Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 mars 2025, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500292 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal d’exiger de l’administration préfectorale corse qu’elle réponde de manière circonstanciée à ses courriers des 30 septembre et 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par un courrier en date du 30 septembre 2024, M. B a demandé au sous-préfet de Sartène de répondre aux trois questions suivantes : " 1°) Est-il exact que l’administration considère, contre le droit et l’histoire, que les hameaux de Sotta ne sont plus que des lieux-dits ; 2°) Le plan local d’urbanisme de 2008 est-il toujours opposable ' ; 3°) Pourquoi l’administration refuse-t-elle les permis de construire déposés et conformes au zonage et au règlement du plan local d’urbanisme de 2008 ' « . Par un second courrier en date du 3 décembre 2024 intitulé » de la crédibilité de la parole de l’Etat ", M. B a adressé au même sous-préfet un certain nombre de reproches. Par la présente requête, il demande au tribunal d’exiger de l’administration préfectorale corse quelle réponde de manière circonstanciée à ses courriers des 30 septembre et 3 décembre 2024.
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration de répondre aux questions telles que celles énoncées au point précédent ou aux reproches qui lui sont adressés. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 13 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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