Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2323260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 14 janvier, 22 mai et 9 septembre 2025 sous le n° 2323260, la SAS E-Pango, représentée par Me Delcombel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 9 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 30 septembre 2023 ;
3°) de la décharger de la somme de 1 166 539,26 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, de 1 087 455,13 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 et de 1 384 603,25 euros pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
4°) de condamner l’Opéra national de Paris à lui verser la somme de 46 036,34 euros TTC ainsi que les intérêts moratoires et la capitalisation desdits intérêts à chaque date anniversaire depuis le 18 mars 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Opéra national de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dans son principe dès lors que les stipulations de l’article 18 du cahier des caractéristiques et modalités d’exécution relatif à l’accord-cadre ne prévoyaient pas que les surcoûts résultant des contrats de substitution puissent lui être imputés ;
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dès lors, d’une part, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le défaut de fourniture d’électricité étant imputable au comportement fautif de la Commission de régulation de l’énergie et, d’autre part, que la suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revendre est un cas de force majeure, l’exonérant de sa responsabilité ;
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dès lors que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que les contrats l’unissant à l’Opéra national de Paris ont été résiliés de plein droit en vertu du code de l’énergie, rendant ainsi la résiliation unilatérale à ses torts exclusifs sans effets, et que les stipulations de l’article 18 du contrat-cadre se réfèrent à un décret abrogé ;
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dès lors que les montants réclamés par l’Opéra en réparation de son préjudice ne sont pas justifiés, qu’ils sont manifestement exagérés par rapport à la réalité économique du secteur et que l’Opéra a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de l’Etat ;
- la créance mise à sa charge n’était pas exigible dès lors que son droit au suivi a été méconnu ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de l’Opéra à lui verser une somme de 46 036,34 euros TTC au titre du non-paiement de trois factures correspondant à des prestations de fourniture d’électricité réalisées dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 25 juin 2025, l’Opéra national de Paris, représenté par le cabinet Ernst & Young Société d’Avocats, conclut, à titre principal, à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les titres exécutoires litigieux sont devenues sans objet compte tenu de ce que ces titres ont été annulés et remplacés par de nouveaux titres ;
- aucun des moyens soulevés par la société E-Pango contre les titres contestés n’est fondé ;
- il ne conteste ni le principe ni le quantum des sommes demandées par la société E-Pango correspondant au paiement des factures émises le 3 mars 2022 pour un montant total de 46 036,34 euros.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023 et 22 mai 2025 sous le n° 2323262, la SAS E-Pango, représentée par Me Delcombel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 11712 du 24 mai 2023 ;
2°) de la décharger de la somme de 1 166 539,26 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Opéra national de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d’un vice d’incompétence ;
- les bases de liquidations sont insuffisamment précises ;
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dans son principe dès lors que les stipulations de l’article 18 du cahier des caractéristiques et modalités d’exécution relatif à l’accord-cadre ne prévoyaient pas que les surcoûts résultant des contrats de substitution puissent lui être imputés ;
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dès lors que les montants réclamés par l’Opéra en réparation de son préjudice ne sont pas justifiés, qu’ils sont manifestement exagérés par rapport à la réalité économique du secteur et que l’Opéra a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de l’Etat.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 25 juin 2025, l’Opéra national de Paris, représenté par le cabinet Ernst & Young Société d’Avocats, conclut, à titre principal, à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société E-Pango n’est fondé.
