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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2019, n° 17/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 décembre 2016, N° 14/04513 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
REOUVERTURE DES DEBATS le 23 Mars 2020
salle 3 9h
N° RG 17/00849
— N° Portalis DBV3-V-B7B-RIVM
AFFAIRE :
SARL KAP SEPT DEVELOPPEMENT Enseigne : […]
C/
F D épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 14/04513
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS,
Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau deVERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL KAP SEPT DEVELOPPEMENT
Enseigne : […]
N° SIRET : B44 776 763 3
[…]
[…]
Représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161 -
Représentant : Me Alexandra BESSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0172
APPELANTE
****************
1 ° Madame F D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2 ° Madame H D épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3 ° Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
4 ° Monsieur I D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 140184
INTIMES
1 ° Monsieur J Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Postulant, Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
2 ° Madame K L épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame F BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 14 avril 2012, Mme F D épouse X, Mme H D épouse Y et MM C et I D (les consorts D) ont confié à la société KAP Sept Développement exerçant sous l’enseigne « Century 21 » un mandat exclusif de vente d’une durée initiale de trois mois, d’un bien situé à Rambouillet au prix de 294 000 euros, commission d’agence de
19 000 euros incluse à la charge des vendeurs.
Le contrat de mandat contenait une clause aux termes de laquelle « les mandants s’interdisent même dans un délai d’un an après l’expiration du mandat, de vendre sans le concours du mandataire, à tout acquéreur qui aurait été présenté préalablement par ce dernier, ou un mandataire substitué, pendant le cours de son mandat (…). A défaut, ils s’engagent expressément à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue à l’alinéa 1 de l’article II des présentes ».
M J Z et Mme K L épouse Z ont visité le bien avec l’agence le 9 mai 2012.
Ayant appris que les consorts D et M et Mme Z avaient signé une promesse de vente, la société KAP Sept Développement a vainement mis en demeure le 4 avril 2013 les vendeurs et les acquéreurs de lui régler une commission de 16 380 euros TTC correspondant à 6,5 % du prix de vente de 252 000 euros.
Par actes des 30 avril et 5 mai 2014, la société KAP Sept Développement a assigné les consorts D et M et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Versailles en réparation du préjudice lié à la privation de sa commission.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment:
— condamné in solidum M et Mme Z à payer à la société KAP Sept Développement la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M et Mme Z aux dépens ,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs plus amples demandes.
Par acte du 26 janvier 2017, la société KAP Sept développement a interjeté appel.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles a sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’ appel formé contre le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Versailles du 07 novembre 2017 rendu contre Pirouz Kazemzadegan, gérant de la société Kap Sept Développement, poursuivi pour faux et usage de faux, sur plainte de M. et Mme Z concernant
un bon de visite qu’ils contestent avoir signé pour cette maison.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement sur la culpabilité du prévenu, et sur les dispositions civiles.
Par dernières écritures du 15 février 2019, M. et Mme Z prient la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter la société KAP Sept Développement et les consorts D de leurs demandes,
— condamner la société KAP Sept Développement à payer à M et Mme Z la somme de
10 000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner la société KAP Sept Développement à payer à M et Mme Z la somme de
2 000 euros réglée par ces derniers au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel
— condamner solidairement la société KAP Sept Développement et les consorts D à payer à M et Mme Z la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ni les consorts D ni la société Kap Sept Développement n’ont conclu après sursis à statuer.
Par message RPVA du 8 novembre 2019, le conseil de Kap Sept Développement expose à la cour qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de notifier ses conclusions après sursis à statuer et conclusions de M. et Mme Z en raison d’un problème informatique, et qu’elle pensait qu’un renvoi serait, en l’absence de l’avocat plaidant, ordonné. Elle sollicite soit la réouverture des débats, soit l’autorisation de déposer une note en délibéré.
SUR QUOI :
La cour ne peut que s’étonner que la difficulté informatique alléguée n’ait été portée à sa connaissance qu’après l’audience du 8 novembre 2019, alors que M. et Mme Z ont conclu le 15 février 2019, que la date de l’audience a été notifiée aux parties le 21 mars 2019, que le contexte expliquait largement le silence de l’appelante, et qu’enfin un défaut de conclusion après sursis à statuer n’appelle pas nécessairement un renvoi de l’affaire.
Néanmoins, au regard des faits et de la teneur de la décision pénale, il apparaît de bonne justice de ménager à la société Kap Sept Développement une ultime faculté de présenter sa défense, et les débats seront rouverts à l’audience du 23 Mars 2020 à 9heures salle N° 3
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 Mars 2020 à 9h salle 3
Réserve toutes les demandes et les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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