8. [138] Quand bien même elle aurait consulté le document D8, la faible qualité des dessins/vues de celui-ci rajoute un doute quant à la réalisation de la piscine d’un seul tenant. La personne du métier, sans explications, n’aurait pas été amenée à combiner le document D8 avec le document D1. [139] Par conséquent, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D8.
Conclusion sur le motif d’opposition [140] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D1 en combinaison avec le document D2 et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive est fondé. [141] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée.
II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [142] Le 5 décembre 2023, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1 dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’ajout de caractéristiques techniques provenant de la description sans préciser les paragraphes pour le fondement. Les autres revendications sont maintenues. [143] La revendication n°1 de la requête principale a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés) : [144] 1. Bassin de piscine comprenant une structure de rangement et de protection (10) d’un volet roulant (50) immergé adapté pour recouvrir ce bassin, ladite structure étant destinée à être positionnée le long d’un côté transversal du bassin, ladite structure comprenant :
- un coffre (20) comportant un logement de réception (25) configuré pour recevoir un arbre de rotation (51) autour duquel est enroulé le volet roulant, ledit coffre étant muni d’une ouverture supérieure ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 19 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024
- une structure porteuse (30) fixée et agencée dans le coffre de sorte que la structure porteuse (30) et l’un des rebords (24B) du coffre forment une surface d’appui horizontale pour recevoir un revêtement de surface (40) pour recouvrir partiellement ladite ouverture supérieure à partir dudit rebord (24B) du coffre en direction du rebord opposé du coffre, ce revêtement de surface étant fixe en position ;
- ladite surface d’appui horizontale étant située à un niveau inférieur aux autres rebords du coffre ;
- un passage axial transversal (26) formé entre une paroi latérale (23) du coffre (20), opposée à celle supportant la structure porteuse, et un bord (40A) du revêtement de surface (40) pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement pour recouvrir le bassin ou la rentrée du volet lors de la phase d’enroulement autour de l’arbre de rotation pour être rangé dans le logement, et en ce que
- les parois (1A, 1B, 1C, 1D) du bassin et le coffre (20) sont réalisés d’une seule pièce. II.4.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle que déposée Argument des parties [145] Selon l’opposant, l’alinéa [0050] du brevet contesté mentionne que le revêtement de surface est formé par un ensemble de dalles et que les dalles forment une partie amovible permettant un accès au volet et à l’arbre de rotation, qu’un revêtement amovible n’est clairement pas un revêtement fixe en position, que « amovible » ne veut pas dire « fixe en position », donc que cette première caractéristique n’apparait pas dans la demande telle que déposée et étend l’objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée. [146] De plus, selon lui, la revendication n°1 telle que proposée est une combinaison partielle des revendications n°1, 13 et 14 telles que déposées, que la caractéristique de « volet roulant immergé » a été supprimée sans raison de la revendication n°1 initiale, et que c’est une nouvelle extension de la portée. [147] Par ailleurs, il rajoute que concernant la deuxième caractéristique ajoutée, une paroi latérale du coffre supporte la structure porteuse alors que la demande telle que déposée enseigne une structure porteuse fixée et agencée dans le coffre et que la demande n’enseigne pas qu’un bord du coffre supporte la structure porteuse, que ces deux caractéristiques ajoutées étendent clairement l’objet au-delà de la demande initiale, annonce en plus que le titulaire mélange les deux caractéristiques alors qu’elles doivent être prises séparément, rappelle qu’il est revendiqué une structure porteuse supportée par un rebord de la piscine et non supportée par une paroi latérale du coffre, annonce que « supporter » signifie « être au- dessus » et non « fixer et agencer », et annonce en plus que la structure porteuse est dans le coffre et non soutenue par le rebord latéral du coffre, que la paroi latérale opposée ne supporte pas la structure porteuse et s’étend au milieu du coffre, confirme que la paroi latérale supportant la structure porteuse a pour référence (24) dans la figure 3. [148] Selon le titulaire, ces modifications sont basées sur le mode de réalisation pris dans la demande de brevet telle que déposée initialement et précisément sur les figures telles que déposées initialement, que la surface de revêtement (40) est fixe en position et posée dans Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 20 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 un logement défini par la structure porteuse et le rebord du coffre, que la figure 4 montre des logements définis pour recevoir des dalles formant le revêtement de surface, que ces dalles sont en position fixe sur l’ensemble de la structure porteuse et d’un rebord du coffre, que ces modifications se basent sur l’alinéa [0050] qui précise comment les dalles sont formées et les alinéas [0054] et [0055] qui décrivent un peu plus la structure porteuse, celle du coffre ainsi que le revêtement de surface formé de dalles. Enfin, le fait que les dalles sont amovibles pour être retirées une par une afin d’accéder au coffre ne signifie pas que les dalles ne sont pas fixes en position. [149] De plus, selon lui, la définition du terme « supporter » est « recevoir le poids de, prendre appui, porter, soutenir » et donc « être fixé et prendre appui », et précise dans la figure 3 que la structure porteuse (30) est supportée par un rebord du coffre et donc par la paroi latérale (24) supportant la structure porteuse (30).