III.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2023 et 22 mai 2025 sous le n° 2324305, la SAS E-Pango, représentée par Me Delcombel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 12024 du 20 juillet 2023 ;
2°) de la décharger de la somme de 1 087 455,13 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Opéra national de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2323262.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 25 juin 2025, l’Opéra national de Paris, représenté par le cabinet Ernst & Young Société d’Avocats, conclut, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2323262, à titre principal, à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2024, 22 mai et 9 septembre2025 sous le n° 2420173, la SAS E-Pango, représentée par Me Delcombel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 13716 du 14 mai 2024 ;
2°) de la décharger de la somme de 1 166 539,26 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Opéra national de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d’un vice d’incompétence ;
- les bases de liquidations sont insuffisamment précises ;
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dès lors, d’une part, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le défaut de fourniture d’électricité étant imputable au comportement fautif de la Commission de régulation de l’énergie et, d’autre part, que la suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revendre est un cas de force majeure, l’exonérant de sa responsabilité ;
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dès lors que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que les contrats l’unissant à l’Opéra de Paris ont été résiliés de plein droit en vertu du code de l’énergie, rendant ainsi la résiliation unilatérale à ses torts exclusifs sans effet, et que les stipulations de l’article 18 du contrat-cadre se réfèrent à un décret abrogé ;
- la créance mise à sa charge n’est pas fondée dès lors que les montants réclamés par l’Opéra en réparation de son préjudice ne sont pas justifiés, qu’ils sont manifestement exagérés par rapport à la réalité économique du secteur et que l’Opéra a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de l’Etat ;
- la créance mise à sa charge n’était pas exigible dès lors que les contrats de substitution conclus par l’Opéra avec la société Volterres ne lui ont pas été communiqués.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 25 juin 2025, l’Opéra national de Paris, représenté par le cabinet Ernst & Young Société d’Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société E-Pango n’est fondé.
V.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2024, 22 mai et 9 septembre 2025 sous le n° 2420176, la SAS E-Pango, représentée par Me Delcombel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 13717 du 14 mai 2024 ;
2°) de la décharger de la somme de 1 087 455,13 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Opéra national de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2420173.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 25 juin 2025, l’Opéra national de Paris, représenté par le cabinet Ernst & Young Société d’Avocats, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2420173 et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2024, 22 mai et 9 septembre 2025 sous le n° 2420178, la SAS E-Pango, représentée par Me Delcombel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 13718 du 14 mai 2024 ;
2°) de la décharger de la somme de 1 384 603,25 euros couvrant la période du 1er juin au 31 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Opéra national de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2420173.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 25 juin 2025, l’Opéra national de Paris, représenté par le cabinet Ernst & Young Société d’Avocats, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2420173 et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 94-111 du 5 février 1994 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Delcombel, représentant la société E-Pango, et de Me Parloy, représentant l’Opéra national de Paris.
Des notes en délibéré, présentées par la société E-Pango ont été enregistrées le 3 février 2026 sous les n° 2323260, n° 2420173, n° 2420176 et n° 2420178.
Considérant ce qui suit :
Le 15 avril 2022, l’Opéra national de Paris (ci-après « l’Opéra ») a résilié, unilatéralement, l’accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires ayant pour objet la fourniture d’électricité de ses bâtiments (n° AC-20-DFG-019) en tant qu’il l’unissait à la société E-Pango et qui avait été notifié à cette dernière le 15 mars 2021 ainsi que le marché subséquent (n° MS-21-DFG-001) pour la fourniture d’électricité des sites de l’Opéra Bastille, de l’Opéra Garnier et de l’Ecole de Danse pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Par deux titres exécutoires n° 11712 et n°12024, émis respectivement les 24 mai et 21 juillet 2023, l’Opéra de Paris a demandé à la société E-Pango le versement des sommes de 1 166 539,26 et de 1 087 455,13 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des surcoûts de fourniture d’électricité consécutifs à la résiliation des accords précités. Par un courrier du 25 juin 2024, l’Opéra a informé la société E-Pango du retrait de ces titres par des titres exécutoires annulatifs et de l’émission, le 14 mai 2024, de deux nouveaux titres n° 13716 et n° 13717 pour recouvrer des sommes du même montant au titre des périodes du 1er avril au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 mai 2023. Enfin, par un troisième titre exécutoire n° 13718 en date du 14 mai 2024, l’Opéra a demandé à la société E-Pango le versement d’une somme de 1 384 603,25 euros au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2023. La société E-Pango demande, d’une part, l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge, et d’autre part, la condamnation de l’Opéra de Paris à lui verser une somme de 46 036,34 euros TTC correspondant aux prestations accomplies par elle dans le cadre des marchés résiliés et non réglées par l’Opéra.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2323260, n° 2323262, n° 2324305, n° 2420173, n° 2420176 et n° 2420178, concernent la situation de la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune, et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
3.
