Infirmation partielle 4 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 juil. 2008, n° 06/19104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/19104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2006, N° 04/12560 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OPÉRA 2000 ; OPÉRA ; OPÉRA NATIONAL DE PARIS ; OPÉRA DE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99820716 ; 99832255 ; 3023329 ; 1493184 ; 94538657 ; 3329411 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL15 ; CL16 ; CL28 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20080436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…] Chambre – Section B ARRÊT DU 4 JUILLET 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 06/19104 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/125 60
APPELANTE L’Etablissement public OPERA NATIONAL DE PARIS pris en la personne de son Président du Conseil d’Administration ayant son siège […] représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assisté de Maître Michel M, avocat au Barreau de Paris, B1020.
INTIMEE LA S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] EN BRIE représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître David D, avocat au Barreau de Paris, P528.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 mai2008, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :
- contradictoire les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARJDET, président et par Madame L. M PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. L’établissement public industriel et commercial OPÉRA NATIONAL DE PARIS utilise depuis les années 1970 un logotype dans lequel l’extrémité inférieure la lettre R du mot OPÉRA est prolongée par un long jambage incurvé.
La société anonyme COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS est titulaire des marques semi-figuratives OPÉRA suivantes : * n° 99 820 716 du 2 novembre 1999 pour désigner de s boissons alcooliques, * n° 99 832 255 du 31 décembre 1999 pour désigner d es boisson alcooliques, * n° 00 3 023 329 du 21 avril 2000 pour désigner de s boissons alcooliques, et de la marque verbale « OPÉRA » n° 1 493 784 déposé e le 17 mai 1962 pour désigner notamment des boissons alcooliques. Elle a commercialisé une gamme de produits ayant une étiquette comportant en particulier, sur fond rouge évocateur du drapé d’un rideau de scène, la représentation stylisée de la façade du PALAIS G placée au-dessus de la dénomination OPÉRA reprenant le R particulier du logotype précité. L’une des étiquettes est en outre ornée d’une représentation stylisée du groupe sculpté « La poésie » de Gumery qui orne la façade du Palais G de Paris. Par acte du 5 août 2004, L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS a fait assigner, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS, afin que lui soit interdit l’usage de ses marques figurative et l’utilisation d’une représentation stylisée de l’opéra G ou de ses sculptures les plus emblématiques, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts. Aux termes du jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2006, aujourd’hui entrepris, le Tribunal de grande instance de Paris (en sa 3e chambre 3e section) a :
- déclaré nulle l’assignation susvisée,
- condamné l’OPÉRA NATIONAL DE PARIS à verser à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre, en sus des dépens, celle 10.000 euros par application de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. * L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS, appelant invite pour l’essentiel la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2008, à :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- prononcer l’annulation des enregistrements des marques semi- figuratives n° 99 820 716, 99 832 255 et 00 3 023 3 29, - faire interdiction à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS
d’utiliser une combinaison composée du mot OPÉRA et de quelque élément évocateur que ce soit de L’OPÉRA DE PARIS, d’une représentation de l’immeuble du palais G, de ses statues ou du graphisme du « R » particulier utilisé par l’OPÉRA DE PARIS,
- condamner la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer des mesures de destruction et de publication,
- condamner la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses ultimes conclusions, en date du 13 mai 2008, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS, intimée, demande essentiellement à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater la forclusion de l’action en nullité des marques en cause par tolérance, A titre reconventionnel,
- relever la déchéance partielle de la marque THÉÂTRE NATIONAL OPÉRA DE PARIS n° 1 341 149 pour défaut d’usage rée l et sérieux,