Appréciation [150] Contrairement aux arguments de l’opposant, il est considéré que le terme « amovible » ne s’oppose pas au fait que les dalles puissent être à la fois « fixes en position » et « amovibles ». [151] En revanche, il est considéré que les modifications apportées et en particulier la caractéristique précisant que « ce revêtement de surface étant fixe en position » ne se retrouvent pas dans la description telle que déposée du brevet contesté. En effet celle-ci évoque seulement au paragraphe [0049] « que le revêtement de surface est positionné » mais ne précise pas si il est fixe ou non. [152] Par ailleurs, il n’est pas retenu les arguments du titulaire qui soulève que les figures notamment la figure 4 et la description aux alinéas [50], [54] et [55] enseignent que ces dalles sont de manière générale en position fixe sur l’ensemble de la structure porteuse et d’un rebord du coffre. [153] En effet, il est considéré que les alinéas [50], [54] et [55] ne décrivent pas de fixation du revêtement de surface. Par ailleurs, les caractéristiques déduites de la figure 4 et correspondant aux revendications n°10 à 12, sont des modes particuliers de réalisation avec des moyens antidérapants qui ne sont pas intégrés à la revendication principale. Par conséquent, il est considéré que la caractéristique « fixe en position » généralise l’invention à d’autres modes de réalisation, tels que par exemple une fixation par vis ou autre organe de maintien dans une position, non prévus par le contenu de la demande telle que déposée. Or, aucun moyen de fixation en position autre que les moyens antidérapants n’a été envisagé dans le brevet contesté. [154] Par ailleurs, les arguments de l’opposant concernant la deuxième caractéristique ajoutée ne sont pas convaincants. En effet, il considéré que la caractéristique « la structure porteuse soit fixée et agencée dans le coffre » n’est pas contraire à l’ajout de la deuxième caractéristique qui complète la caractéristique c), en précisant que la paroi latérale supporte la structure porteuse. Il est également interprété que le terme « supporter » signifie « recevoir le poids, prendre appui » notamment par fixation (caractéristique c) ) quelle que soit la position. De plus, la caractéristique « de sorte que la structure porteuse et l’un des Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 21 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 rebords du coffre forment une surface d’appui horizontale » ne laisse pas de doute sur le positionnement de la structure porteuse vis-à-vis de la paroi latérale. [155] Enfin, contrairement aux arguments de l’opposant, il est considéré que la caractéristique de « volet roulant immergé » n’a pas été supprimée et que celle-ci est toujours revendiquée dans la caractéristique a). [156] En conclusion, il est considéré que les modifications apportées étendent l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 2° CPI, elle est donc rejetée.