En l’espèce, les titres n° 11712 et n° 12024 ont été annulés et remplacés par deux titres exécutoires n° 13716 et n° 13717 émis le 14 mai 2024 tendant au recouvrement des sommes du même montant et pour les mêmes périodes. Dès lors, les conclusions de la société E-Pango contre les titres n° 11712 et n° 12024, dont le retrait n’a pas été contesté et qui est donc devenu définitif, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces deux titres.
En ce qui concerne la régularité en la forme des titres litigieux :
4.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
5.
En l’espèce, si le volet des titres exécutoires n° 13716, n° 13717 et n° 13718 formant avis des sommes à payer et adressé à la société E-Pango, qui ne comportait que l’identité et la signature de l’agent comptable, n’était pas signé et n’indiquait ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur, ils lui ont toutefois été notifiés par une lettre signée par M. B… A…, directeur général adjoint, et par l’agent comptable, à laquelle étaient joints les titres en litige. Ainsi, il n’en résultait, pour la société E-Pango, aucune ambiguïté quant à l’auteur des titres exécutoires contestés. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article 18 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra : « L’établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ».
7.
En l’espèce, les titres exécutoires n° 13716, n° 13717 et n° 13718 mentionnent que la créance sollicitée correspond à la refacturation des surcoûts de fourniture d’électricité pour les périodes allant du 1er avril au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 31 mai 2023 et du 1er juin au 31 décembre 2023 consécutivement à la résiliation de l’accord-cadre et au marché subséquent conclu avec la société E-Pango. En outre, chacun de ces titres est accompagné d’un tableau, expressément visé, qui détaille, pour chaque mois de la période concernée, la consommation d’électricité par sites en MWh ainsi que le prix unitaire de chaque MWh et le prix total résultant, d’une part, du prix du marché conclu avec la société E-Pango et, d’autre part, du prix effectivement payé à la suite des résiliations intervenues. Enfin, ces tableaux procèdent au calcul de la différence de prix pour évaluer, pour chaque mois et chaque site, le surcoût de la fourniture d’électricité qui en résulte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé et l’exigibilité des créances :
S’agissant de l’existence d’une faute :
8.
D’une part, aux termes de l’article L. 333-3 du code de l’énergie : « Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier ne s’acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15, en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats qu’il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. / Dans le cas où un fournisseur fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d’équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. / Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. / Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. / Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa. / Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. / Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. ».
9.
D’autre part, aux termes de l’article 7 intitulé « Fourniture et acheminement d’électricité » du cahier des caractéristiques et modalités d’exécution relatif à l’accord-cadre : « Le Titulaire s’engage à livrer et fournir les quantités d’énergie active et d’énergie d’ajustement via le réseau de transport et de distribution nécessaires aux besoins de l’Opéra national de Paris, sans interruption, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 dans la limite des puissances de raccordement. ». Aux termes de l’article 14 intitulé « conditions d’exécution et obligations » du même cahier : « L’Opéra national de Paris désigne le Titulaire comme Responsable d’équilibre pour l’ensemble des PDL, dans les CARD existants en rattachant ceux-ci à son périmètre d’équilibre. Le Titulaire fait son affaire de la responsabilité d’équilibre et d’ajustement durant toute la durée du contrat. Il dispose des garanties financières ou de celles d’un autre opérateur économique sur lequel il s’appuie dans le cadre d’un groupement solidaire. / Il proposera un accord de rattachement à son périmètre d’équilibre. Ce dernier deviendra une pièce du contrat. L’Opéra national de Paris remettra au GRD ou ENEDIS, dans le respect des procédures prévues par ce dernier et sur proposition du Titulaire, cet accord de rattachement signé par les Parties. / Le Titulaire reconnaît avoir signé avec le gestionnaire de réseau un accord de participation aux règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre, au mécanisme d’ajustement et à la programmation. / Le Titulaire s’engage pendant la durée complète du marché subséquent dans son périmètre de responsable d’équilibre pour les sites concernés par celui-ci. Il prend en charge les risques financiers liés aux ajustements que le gestionnaire du réseau doit effectuer