Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 21NC00979
TA Nancy 2 mars 2021
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CAA Nancy
Rejet 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a considéré que les conclusions à fin d'annulation étaient irrecevables, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du licenciement

    La cour a jugé que la décision de licenciement contenait des éléments pertinents justifiant la suppression du poste, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que le GRETA n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, n'ayant pas de postes vacants à proposer à M me A.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que le licenciement n'était pas entaché d'illégalité.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que la demande indemnitaire était irrecevable, confirmant le rejet de la demande par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de l'intimé

    La cour a rejeté les conclusions présentées par le GRETA au titre des dépens, considérant que la présente instance n'avait pas donné lieu à des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 22 juin 2023, n° 21NC00979
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC00979
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 2 mars 2021, N° 1900068
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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