II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) [157] Le 5 décembre 2023, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 2 dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’intégration des revendications n°2 et 3 dans la revendication n°1. Les autres revendications ont été renumérotées. II.5.1. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.5.1.1. Revendication indépendante n°1
Combinaison du document D1 avec les connaissances générales de la personne du métier Etude des différences Arguments des parties [158] L’opposant ne conteste pas que les différences par rapport à D1 soient que les parois du bassin et le coffre sont réalisés d’une seule pièce, que la structure porteuse est formée d’une poutre principale transversale et au moins d’une poutre longitudinale s’étendant perpendiculairement à la poutre principale transversale et que la structure porteuse est formée d’une poutre principale transversale et au moins d’une deuxième poutre transversale s’étendant parallèlement à la poutre principale transversale. [159] Le titulaire considère que dans le document D1, la plage supérieure du document D1 prend une position fermée et que la supposée structure porteuse du document D1 a des équerres qui se fixent sur le rebord du coffre et qui permettent de recevoir des éléments de motorisation du plateau mobile, des éléments de liaison et des rails fixés sur un muret de maçonnerie, permettant de déplacer ce plateau mobile entre plusieurs positions, dont une position fermée et une position semi-ouverte, pour permettre l’accès et l’ouverture pour la rentrée et la sortie du volet roulant, alors que la revendication n°1 objet de la requête subsidiaire 2 montre qu’il existe toujours une ouverture partielle dans la partie supérieure du coffre. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 22 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024
Appréciation [160] Il est considéré que le document D1 divulgue un bassin de piscine comprenant (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) : a) Bassin de piscine comprenant une structure de rangement et de protection (210) d’un volet roulant (31) immergé adapté pour recouvrir un bassin, ladite structure étant destinée à être positionnée le long d’un côté transversal (1) du bassin, ladite structure comprenant (paragraphes [20] et [22] ; revendication n°1) : b) un coffre comportant un logement de réception (1 ; 211) configuré pour recevoir un arbre de rotation autour duquel est enroulé le volet roulant (31), ledit coffre étant muni d’une ouverture supérieure (paragraphes [20] ; [22] et [55] ; revendication n°4 ; figures) ; c) une structure porteuse (4 ; 5) fixée et agencée dans le coffre de sorte que la structure porteuse et l’un des rebords du coffre forment une surface d’appui horizontale pour recevoir un revêtement de surface (212) pour recouvrir partiellement ladite ouverture supérieure à partir dudit rebord du coffre en direction du rebord opposé du coffre (paragraphes [30] ; et [57] à [59] ; revendications n°5 et 6) ; d) ladite surface d’appui horizontale étant située à un niveau inférieur aux autres rebords du coffre (figure 1) ; e) un passage axial transversal formé entre une paroi latérale (1) du coffre et un bord du revêtement de surface (212) pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement pour recouvrir le bassin ou la rentrée du volet lors de la phase d’enroulement autour de l’arbre de rotation pour être rangé dans le logement (figure 2, (paragraphes [73 et [76]) [161] Il est également considéré que les caractéristiques « f », « g » (Revendication n° 2) et « h » (Revendication n°3) ne sont pas enseignées par le document D1 : f) les parois (1A, 1B, 1C, 1D) du bassin et le coffre sont réalisés d’une seule pièce. g) la structure porteuse (30) est formée d’une poutre principale transversale (31) et au moins d’une poutre longitudinale (32) s’étendant perpendiculairement à la poutre principale transversale. h) ou la structure porteuse (130) est formée d’une poutre principale transversale (131a) et au moins d’une deuxième poutre transversale (131b) s’étendant parallèlement à la poutre principale transversale.
Problèmes techniques Arguments des parties [162] L’opposant argumente sur le fait qu’il n’y a aucun effet technique particulier, qu’un nombre de poutres transversales et de poutres longitudinales selon un mode de réalisation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 23 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 est un choix arbitraire parmi une multitude de choix possibles pour la personne du métier afin de former une surface d’appui solide pour supporter tout type de revêtement. [163] Selon le titulaire, le problème technique serait une maximisation de la longueur utile du bassin pour la nage tout en gardant une minimisation de l’empreinte au sol.
