Confirmation 19 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2014, n° 13/14171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2013, N° 11/02958 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 19 DECEMBRE 2014
(n° 2014- , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14171
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/02958
APPELANTS
Monsieur U D
XXX
XXX
Représenté par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Mademoiselle S D
XXX
XXX
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Madame AB AE épouse D
XXX
XXX
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Monsieur AJ D
XXX
XXX
Représenté par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
INTIMES
Monsieur AL A
XXX
XXX
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
Madame AT-AU AR-O
XXX
XXX
Représentée par Me AT GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456
SA H FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me AT GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal
14 boulevard AU et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 substituant Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
RAM ILE DE FRANCE SECTION COMMERCANTS ZUP ST NICOLAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
MUTUELLE INTEGRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
CPAM DE PARIS pris en la personne son représentant légal
XXX
XXX
Défaillant. Régulièrement assigné.
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Nicole JAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me AT-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame AU-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame AT AJ, présidente de chambre
Madame AU-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AT AJ, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme AB D, alors âgée de 31 ans, a présenté une grossesse dont le terme était prévu pour le 2 mars 1988 et dont la surveillance a été effectuée par le Docteur A. Le 29 février 1988, à deux jours du terme, Mme D a consulté le Docteur A qui a pratiqué un décollement des membranes et indiqué à sa patiente que son accouchement était imminent. Elle s’est présentée à la maternité de l’HOPITAL AQ le soir même à 20H30 après avoir ressenti les premières contractions aux alentours de 18 heures.
Le Docteur A a été informé à P de la présence de Mme D à l’AH et celle-ci a été mise sous perfusion de Syntocinon à 21h par la sage-femme de garde, Mme E. A 21H30 le débit a été augmenté et la poche des eaux s’est rompue , le liquide amniotique était clair. A Q en raison d’un ralentissement du rythme cardiaque du foetus le débit de Syntocinon a été abaissé et Mme D ressentant des douleurs permanentes et une envie de pousser a été placée en salle de travail sur le côté gauche. Mme O, sage femme libérale qui devait aider psychologiquement la patiente, est arrivée en salle de travail. A L le col étant dilaté à 8 cm, Mme E a appelé le docteur A. A X une bradycardie a été constatée et le Syntocinon a été arrêté. A 22H20 la sage-femme a renouvelé son appel mais le docteur A était déjà parti de son domicile. Le médecin est arrivé à K en salle d’accouchement. A 22 h 40, après deux efforts expulsifs, le Docteur A devait procéder à l’extraction par forceps d’un enfant (U Samuel) qui présentait un APGAR à 2 et dont l’état a nécessité une mesure de réanimation. Le pédiatre appelé, constatait alors une hypotonie axiale. Le 3 mars 1988, l’enfant a été transféré en service de néonatologie au Centre Hospitalier de NEUILLY.
U D, aujourd’hui âgé de 26 ans, présente des séquelles neurologiques importantes, (troubles de l’élocution et de la phonation, troubles moteurs au niveau des membres supérieurs et inférieurs qui nécessitent notamment l’usage d’un fauteuil roulant électrique).
XXX et les docteurs MSELATI et F nommés en référé le 1er décembre 2006 ont conclu de la manière suivante le 9 octobre 2007:
« 1. M U D a été victime lors de sa naissance à l’AH AI le 29 février 1988 d’une asphyxie f’tale source de son handicap actuel.
2. Le handicap actuel dont est affecté M U D est la conséquence du retard préjudiciable à la prise en charge active de l’accouchement de Mme D et donc de l’asphyxie f’tale.
3. Le retard à la prise en charge de l’accouchement de Mme D constitue une perte de chance de 75% pour U d’avoir évité le handicap dont il est affecté.
4. La responsabilité de cette perte de chance de 75% se répartit à parts égales de 25% chacune entre le Dr A, dont les délais d’intervention ont été excessifs, et les sages-femmes Mme C et Mme.F.O qui n’ont pas pris l’initiative de faire accoucher elles-mêmes Mme D, avant l’arrivée du Dr A, alors qu’elles en avaient la possibilité technique et réglementaire.
5. L’état de santé de M U D est consolidé depuis le 22 mars 2007 avec une IPP de 85%, un pretium doloris de 6/7, un préjudice esthétique de 5/7, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel et professionnel. »
La société d’assurance H FRANCE IARD, agissant tant en son nom propre qu’en celui de ses assurés, Mme O et l’AH AI ès qualités d’employeur de Mme E, ont proposé d’indemniser les 2/3 du préjudice corporel de U D, tel qu’évalué par le rapport d’expertise en tenant compte de la perte de chance de 75% évoquée par le rapport, ainsi que les 2/3 du préjudice de ses proches.