- annuler partiellement les marques OPÉRA NATIONAL DE PARIS n° 94 538 657 et OPERA DE PARIS n° 3 329 411 pour d escriptivité,
- condamner l’OPÉRA NATIONAL DE PARIS à lui verser les sommes de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de l’appel et de l’assignation Considérant que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS qui avait obtenu sur ce point gain de cause en première instance, soutient à nouveau devant la cour que l’assignation du 5 août 2004, introductive de l’instance devant le tribunal, est nulle et qu’il n’est intervenu aucune régularisation valable ; Qu’à cet égard elle fait valoir qu’il a été mentionné dans cette assignation que L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS était représenté par son directeur ; que pourtant celui-ci n’avait pas qualité pour ester en justice, ni pouvoir pour agir ; qu’en effet, aux termes de l’article 10 du décret du 5 février 1994, régissant son statut, l’établissement public dont il s’agit est représenté en justice par son président et que par
ailleurs le directeur, auquel ce pouvoir aurait pu être transmis, n’avait aucune délégation encore valable, la délégation permanente qui lui avait été conférée le 11 juillet 2002 ayant expiré le 25 juillet 2004, soit antérieurement à l’acte litigieux ; qu’elle ajoute que le président (ou son délégataire) n’aurait de surcroît pu agir, conformément à l’article 9 12° du décret du 5 février 1994, qu’ave c l’autorisation du conseil d’administration, dont la délibération ne peut devenir exécutoire qu’après communication aux ministres dont il dépend (Ministres chargés de la culture et du budget et dans la limite de ses attributions Ministre de l’économie) ; que L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS s’est borné à produire une délibération de son conseil d’administration datée du 17 octobre 2005, ce qui confirme qu’à l’époque de la délivrance de l’assignation son directeur n’avait pas le pouvoir d’agir ; que les récépissés de dépôt de cette délibération auprès des ministères concernés ne datent quant à eux que du 24 octobre 2005 ; que l’irrégularité de fond entachant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du Code de procédure civile est donc patente et qu’il n’est pas intervenu de régularisation en cause d’appel ; qu’en effet, l’acte d’appel est lui-même nul pour avoir été effectué au nom du président du conseil d’administration, lequel est partant intervenu à l’instance, certes autorisé par une délibération du conseil d’administration intervenue le 11 octobre 2006, soit dans le délai d’appel, mais sans qu’il soit justifié d’une notification régulière dans ce délai aux autorités de tutelle et en tout cas au Ministère de l’économie, le récépissé de dépôt produit n’étant ni signé ni daté et l’apposition d’un simple tampon, qui peut être effectuée par tout un chacun, au surplus à une date indéterminée, n’ayant pas de force probante ; Considérant toutefois qu’il ressort des dispositions de l’article 121 du Code de procédure civile que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte la nullité pour irrégularité de fond affectant la validité d’un acte de procédure ne sera pas prononcée si sa cause a disparu a moment où le juge statue ; Qu’il ressort des explications ci-dessus reproduites de la demanderesse à l’exception, que celle-ci conteste aujourd’hui qu’une régularisation soit valablement intervenue, au motif que la délibération du conseil d’administration aux termes de laquelle son président a été autorisé à exercer l’action, n’aurait selon elle pas été notifiée au Ministre de l’économie avant l’expiration du délai d’appel ; qu’il n’est en effet pas contesté que cette notification a été régulièrement faite auprès du Ministère de la culture, ce dont il est d’ailleurs justifié et qu’il n’est rien prétendu par rapport au Ministère du budget, étant observé qu’il ressort des documents produits que la Direction du budget figure sous l’intitulé du Ministère de l’économie des finances et de l’industrie ; Que l’OPERA NATIONAL DE PARIS produit aux débats un document daté du 16 octobre
2006 dans lequel, sous la mention « Récépissé de dépôt », il est indiqué : "Est certifié par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie la réception d’un pli, à l’attention de Monsieur Hugues B