Appréciation [164] Il est considéré que les caractéristiques « g » et « h » présentent une synergie. En effet, aux paragraphes [0060] et [0061] de la description du brevet contesté, il est précisé que ces caractéristiques permettent de former « une surface d’appui solide pour supporter tout type de revêtement ». Par conséquent, ces caractéristiques sont fonctionnellement liées et ont pour objectif de renforcer la structure porteuse. [165] En revanche les caractéristiques « f » et « g et h » ne représentent pas de synergie et induisent donc des effets techniques et des problèmes techniques partiels. En effet, la réalisation en une seule pièce des parois du bassin et du coffre, est techniquement indépendante de la formation de la structure porteuse. Par conséquent ces caractéristiques présentent des effets techniques distincts qui répondent à des problèmes techniques objectifs partiels distincts. [166] Il est considéré que le 1er effet technique associé à la caractéristique « f » est de limiter les étapes de fabrication et a déjà été analysé dans la requête principale (Revendication indépendante n°1, voir paragraphe II.3.3.1). [167] Il est considéré que le 2ème effet technique associé aux caractéristiques « g et h » est d’obtenir une surface d’appui solide quelle que soit la position du revêtement de surface par rapport au bord du bassin. [168] Les problèmes partiels issus des effets techniques sont donc : [169]
- 1er problème partiel (« f ») qui a déjà été analysé dans la requête principale : « Comment simplifier l’assemblage et la fabrication du bassin et du coffre ? » [170] Il a déjà été considéré que ce problème est résolu de manière évidente par la combinaison du document D1 et du document D2 (cf. paragraphes [114] à [120]). [171]
- 2ème problème partiel « g et h » : « Comment obtenir une surface d’appui solide quelle que soit la position du revêtement de surface par rapport au bord du bassin?
Examen de l’évidence
Combinaison du document D1 avec les connaissances générales de la personne du métier Argument des parties [172] L’opposant indique qu’une structure porteuse formée d’une ou deux poutres transversales côte à côte fait la largeur du coffre et ne change pas la longueur utile du bassin, qu’il n’y a aucun impact sur la longueur utile du bassin, que le coffre délimite la longueur utile du bassin, que la personne du métier sait que deux poutres sont plus solides qu’une seule poutre, et qu’il n’y a pas d’activité inventive. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 24 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 [173] Selon le titulaire, une poutre principale faisant toute la largeur du bassin est une optimisation de la longueur utile du bassin pour la nage dans un espace réduit, que l’utilisation de cette ou de ces poutres transversales a un avantage technique permettant de supporter la charge de la plage et des personnes tout en ayant un gain sur la longueur utile du bassin pour la nage. En outre, l’invention décrit une structure porteuse plus mince grâce à l’utilisation des poutres transversales sur la paroi du bassin, permettant ainsi de reprendre des efforts et d’avoir des effets dimensionnels.
Appréciation [174] Il est relevé que le document D1 décrit un revêtement de surface dont la structure porteuse est formée par « une équerre de soutien 5 (et préférentiellement deux, voire plus) formant élément d’appui pour le moyen d’accès 212 en position de fermeture » (paragraphe [0062]) et « des platines de fixation 66 présentant une forme en équerre, et fixées d’une part sur les parois latérales de la piscine et d’autre part sur le muret 211 de la marche 21 » (paragraphe [0067]). [175] Il est constaté que l’opposant affirme qu’il serait évident pour la personne du métier de modifier le document D1 en rajoutant des poutres transversales en vue d’obtenir les effets techniques identifiés Cependant, il est constaté qu’aucun des documents cités et aucune connaissance générale de la personne du métier ne divulgue l’effet technique recherché. L’argument de l’opposant n’est donc pas retenu. [176] Concernant l’argument du titulaire à propos de l’impact sur la longueur utile du bassin et des effets dimensionnels sur la structure porteuse, il est considéré que ces effets dépendent d’autres caractéristiques non revendiquées dans la revendication n°1 telles que la position du coffre ou la nature des matériaux utilisés. [177] Par ailleurs il est considéré que le document D1 décrit un revêtement 212 qui prend alternativement une position d’ouverture ou de fermeture mais n’envisage pas de position intermédiaire laissant un passage axial transversal entre le bord du revêtement de surface et une paroi latérale du