Les consorts D ont accepté cette proposition, mais ont déclaré expressément réserver leurs droits et actions vis-à-vis du Docteur A et de son ou ses assureurs, ce, tant sur l’étendue de la responsabilité, et notamment leur contestation de la perte de chance proposée par les experts, que sur l’évaluation des préjudices subis.
Par ailleurs le poste d’indemnisation des pertes de gains professionnels futures a été réservé compte tenu du jeune âge de U à cette date, les parties convenant de se revoir en 2014 pour procéder à l’évaluation de ce préjudice spécifique ainsi qu’à la liquidation des postes tierce personne future et frais futurs à charge.
U D et ses parents, ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur fille S, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il déclare le Docteur A responsable, sous la garantie de son assureur MIC LTD, de l’infirmité motrice cérébrale dont il souffre et les condamne solidairement à réparer à hauteur d’un tiers les préjudices subis, lesquels doivent être évalués en fonction du principe de la réparation intégrale au-delà des concessions consenties dans le cadre des rapports transactionnels avec la compagnie d’assurance H.
La procédure a été régularisée à l’encontre de la CPAM de GIRONDE, U D étant désormais scolarisé à BORDEAUX.
Le Docteur A et son assureur MIC LTD ont attrait à la cause la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, assureur du Docteur A au moment des faits, et appelé en garantie l’AH AI en tant qu’employeur de Mme E ainsi que Mme O, sage-femme libérale ayant assisté Mme D et enfin la compagnie H France IARD, assureur de l’AH et de Mme O.
Par jugement en date du 17 juin 2013 le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le handicap de U D était la conséquence d’un retard préjudiciable à la prise en charge de Mme D, mais a considéré que seules les sages-femmes s’étaient comportées de manière fautive et que le Docteur M n’avait pas à « supporter les conséquences de l’inertie incompréhensible de deux sages-femmes sur place, retardant délibérément la naissance en positionnant la mère en position inverse d’accouchement, sans certitude de l’heure d’arrivée du médecin, et en toute connaissance de cause d’une asphyxie f’tale qui entraîne en 10 minutes des lésions irréversibles. »
Les consorts D ont interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions signifiées le 17 octobre 2014 ils demandent à la cour d’infirmer le jugement du 17 juin 2013, de dire et juger que les fautes du Docteur A ont concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par U D et du dommage par ricochet subi par ses proches ; de déclarer le Docteur A responsable de l’intégralité de l’infirmité cérébrale motrice subie par U D et de toutes ses conséquences, de constater que les préjudices des demandeurs ont été transactionnellement et pour partie réparés par la compagnie H France IARD ès qualités d’assureur de Mme O et de l’AH AQ, de constater que cette indemnisation est intervenue sous réserve des droits et actions des demandeurs vis-à-vis du docteur A et de son ou ses assureurs notamment quant à l’évaluation du préjudice selon le principe de la réparation intégrale et la contestation de la perte de chance retenue par les experts ; de réserver les droits de U D au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures, des dépenses de matériel adapté futures qui seront chiffrées ultérieurement ainsi que de ses besoins en assistance par tierce personne pour le cas où il ne serait plus pris en charge dans les mêmes conditions qu’au jour de l’assignation à l’IEM de Y, et en toute hypothèse à compter du 15 septembre 2014 et sous les réserves ci-dessus, de liquider à la somme de 3 506 704,68 € le préjudice patrimonial de U D, hors créances sociales et à la somme de 999.600 € son préjudice extra patrimonial, de condamner in solidum le Docteur A et ses assureurs la société MIC Ltd et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ou l’un à défaut de l’autre à payer à U D ces deux sommes sous déduction de la part d’ores et déjà indemnisée par H France IARD au terme du protocole d’accord régularisé entre les parties le 13 septembre 2010 (971 403,03 €) soit au total la somme de 3 534 901,65 €, de fixer à 56.350 € pour l’année 2008 le montant de la prise en charge de U D à l’IEM de Y, montant sur lequel son organisme social exercera son recours et dire que ce montant sera réévalué au 1er septembre de chaque année, de condamner de même les défendeurs sous la même solidarité que dessus à payer à :
— Monsieur et Madame D : la somme de 61 065,54 € au titre de leur préjudice matériel,
— Madame D : la somme de 110 004 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement,
— Monsieur D : la somme de 60 002 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement,
— Mademoiselle S D : la somme de 22 500,75 € en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la
demande soit le 15 décembre 2008 , de condamner sous la même solidarité que dessus l’ensemble des défendeurs à l’exception de la CPAM DE PARIS à payer aux consorts D la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise et dont le montant sera recouvré par le Cabinet MACL-SCP d’avocats sous le bénéfice de l’article 699 du même code.
