Décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 août 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 octobre 2019 |
Commentaires • 4
Décisions • 7
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[…] Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile , Vu l'article 1382 du code civil , Vu le décret n°95-949 du 25 août 1995 Vu l'article L 121-1 du code de la consommation , Vu les pièces versées aux débats ,
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[…] o A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la mesure de constat n'a pas été diligentée avec loyauté et conformément aux textes en vigueur : l'Huissier aurait dû réclamer soit le dossier visé par le décret, soit le certificat de conformité, soit l'attestation de conformité, […] Attendu que la société ARENE base son argumentation d'une part sur l'article 873 du code de procédure civile et d'autre part sur les dispositions du décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités ;
Annulation —
[…] – le décret du 25 août 1995 modifié n'est pas applicable aux séjours se déroulant intégralement hors de France ; […] – le décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivité ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 1 er du décret n° 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivité, qui est applicable au présent litige, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 11 janvier 1995 ;
Vu la lettre parvenue le 28 septembre 1994 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les lits superposés utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités qui ne respectent pas les dispositions du présent décret.
Lit superposé : un ensemble d'éléments qui peuvent être assemblés en un lit, celui-ci étant placé au-dessus d'un autre lit, ou en toute structure destinée à permettre un couchage à une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à celle définie par les normes applicables. Barrières de sécurité : éléments équipant les quatre côtés du lit supérieur et destinés à empêcher un occupant d'en tomber.
Les lits superposés doivent être conçus et réalisés de manière à éviter à l'utilisateur, dans les conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par le responsable de la première mise sur le marché, des dommages physiques.
Les lits superposés doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.
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