- Direction du budget, contenant la copie des délibérations adoptées par le conseil d’administration de l’OPERA NATIONAL DE PARIS lors de sa réunion du 11 octobre 2006"; qu’au bas de ce document figure l’inscription apposée à l’aide d’un timbre humide: « Ministère de l’économie des finances et de l’industrie » ; Qu’il n’est pas prétendu que cette pièce constituerait un faux ; qu’il est justifié que lors du conseil d’administration du 11 octobre 2006 a été adoptée (point 7 de l’ordre du jour) une délibération, visant le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de L’OPERA NATIONAL DE PARIS et notamment son article 9-12°, a ux termes de laquelle cet établissement a été autorisé à interjeter appel du jugement rendu par la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 2006 concernant un litige qui l’oppose à la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS ; que cette délibération du conseil d’administration de l’OPERA NATIONAL DE PARIS est signée par lé président de ce conseil ; Que dans le courrier, daté du 13 octobre 2006, par lequel le président du conseil d’administration de l’OPERA NATIONAL DE PARIS a transmis aux ministères concernés la délibération précitée du 11 octobre 2006, il est mentionné que celle-ci ne deviendra exécutoire que quinze jours après sa réception, à défaut d’opposition expresse, et qu’il n’est pas prétendu que cette délibération ne serait pas devenue exécutoire avant l’expiration du délai d’appel ; Que lors de la déclaration d’appel du 3 novembre 2006, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue dans le délai d’appel, L’OPERA NATIONAL DE PARIS était donc valablement représenté par son président ; Qu’il n’est justifié d’aucune irrégularité par rapport à l’acte d’appel et que la cour est donc valablement saisie ; Que la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS persiste à prétendre, relativement à la validité de l’assignation introductive d’instance, que les régularisations opérées par l’OPERA NATIONAL DE PARIS sont en réalité inopérantes, car elles se bornent à confirmer la décision autorisant le directeur à agir en justice, alors qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire et que, par ailleurs, la notification de cette délibération aux autorités de tutelle a nécessairement eu lieu postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui a rendu inefficace tout contrôle par les ministères concernés ; Qu’il apparaît toutefois qu’en autorisant l’OPERA NATIONAL DE PARIS à interjeter appel du jugement rendu à l’issue de l’instance introduite par l’assignation litigieuse le conseil d’administration de l’OPERA NATIONAL DE PARIS, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure et en particulier du courrier du 13 octobre 2006, visant
« l’exercice des actions en justice » a parfaitement respecté les termes du décret susvisé et manifestement fait disparaître la cause de nullité de l’assignation, ce avant l’expiration du délai d’appel ; Qu’il n’est pas prétendu que la nullité n’était pas susceptible d’être couverte ; Que sa cause ayant disparu au moment où la cour statue elle ne sera pas prononcée ; Que la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre et que, eu égard à la régularisation intervenue, le jugement déféré doit être réformé ; Sur la forclusion de l’action en nullité Considérant que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS fait valoir que dans l’hypothèse où la cour admettrait que la procédure a été valablement régularisée, elle devrait constater la forclusion de l’action en nullité de ses trois marques figuratives sus visées ; Qu’à cet égard elle indique qu’aux termes de l’article 714-4 du Code de la propriété intellectuelle l’action en nullité ouverte au propriétaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que celui-ci n’ait été fait de mauvaise foi ; qu’il s’agit là d’un délai de forclusion qui ne peut donc être ni suspendu, ni interrompu, et que la régularisation étant intervenue au plus tôt lors du dépôt de l’acte d’appel, soit le 3 novembre 2006, l’action en nullité exercée par l’OPERA NATIONAL DE PARIS est forclose ; Considérant cependant qu’ainsi que le répond avec pertinence l’OPERA NATIONAL DE PARIS, la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS, qui était titulaire de la marque OPERA n° 1 493 184 déposée le 17 mai 1962 a, en 1999 et 2000, déposé les trois marques semi-figuratives litigieuses utilisant toutes, au dessous d’une représentation de l’Opéra G de Paris, le mot OPERA dans lequel la partie inférieure de la lettre R est prolongée sous le A final par un long jambage courbe, ce qui confère à la présentation de ce terme une similitude patente avec l’écriture du mot OPERA dont lui- même fait usage depuis plus de vingt ans et qui figure dans le dépôt de sa propre marque semi-figurative n° 1164661 dépo sée le 3 mars 1981 et ensuite renouvelée les 3 février 1986 et 3 février 2006 ; que du fait de la grande notoriété de la représentation graphique du mot OPERA utilisée avec constance par l’OPERA NATIONAL DE PARIS dans un nombre très important de ses multiples communications la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS ne pouvait ignorer que la reproduction à laquelle elle procédait portait