Ils soutiennent que la demande d’expertise du Docteur A doit être rejetée puisque les opérations d’expertise ont été confiées à un collège d’experts particulièrement chevronnés et dont les compétences et l’expérience dans chacun de leurs domaines ne souffrent aucune discussion et en particulier le professeur MILLIEZ ; qu’il a été clairement répondu au dire du Docteur A ; qu’il résulte de ces opérations qu’à partir de Q des ralentissements répétés du c’ur f’tal se sont produits et que Mme D a éprouvé d’importantes douleurs du ventre et du dos ; que le professeur MILLIEZ indique qu’une telle douleur appartient aux signes de la contracture utérine et qu’il est toutefois surprenant en présence d’une bradycardie f’tale que les sages-femmes n’aient pas tout simplement en le palpant recherché la contracture de l’utérus ; qu’il s’est interrogé sur l’origine de ces ralentissements répétés du c’ur f’tal et que deux hypothèses ont été envisagées : soit l’existence d’une contracture utérine en relation avec la perfusion de Syntocinon, soit celle de l’enroulement du cordon ombilical autour de l’épaule du f’tus (cordon en bretelle) ; qu’il précise que les ralentissements profonds du c’ur f’tal qui ne vont plus s’interrompre auraient dû imposer d’emblée un arrêt immédiat de la perfusion de Syntocinon qui ne sera interrompue qu’à 22H20, soit une demi-heure plus tard ; qu’il conclut que l’asphyxie f’tale dont a été incontestablement victime U pendant sa naissance était évitable, que le handicap dont il est aujourd’hui affecté est la conséquence d’une durée excessive de manque d’oxygène, ( l’asphyxie f’tale pendant le travail et l’accouchement) et que le handicap de U pouvait être évité ou significativement minimisé par une naissance obtenue dans un délai plus précoce d’au moins dix minutes.
Les consorts D rappellent qu’à Q, Mme D, toujours sous Syntocinon, sera passée en salle d’accouchement, mise sous oxygène et placée en position inverse d’accouchement sur le côté tête en bas en attendant l’arrivée du docteur A malgré une ouverture du col à 8 cm et une forte envie de pousser, que le praticien appelé à L par Mme E, ne se présentera sur place qu’à K ; que l’examen du monitoring fait apparaître que U a subi une bradycardie sans aucune rémission à partir de X, qui persistera jusqu’à l’accouchement à B, soit pendant 25 minutes alors que les séquelles définitives se constituent après 10 minutes de bradycardie profonde ; qu’il en ressort que les séquelles dont souffre U D se sont constituées entre 22 heures 15 et 22 heures 25.
Sur la responsabilité du docteur A :
Ils font valoir que le docteur A. a manqué gravement à ses obligations vis à vis de sa patiente:
A) en matière d’information:
— d’une part, en renseignant faussement Mme D sur les conditions de son accueil au sein de l’AH AI puisque Mme D n’a jamais été informée ni des accords passés entre Mme O, sage-femme libérale, et l’AH AI et en particulier du fait que Mme O ne jouerait le rôle que d’une simple accompagnante et qu’il était contractuellement prévu qu’elle n’interviendrait pas dans le travail de Mme D, ni que le délai d’intervention du Docteur A en cas d’urgence ne serait pas inférieur à 25 minutes, et que par ailleurs, il ne se trouvait en soirée dans les locaux de l’AH AI aucun praticien susceptible d’intervenir en urgence ;
— d’autre part en ne l’informant ni de sa décision d’effectuer un décollement des membranes, ni des conséquences possibles d’un tel geste dont la conséquence immédiate était de déclencher le travail, ni que le décollement de l''uf pouvait obliger le recours au Syntocinon, lequel est de nature à provoquer, même à des doses habituelles, un excès de contraction utérine voire une contracture utérine, source d’asphyxie f’tale ;
B)dans la direction des soins à apporter à Mme D,:
— lorsque le médecin est appelé par une sage-femme, c’est lui qui a sous sa responsabilité la direction des soins. Il a alors l’obligation de surveiller ou de faire surveiller la parturiente, en donnant à la sage-femme les instructions qu’il souhaite voir appliquer, ce qui suppose, bien évidemment, qu’il se renseigne sur l’état de la patiente pour donner les recommandations les plus appropriées et à défaut de consignes apparaissant dans le dossier médical de la parturiente, le médecin engage sa responsabilité pour défaut de surveillance ;
— en l’espèce à P, Mme E sur prescription du Docteur A administre à Mme D du dolosal, du buscopan et met en place la perfusion de Syntocinon ce qui implique que Mme E le prévient des premiers signes de souffrance f’tale qui n’ont pu lui échapper, le monitoring venant d’être installé ;