pour compenser les excédents ou les déficits dus aux aléas de consommation de ces sites. Pendant la durée du marché subséquent, le Titulaire s’engage à ne pas sortir de son périmètre d’équilibre les sites de l’Opéra national de Paris et à ne pas résilier l’accord signé avec le gestionnaire de réseau. / Dans le cas contraire, il assumera les démarches et coûts pour transférer cette responsabilité à un autre opérateur et supportera le cas échéant les pénalités de RTE. ». Enfin, aux termes de l’article 18 du même cahier : « Le marché subséquent peut être résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques : / – Lorsqu’il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ; / – Lorsque le Titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements sur les PDL du Marché Subséquent concerné ; / – Lorsque le Titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; / – Lorsque le Titulaire s’est livré à l’occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations ; / – Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le Titulaire a fait l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente de l’énergie dans les conditions du décret n°2004-388 du 24 avril 2012 ; / – L’Opéra National de Paris pourra également résilier le marché après trois rappels par lettre recommandée, suite à des non respects de ses engagements ou obligations. / – D’impossibilité pour le fournisseur d’honorer ses engagements contractuels sur une durée de plus de 3 jours (72 heures) sur l’ensemble des PDL de son périmètre ; / – En cas d’inexactitude des renseignements prévus aux article R. 2143-3 et article R. 2143-4 du code de la commande publique, le présent marché sera résilié par l’Opéra national de Paris aux torts du Titulaire sans mise en demeure préalable, par dérogation aux dispositions de l’article 32.2 du CCAG/FCS ».
10.
Il résulte de l’instruction que la société E-Pango, qui en vertu des stipulations précédemment citées, s’est notamment engagée à conserver sa « responsabilité d’équilibre et d’ajustement durant toute la durée du contrat » la liant à l’Opéra a vu son accord de participation en qualité de responsable d’équilibre conclu avec le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité être résilié le 7 février 2022 et son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente être définitivement suspendue par décision ministérielle du 18 février 2022. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société E-Pango, qui n’a pas honoré ses obligations contractuelles et n’a pas assuré la fourniture d’électricité prévue, l’Opéra est fondé à engager sa responsabilité contractuelle. A cet égard, si la société E-Pango se prévaut de ce que les accords qu’elle a conclus avec l’Opéra ont été résiliés de plein droit en application de l’article L. 333-3 du code de l’énergie consécutivement à la décision du 18 février 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique a suspendu son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente, une telle circonstance, qui ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que l’Opéra prononce la résiliation aux torts exclusifs du titulaire sur le terrain contractuel, est sans incidence sur le présent litige dès lors que sa responsabilité reste engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable aux contrats, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises. Par ailleurs, la société E-Pango ne saurait sérieusement soutenir que sa responsabilité ne pourrait être engagée compte tenu de ce que l’article 18 du cahier des caractéristiques et modalités d’exécution relatif à l’accord-cadre ne lui serait pas opposable dès lors que la référence au « décret n° 2004-388 du 24 avril 2012 » auquel il se réfère est devenue obsolète à la suite d’une recodification dans le code de l’énergie.
11.
Compte tenu de ce qui précède, la société E-Pango n’est pas fondée à soutenir que l’Opéra ne pouvait rechercher sa responsabilité contractuelle en mettant à sa charge le préjudice résultant pour elle des manquements contractuels constatés, à savoir le surcoût de fourniture d’électricité consécutif à la résiliation des accords conclus et à la nécessité de recourir à de nouveaux fournisseurs.
S’agissant de l’existence d’un préjudice :
12.
Il résulte de l’instruction, et notamment des factures et des tableaux comparatifs de prix produits par l’Opéra, que ce dernier a mis à la charge de la société E-Pango le surcoût de fourniture d’électricité consécutif à la résiliation des accords qui les unissaient correspondant au préjudice qu’elle a subi. Or, si la société E-Pango conteste les montants réclamés aux motifs qu’ils sont importants et qu’ils apparaitraient « hors de toute réalité » économique, elle n’apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. En outre, si la société E-Pango se prévaut également de ce que l’Opéra aurait reçu une subvention de l’Etat, une telle circonstance est sans incidence sur la réalité du préjudice constaté.
S’agissant de l’existence d’une cause exonératoire :
13.