sur un élément par rapport auquel l’OPERA NATIONAL DE PARIS était manifestement susceptible de pouvoir faire valoir des droits ; Que, dès lors, il apparaît que les dépôts de ses trois marques semi- figuratives litigieuses ont été faits de mauvaise foi et que le délai de forclusion n’ayant pas couru, l’action en nullité de ces marques demeure ouverte ; Que le moyen est en conséquence dénué de pertinence ; Sur la demande de renvoi de l’affaire devant les premiers juges Considérant qu’à titre très subsidiaire, pour le cas où son moyen tenant à la forclusion ne serait pas accueilli, la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS demande que l’affaire soit renvoyée devant les premiers juges, en faisant valoir que ceux-ci ne s’étant prononcés que sur la question de la validité de l’assignation n’ont aucunement abordé le fond, et que la complexité du litige rend nécessaire qu’il soit soumis à deux degrés de juridiction ; Considérant toutefois qu’elle a elle-même entendu soustraire la connaissance du fond de l’affaire au tribunal, en soulevant devant lui des moyens de procédure qui ont abouti à ce résultat ; que la cour, en l’espèce saisie de l’appel d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, estime de bonne justice d’évoquer les points non jugés en première instance ; Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal émanant de la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS ; Sur les demandes d’annulations et de déchéances de marques Considérant que l’OPERA NATIONAL DE PARIS soutient que l’association dans les trois marques semi-figuratives susvisées de la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS, comme sur l’étiquette de ses bouteilles, de la reproduction du mot OPERA doté du graphisme particulier qu’il a lui-même retenu pour le dépôt de ses marques semi-figuratives numéros 1164661,1341149 & 94538657, à celle d’une image, fut-elle stylisée, de la façade de l’Opéra G de Paris et de la statuaire de GUMERY, élément décoratif substantiel et caractéristique de la façade de ce bâtiment est immédiatement evocatrice de l’OPERA DE PARIS et qu’elle engage la responsabilité de cette société ; qu’il demande à la cour de dire que ces marques, qui sont déceptives, portent atteinte aux droits antérieurs que lui- même détient, tant sur sa marque notoire et de grande renommée OPERA DE PARIS, que sur ses trois marques semi-figuratives ci- dessus mentionnées ; qu’il conclut à l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt à agir, des demandes reconventionnelles en nullité de ses marques ;
Que la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS répond que la marque française . semi-figurative n° 1 164 661 n’est plus enregistrée faute d’avoir été renouvelée et qu’elle doit être écartée des débats ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les marques n° 1 341 149 et 94 538 657, il n’est pas justifié d 'un usage réel et sérieux à titre de marque pour un grand nombre de produits et de services et qu’elles doivent donc être partiellement déchues par rapport à ceux-ci en application des dispositions de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’en outre elles ont, comme la marque verbale n° 33229411, un caractère descrip tif et nécessaire par rapport à certains services et doivent donc être partiellement annulées au visa de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle; Considérant, ceci étant exposé, que la marquen° \ ¡64 661 n’est pas opposée ; que, par ailleurs, la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS ne justifie pas être en droit de demander les déchéances ou annulations qu’elle réclame par rapport aux produits et services par elle visés, à l’exception toutefois des boissons alcooliques de la marque n° 1 341 149 ; Qu’en ce qui concerne ces boissons, l’OPERA NATIONAL DEPARIS nejustifiepas d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, ni qu’un juste motif l’aurait dispensé d’un tel usage, qu’il ne prétend au demeurant pas avoir jamais effectué ; Qu’il encourt donc la déchéance de ses droits sur la marque n° 1 341 149 par rapport aux boissons alcooliques, à compter du 28 décembre 1996, soit d’un délai de cinq ans d’inexploitation à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle qui a introduit cette sanction ; Considérant que le prononcé de cette déchéance serait susceptible de ne pas avoir l’incidence invoquée par la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS dans l’hypothèse où, comme l’OPERA NATIONAL DE PARIS le prétend, les marques de celle-ci seraient déceptives, au sens de l’article L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle; Sur la déceptivité des marques de l’intimée : Considérant que, selon l’article L711-3 duCPI, une marque est susceptible d’être invalidée si elle est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; Considérant que les marques litigieuses arborent toutes trois la représentation du Palais G et la dénomination « OPERA » ; Que cependant, l’Opéra National de Paris n’exerce aucune activité dans la production ou la commercialisation de vins, de sorte que la