bassin dans la mesure où le revêtement de surface est mobile. Or, dans cette configuration le recours à l’utilisation de poutres transversale et longitudinale n’est pas la solution que la personne du métier envisagerait naturellement. En effet, sans position intermédiaire envisagée, la configuration la plus solide et la plus simple pour soutenir le revêtement et une charge supplémentaire est la configuration fermée avec une équerre de soutien fixée sur la paroi latérale de la piscine. [178] La personne du métier confrontée au problème technique d’obtenir une surface d’appui solide quelle que soit la position du revêtement de surface par rapport au bord du bassin, n’aurait pas trouvé de solution à partir du document D1 combiné avec les connaissances générales de la personne du métier. [179] Par conséquent, il est considéré que l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de la personne du métier. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 25 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 II.5.1.2. Revendications n°2 à 11 [180] L’objet des revendications n°2 à 11 implique également une activité inventive de par leur dépendance à la revendication n°1. II.5.2. Conclusion sur la nouvelle requête subsidiaire 2 [181] La nouvelle requête subsidiaire 2 est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 2. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 26 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 2 du 5 décembre 2023.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 27 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 05/12/2023 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 05/12/2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 05/12/2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 28 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 05 décembre 2023
Jeu de revendications
1. Bassin de piscine comprenant une structure de rangement et de protection (10) d’un volet roulant (50) immergé adapté pour recouvrir ce bassin, ladite structure étant destinée à être positionnée le long d’un côté transversal du bassin, ladite structure comprenant :
- un coffre (20) comportant un logement de réception (25) configuré pour recevoir un arbre de rotation (51) autour duquel est enroulé le volet roulant, ledit coffre étant muni d’une ouverture supérieure ;
- une structure porteuse (30) fixée et agencée dans le coffre de sorte que la structure porteuse (30) et l’un des rebords (24B) du coffre forment une surface d’appui horizontale pour recevoir un revêtement de surface (40) pour recouvrir partiellement ladite ouverture supérieure à partir dudit rebord (24B) du coffre en direction du rebord opposé du coffre ;
- ladite surface d’appui horizontale étant située à un niveau inférieur aux autres rebords du coffre ;
- un passage axial transversal (26) formé entre une paroi latérale (23) du coffre (20) et un bord (40A) du revêtement de surface (40) pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement pour recouvrir le bassin ou la rentrée du volet lors de la phase d’enroulement autour de l’arbre de rotation pour être rangé dans le logement, et en ce que
- les parois (1A, 1B, 1C, 1D) du bassin et le coffre (20) sont réalisés d’une seule pièce. 2. Bassin de piscine selon la revendication 1, dans laquelle la structure porteuse (30) est formée d’une poutre principale transversale (31) et au moins d’une poutre longitudinale (32) s’étendant perpendiculairement à la poutre principale transversale. 3. Bassin de piscine selon la revendication 1, dans laquelle la structure porteuse (130) est formée d’une poutre principale transversale (131a) et au moins d’une deuxième poutre transversale (131b) s’étendant parallèlement à la poutre principale transversale. 4. Bassin de piscine selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle les parois du bassin et le coffre (20) sont réalisés en matériaux composites. 5. Bassin de piscine selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle la structure porteuse (30, 130) est réalisée en matériaux composites. 6. Bassin de piscine selon l’une des revendications 2 à 5, comprenant une pluralité d’éléments de guidage et de maintien (33) agencés sur la poutre principale transversale (31, 131a). 7. Bassin de piscine selon la revendication 6, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) comprennent une extrémité courbée (33.6) orientée vers une face du volet de sorte à former une ligne de guidage pour guider l’enroulement et le déroulement du volet. 8. Bassin de piscine selon la revendication 6 ou 7, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) comprennent des surfaces d’appui (33.1, 33.2, 33.8) pour recevoir le revêtement de surface (40). