Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 octobre 1998 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 5
Décisions • 12
—
En l'absence de toute disposition imposant une telle obligation et de l'intervention de décret modifiant la procédure devant les SAS, recevabilité des appels des mécecins-conseils alors même qu'ils n'ont pas été assortis de motivation dans le délai d'appel. Application du décret du 26 octobre 1948 toujours en vigueur en vertu de l'article R. 145-16 CSS.
Rejet —
[…] qu'en effet, l'autorisation qui avait été délivrée le 10 janvier 2001 est devenue caduque, en application de l'article 5 du décret du 9 octobre 1998, faute d'avoir sollicité la visite de conformité dans les 5 ans ; que L'HOPITAL DE MOZE n'ignore pas qu'il exploite en toute illégalité l'activité de gynécologie-obstétrique ; […] Vu le décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique ;
Confirmation —
[…] — il convient de souligner que la continuité obstétricale des soins au sein d'un établissement de santé a été réglementée par le décret n°98-900 du 9 octobre 1998, soit dix années après les faits litigieux et que ce décret prévoit la situation dans laquelle les établissements de santé ne disposent pas de gynécologue-obstétricien assurant la garde sur place et que dans ce cas le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 712-9 ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 19 mars 1998 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Toutefois, les établissements de santé privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale doivent satisfaire aux conditions prévues par les décrets mentionnés à l'alinéa ci-dessus jusqu'à ce qu'ils se soient mis en conformité avec les dispositions du présent décret selon les modalités fixées par l'article 5 du décret du 9 octobre 1998 susvisé.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
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