référence faite à cet établissement n’est pas de nature à faire naître dans l’esprit du consommateur de boissons alcooliques une attente particulière de qualité ou de caractères particuliers, qui serait trompée par la référence ainsi faite à V Opéra G ; Que la demande d’annulation pour déceptivité sera rejetée ;
Sur l’atteinte aux marques notoires Considérant en revanche que les marques de l’appelante n°s 1 341 149 et 94 538657 font référence à l’établissement historique édifié au centre de la capitale française de 1862 à 1875 et symbolise la plus célèbre des maisons d’opéra françaises qui abrite une institution culturelle nationale, jouissent incontestablement d’une notoriété considérable et d’une renommée au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la marque semi-figurative de l’intimée n° 99 820 716 du 2 novembre 1999 présente dans un bandeau une vue stylisée, mais parfaitement reconnaissable, de l’Opéra G de Paris surmonté de l’inscription 2000, avec de chaque côté la mention « Opéra » et au dessous, dans un cartouche, une autre vue, plus grande, de la même façade de ce bâtiment, avec au dessous l’inscription OPERA 2000, la partie inférieure droite du R d’OPERA se prolongeant sous le A final en une longue courbe ; Que la marque semi figurative n° 99 832 255 du 31 d écembre 1999 présente sous un bandeau au centre duquel se trouve une représentation stylisée, mais précise et parfaitement identifiable de l’Opéra G de Paris, avec de chaque côté la mention « opéra », un cartouche reprenant en. plus grand la représentation de ce bâtiment avec au dessous rinscription « OPERA » dans laquelle la partie inférieure du R se prolonge sous la lettre finale A par un long jambage courbe ; Que la marque semi figurative n° 00 302 33 29 du 21 avril 2000 présente, dans un rectangle une vue de l’Opéra G de Paris sous laquelle, en grandes lettres, est inscrit le mot « OPERA » agrémenté du R particulier ci-dessus décrit ; Que la juxtaposition de la façade de l’Opéra G de Paris et de l’inscription OPERA présentant le jambage caractéristique utilisé déjà antérieurement par l’OPERA NATIONAL DE PARIS constitue une exploitation injustifiée de l’élément distinctif de ces marques notoires et est de nature à porter préjudice au titulaire de celles-ci qui en perd le contrôle de l’image ; Que l’emploi dénoncé engage en conséquence la responsabilité de son auteur ; Que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de procéder, à ce stade de la discussion, à l’analyse à laquelle se livre la COMPAGNIE
FRANÇAISE DES GRANDS VINS des droits que l’OPERA NATIONAL DE PARIS est susceptible de posséder sur la structure et l’image du Palais G de Paris ou de ses éléments décoratifs, il convient, étant constaté que la représentation de ce bâtiment en association avec le terme OPERA dont le graphisme particulier est imité, renvoie nécessairement à l’OPERA NATIONAL DE PARIS, lequel justifie de ses droits sur les marques notoires semi-figuratives numéros 1341149 & 94538657, de faire droit, dans les termes du dispositif, aux demandes d’annulation et de radiation formées par celui-ci, la déchéance partielle de l’une de ses propres marques étant à cet égard indifférente ; Considérant qu’il n’est pas nécessaire de relever, comme le demande la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS, qu’elle détient des droits d’auteur sur le dessin du « drapé rouge soie » figurant sur ses bouteilles de la gamme OPERA, l’OPERA NATIONAL DE PARIS ne demandant pas expressément qu’il lui soit fait défense d’utiliser une telle représentation ; Sur le parasitisme Considérant que l’OPERA NATIONAL DE PARIS reproche également à la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS d’avoir commis un acte de parasitisme, en l’évoquant sur son site Internet ; qu’il ne caractérise cependant pas avec précision la faute qu’il lui impute et ne justifie d’aucun préjudice de ce chef, étant ajouté que d’éventuelles actions de promotion concernant les produits de la vigne ne sont pas de nature à nuire à des activités d’ordre commercial qu’il ne prétend pas pratiquer ; Que, dans ces conditions, sa demande doit être rejetée ; Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il doit être fait interdiction à la COMPAGNIE FRANÇAISES DES GRANDS VINS, selon les modalités précisées au dispositif (et sans