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 29 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 9. Bassin de piscine selon l’une des revendications 6 à 8, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) sont en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polyéthylène (PE) ou en polyéthylène à haute densité (PEHD). 10. Bassin de piscine selon l’une des revendications 1 à 9, comprenant en outre des moyens antidérapants (34, 36) interposés entre le revêtement de surface et une zone de la surface d’appui horizontale formée par la structure porteuse (30, 130) et l’un des rebords du coffre (24B). 11. Bassin de piscine selon la revendication 10, dans laquelle l’élément antidérapant se présente sous la forme d’une bande continue (36) ou d’une pluralité de plaques assemblées pour former une bande. 12. Bassin de piscine selon la revendication 10 ou 11, dans laquelle les moyens antidérapants (34, 36) sont réalisés en caoutchouc. 13. Bassin de piscine selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel il est muni d’un volet roulant immergé.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 30 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 05 décembre 2023
Jeu de revendications
1. Bassin de piscine comprenant une structure de rangement et de protection (10) d’un volet roulant (50) immergé adapté pour recouvrir ce bassin, ladite structure étant destinée à être positionnée le long d’un côté transversal du bassin, ladite structure comprenant :
- un coffre (20) comportant un logement de réception (25) configuré pour recevoir un arbre de rotation (51) autour duquel est enroulé le volet roulant, ledit coffre étant muni d’une ouverture supérieure ;
- une structure porteuse (30) fixée et agencée dans le coffre de sorte que la structure porteuse (30) et l’un des rebords (24B) du coffre forment une surface d’appui horizontale pour recevoir un revêtement de surface (40) pour recouvrir partiellement ladite ouverture supérieure à partir dudit rebord (24B) du coffre en direction du rebord opposé du coffre, ce revêtement de surface étant fixe en position ;
- ladite surface d’appui horizontale étant située à un niveau inférieur aux autres rebords du coffre ;
- un passage axial transversal (26) formé entre une paroi latérale (23) du coffre (20), opposée à celle supportant la structure porteuse, et un bord (40A) du revêtement de surface (40) pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement pour recouvrir le bassin ou la rentrée du volet lors de la phase d’enroulement autour de l’arbre de rotation pour être rangé dans le logement, et en ce que
- les parois (1A, 1B, 1C, 1D) du bassin et le coffre (20) sont réalisés d’une seule pièce. 2. Bassin de piscine selon la revendication 1, dans laquelle la structure porteuse (30) est formée d’une poutre principale transversale (31) et au moins d’une poutre longitudinale (32) s’étendant perpendiculairement à la poutre principale transversale. 3. Bassin de piscine selon la revendication 1, dans laquelle la structure porteuse (130) est formée d’une poutre principale transversale (131a) et au moins d’une deuxième poutre transversale (131b) s’étendant parallèlement à la poutre principale transversale. 4. Bassin de piscine selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle les parois du bassin et le coffre (20) sont réalisés en matériaux composites. 5. Bassin de piscine selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle la structure porteuse (30, 130) est réalisée en matériaux composites. 6. Bassin de piscine selon l’une des revendications 2 à 5, comprenant une pluralité d’éléments de guidage et de maintien (33) agencés sur la poutre principale transversale (31, 131a). 7. Bassin de piscine selon la revendication 6, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) comprennent une extrémité courbée (33.6) orientée vers une face du volet de sorte à former une ligne de guidage pour guider l’enroulement et le déroulement du volet. 8. Bassin de piscine selon la revendication 6 ou 7, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) comprennent des surfaces d’appui (33.1, 33.2, 33.8) pour recevoir le revêtement de surface (40). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 31 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 9. Bassin de piscine selon l’une des revendications 6 à 8, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) sont en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polyéthylène (PE) ou en polyéthylène à haute densité (PEHD). 10. Bassin de piscine selon l’une des revendications 1 à 9, comprenant en outre des moyens antidérapants (34, 36) interposés entre le revêtement de surface et une zone de la surface d’appui horizontale formée par la structure porteuse (30, 130) et l’un des rebords du coffre (24B). 11. Bassin de piscine selon la revendication 10, dans laquelle l’élément antidérapant se présente sous la forme d’une bande continue (36) ou d’une pluralité de plaques assemblées pour former une bande. 12. Bassin de piscine selon la revendication 10 ou 11, dans laquelle les moyens antidérapants (34, 36) sont réalisés en caoutchouc. 13. Bassin de piscine selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel il est muni d’un volet roulant immergé.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 32 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 05 décembre 2023