Au soutien de sa contestation du bien-fondé des créances mises à sa charge, la société E-Pango fait valoir que celle-ci trouve son origine dans la délibération n° 2022-25 du 20 janvier 2022 de la Commission de régulation de l’énergie ayant conduit à la suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente. A cet égard, elle fait valoir que cette délibération a été annulée par un arrêt du Conseil d’Etat n° 461073 du 17 octobre 2022 et en déduit que le comportement fautif de la Commission de régulation de l’énergie étant à l’origine du préjudice subi par l’Opéra de Paris, aucune faute ne saurait lui être reprochée. Toutefois, le fait du tiers n’étant pas une cause exonératoire de responsabilité en matière contractuelle, la société E-Pango ne peut utilement se prévaloir du comportement de la Commission de régulation de l’énergie, qui n’est pas partie aux contrats qu’elle a conclus avec l’Opéra, pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
14.
Par ailleurs, et alors que l’accord l’unissant à l’Opéra prévoyait les conséquences d’une perte de l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente, la société E-Pango ne saurait utilement soutenir qu’il s’agit là d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
S’agissant du droit de suivi de la société E-Pango :
15.
Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. A cet effet, si l’administration doit notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens.
16.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, suite à la résiliation des accords liant la société E-Pango à l’Opéra, la société Electricité de France (EDF) a été désignée, conformément aux dispositions du code de l’énergie citées au point 9, fournisseur de secours pour se substituer à la société E-Pango dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l’article L. 333-3 du code de l’énergie. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que l’Opéra, estimant les prix d’EDF trop importants, a décidé de recourir à deux contrats de substitution pour les périodes du 1er janvier au 31 mai 2023 et du 1er juin au 31 décembre 2023, il résulte de l’instruction que ces deux contrats ont été conclus en application de l’accord-cadre auquel était initialement partie la société E-Pango et qui prévoit notamment les conditions d’exécution des marchés subséquents ainsi que les modalités de fixation du régime de prix. A ce titre, si la société E-Pango fait valoir que ces marchés subséquents de substitution ne pouvaient couvrir la période postérieure au 15 mars 2023 compte tenu de ce que l’accord-cadre notifié le 15 mars 2021 n’aurait pas été reconduit, ce moyen manque en fait, ledit contrat ayant bien été reconduit avec les autres parties, à l’exception de la société E-Pango. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que la société E-Pango aurait sollicité la communication de pièces pour veiller à la sauvegarde de ses intérêts, la société E-Pango, qui avait connaissance de l’existence du marché de substitution ainsi que de l’ensemble de ses modalités d’exécution, à l’exception du tarif pratiqué par le nouveau fournisseur qui est une information légalement protégée, n’est pas fondée à soutenir que son droit au suivi aurait été méconnu et que les créances en débat ne seraient, par suite, pas exigibles.
17.
Il résulte de ce qui précède que la société E-Pango n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires n° 13716, n° 13717 et n° 13718 seraient illégaux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ces titres et de décharge, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Opéra national de Paris :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Opéra national de Paris :
18.
En l’espèce, alors que la société E-Pango demande la condamnation de l’Opéra à lui verser une somme globale de 46 036,34 euros correspondant à trois factures d’électricité éditées le 3 mars 2022 pour la période du 1er au 7 février 2022 dans le cadre de leurs relations contractuelles, l’Opéra se borne à indiquer qu’il ne « conteste ni le principe ni le quantum de ces sommes ». Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Opéra à verser à la société E-Pango la somme sollicitée.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
19.
D’une part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire (…). ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». D’autre part, aux termes de l’article 11 du cahier des caractéristiques et modalités d’exécution relatif à l’accord-cadre : « Le règlement devra être effectué 15 jours après envoi des factures et il sera effectué par prélèvement automatique. ».
20.
Il résulte des dispositions et stipulations précédemment citées que la société E-Pango a droit aux intérêts moratoires, en application de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, sur la somme de 46 036,34 euros à compter de 18 mars 2022.
21.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 octobre 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais d’instance :
22.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres n° 11712 et n° 12024.
Article 2 : L’Opéra national de Paris est condamné à verser à la société E-Pango la somme de 46 036,34 euros avec intérêts à compter du 18 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Opéra national de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société E-Pango et à l’Opera national de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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