que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte) d’utiliser toute représentation combinant des éléments caractéristiques des marques précitées de l’Opéra National de Paris; que cette interdiction d’utilisation se révèle suffisante pour qu’il ne soit pas besoin d’ordonner en outre spécialement la cessation de commercialisation réclamée et encore moins la saisie et la destruction des stocks, les vins contenus dans les bouteilles portant les étiquettes dont les mentions sont incriminées n’étant pas en eux- mêmes constitutifs d’un trouble, et seule la présentation des contenants devant être modifiée ; Considérant que l’OPERA NATIONAL DE PARIS ne justifie pas être en droit d’obtenir l’interdiction générale qu’il réclame à l’égard de la COMPAGNIE FRANÇAISES DES GRANDS VINS de faire usage ensemble ou séparément d’une quelconque représentation, stylisée ou non, de l’immeuble du Palais Garnier de Paris, ou de la statuaire
extérieure de cet immeuble, et en particulier du groupe sculpté « La poésie » de Gumery, lesquels se trouvent sur une place publique ; Considérant que l’OPERA NATIONAL DE PARIS n’a pas fait preuve d’une particulière célérité pour rechercher la suppression du trouble qu’il a en l’espèce dénoncé et qui, durant un laps de temps non négligeable, ne lui est à l’évidence pas apparu considérablement dommageable ; qu’en tout état de cause, il ne justifie du dommage qu’il a en l’espèce subi qu’à hauteur d’un montant d’un euro ; Considérant qu’il n’est pas demandé à la cour de se prononcer sur des intérêts et notamment leur point de départ, mais qu’il lui est en revanche présenté une demande d’anatocisme, à l’admission de laquelle rien ne fait obstacle ; Considérant que les mesures de publication sollicitées ne s’imposent pas ; Considérant qu’il n’apparaît pas que l’OPERA NATIONAL DE PARIS ait en première instance fait dégénérer en abus son droit de soumettre des prétentions en justice, ni commis l’erreur grossière qui lui a été reprochée par les premiers juges ; Que le jugement entrepris doit partant être infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts ; Sur les dépens et Vapplication de l’article 700 du Code de procédure civile Considérant que le sens du présent arrêt conduit, dans la mesure où la régularisation de la procédure n’est intervenue qu’au stade de l’appel, à ne pas modifier la décision du tribunal en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qu’il a équitablement faite des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en vertu desquelles a été accordée à la COMPAGNIE FRANÇAISES DES GRANDS VINS la somme de 10.000 euros ; Que le sens de cet arrêt conduit en revanche aussi à mettre les dépens d’appel à la charge de cette dernière qui doit en outre être condamnée, sur le fondement du texte susvisé, à payer à l’OPERA NATIONAL DE PARIS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrepetibles de procédure exposés par celui-ci en cause d’appel ; Par ces motifs, La cour : Réformant le jugement entrepris, constate la régularisation de la procédure et rejette les exceptions de nullité ;
Le confirme pour le surplus, sauf en ce qu’il a condamné l’OPERA NATIONAL DE PARIS à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; L’infirme de ce chef et déboute cette société de sa demande à ce titre ; Y ajoutant : Prononce la déchéance à compter du 28 décembre 1996 de la marque française semi-figurative n° 1 341 149 (init ialement enregistrée le 3 février 1986) de l’OPERA NATIONAL de Paris, par rapport aux boissons alcooliques ; Prononce l’annulation des enregistrements des marques semi- figuratives OPERA 2000 n° 99 820 716, OPERA n° 99 8 32 255 et OPERA n° 00 3 023 329 de la société COMPAGNIE FRANÇ AISE DES GRANDS VINS ; Dit que celle-ci sera tenue de procéder à la radiation de ces trois marques et qu’à défaut l’OPERA NATIONAL DE PARIS pourra la réclamer ; Ordonne la transmission d’une copie de la présente décision à l’INPI ; Fait interdiction, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS de porter atteinte aux marques notoires de L’OPERA NATIONAL DE PARIS n° 1 341 149 et 94 538 657 ; Condamne la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS à payer à l’OPERA NATIONAL DE PARIS la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; Dit que les intérêts susceptibles d’être produits par cette somme seront eux-mêmes productifs d’intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ; Rejetant toute autre demande, condamne la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP Jean-Philippe AUTIER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer en application de l’article 700 du même code, la somme de 10.000 euros à l’OPERA NATIONAL DE PARIS.
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