Jeu de revendications
1. Bassin de piscine comprenant une structure de rangement et de protection (10) d’un volet roulant (50) immergé adapté pour recouvrir ce bassin, ladite structure étant destinée à être positionnée le long d’un côté transversal du bassin, ladite structure comprenant :
- un coffre (20) comportant un logement de réception (25) configuré pour recevoir un arbre de rotation (51) autour duquel est enroulé le volet roulant, ledit coffre étant muni d’une ouverture supérieure ;
- une structure porteuse (30) fixée et agencée dans le coffre de sorte que la structure porteuse (30) et l’un des rebords (24B) du coffre forment une surface d’appui horizontale pour recevoir un revêtement de surface (40) pour recouvrir partiellement ladite ouverture supérieure à partir dudit rebord (24B) du coffre en direction du rebord opposé du coffre ;
- ladite surface d’appui horizontale étant située à un niveau inférieur aux autres rebords du coffre ;
- un passage axial transversal (26) formé entre une paroi latérale (23) du coffre (20) et un bord (40A) du revêtement de surface (40) pour permettre la sortie du volet lors de sa phase de déroulement pour recouvrir le bassin ou la rentrée du volet lors de la phase d’enroulement autour de l’arbre de rotation pour être rangé dans le logement,
- les parois (1A, 1B, 1C, 1D) du bassin et le coffre (20) sont réalisés d’une seule pièce, et en ce que
- la structure porteuse (30) est formée d’une poutre principale transversale (31) et au moins d’une poutre longitudinale (32) s’étendant perpendiculairement à la poutre principale transversale, ou la structure porteuse (130) est formée d’une poutre principale transversale (131a) et au moins d’une deuxième poutre transversale (131b) s’étendant parallèlement à la poutre principale transversale. 2. Bassin de piscine selon la revendication 1, dans laquelle les parois du bassin et le coffre (20) sont réalisés en matériaux composites. 3. Bassin de piscine selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la structure porteuse (30, 130) est réalisée en matériaux composites. 4. Bassin de piscine selon l’une des revendications 2 à 3, comprenant une pluralité d’éléments de guidage et de maintien (33) agencés sur la poutre principale transversale (31, 131a). 5. Bassin de piscine selon la revendication 4, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) comprennent une extrémité courbée (33.6) orientée vers une face du volet de sorte à former une ligne de guidage pour guider l’enroulement et le déroulement du volet. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 33 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0002 08/07/2024 6. Bassin de piscine selon la revendication 4 ou 5, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) comprennent des surfaces d’appui (33.1, 33.2, 33.8) pour recevoir le revêtement de surface (40). 7. Bassin de piscine selon l’une des revendications 4 à 6, dans laquelle les éléments de guidage et de maintien (33) sont en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polyéthylène (PE) ou en polyéthylène à haute densité (PEHD). 8. Bassin de piscine selon l’une des revendications 1 à 7, comprenant en outre des moyens antidérapants (34, 36) interposés entre le revêtement de surface et une zone de la surface d’appui horizontale formée par la structure porteuse (30, 130) et l’un des rebords du coffre (24B). 9. Bassin de piscine selon la revendication 8, dans laquelle l’élément antidérapant se présente sous la forme d’une bande continue (36) ou d’une pluralité de plaques assemblées pour former une bande. 10. Bassin de piscine selon la revendication 8 ou 9, dans laquelle les moyens antidérapants (34, 36) sont réalisés en caoutchouc. 11. Bassin de piscine selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel il est muni d’un volet roulant immergé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 842 B1 34 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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