— à L Mme E lui fait part des ralentissements du rythme cardiaque et le Docteur A a commis une faute en ne donnant pas l’ordre de procéder à l’accouchement de Mme D dans les meilleurs délais ou pire en demandant qu’on l’attende, puisque, selon les experts, si à L il avait été sur place le Dr A aurait installé Mme D en position d’accouchement et lui aurait demandé de pousser permettant ainsi la naissance de l’enfant à X ou 22h 20, soit un gain de temps absolument décisif en ces circonstances,
C) le retard d’intervention : le Docteur A ne pouvait ignorer :
— l’accouchement de Mme D, déclenché l’après-midi même du 29 février 1988 et prévu pour le soir, l’arrivée de sa patiente à P, les pratiques de l’AH AI ne permettant pas aux sages-femmes de pratiquer l’accouchement, l’absence d’obstétricien susceptible d’intervenir dans l’urgence et d’anesthésiste pour pratiquer une césarienne,
— son temps de trajet domicile – AH qui était au moins de 25 minutes et à ce propos les experts indiquent : 'Même si le mode d’exercice du Dr A ne dérogeait pas aux exigences réglementaires, il reste difficile à comprendre comment, pour des trajets de 25 minutes, de nuit, il est possible de faire face raisonnablement aux grandes urgences obstétricales non prévisibles, un hématome rétro-placentaire, une procidence du cordon ombilical, une hémorragie de la délivrance, une bradycardie f’tale par exemple’ et concluent que les délais exigés pour sa présence en salle de travail ont été responsables d’un retard préjudiciable, de 15 minutes au plus court 10 minutes, à la naissance de U ;
D) enfin le Docteur A était statutairement responsable de l’unité de gynécologie obstétricale, il y exerçait ainsi une fonction d’autorité ' a minima médicale – vis-à-vis des sages-femmes. Ces dernières étaient placées sous son autorité non seulement parce qu’il était le médecin de Mme D et dirigeait les soins à lui apporter mais aussi du fait de sa qualité de responsable de l’unité de gynécologie obstétricale ayant fixé les règles de fonctionnement au sein de cette unité.
Sur la perte de chance :
La perte de chance de 75% retenue par les experts est trop faible, et les experts se contredisent en retenant que le préjudice aurait pu être évité de façon certaine si une intervention avait été pratiquée en temps utile soit par les sages-femmes, soit par le Docteur A.
Le Docteur A est responsable de la totalité du préjudice subi par U D et ses ayants’cause, a minima à hauteur de 98 % (au regard des statistiques de l’époque), sous réserves des recours éventuels exercés par le praticien à l’encontre de ses co responsables.
Sur les préjudices :
Ils insistent sur le coût du matériel adapté, ( 17 118,02 euros) , des frais divers, (9.011,85 euros) du besoin en tierce personne avant consolidation, ( 1.091.730 euros) et en tierce personne post consolidation , (339.862 euros), sur le coût du véhicule aménagé, ( 63 683,57 €), et sur les pertes de gains professionnels futures qu’ils évaluent sur la base de revenus après cinq ans d’études supérieures, (soit à l’âge de 23 ans), à 33.000 euros annuels et qui auraient atteint après deux à trois ans un minimum de 60.000 euros, (salaire moyen offert à de jeunes diplômés d’école de commerce en 2013), soit, en tenant compte du prix d’euro de rente viagère à 25 ans barème GP 2011 de R, la somme de 1 858 800 €, la Cour devant nécessairement retenir le prix d’euro de rente viagère et non temporaire dès lors que U D ne sera jamais en situation de percevoir une retraite puisqu’il n’aura jamais cotisé de ce chef et qu’il ne saurait être privé de tout revenu à l’âge de 67 ans.
Ils font valoir également la nécessité d’un logement adapté et la prise en compte d’une part du surcoût inhérent à la surface effectivement nécessaire compte tenu du handicap soit 20% d’une surface totale de 55m2 , (soit 360.000 euros x 20 % = 71.999,99 euros arrondi à 72.000 euros) et d’autre part de la prise en charge des travaux de restructuration pour permettre l’accès à U de toutes les pièces de son lieu de vie ainsi que de la prise en charge des aménagements spécifiques aux besoins sanitaires et de sécurité d’un grand handicapé d’un montant de 80.629,11 €: total :152.629,11 €.
Ils évaluent enfin comme suit :
Le déficit fonctionnel temporaire : 700 x 12 x 19 = 159.600 €.
Les souffrances endurées de 6/7: 60.000 €.
Le déficit fonctionnel permanent : 600.000 €
Le préjudice esthétique : 40.000 €.
Le préjudice d’agrément : 80 000 €.
Le préjudice sexuel et d’établissement: 60.000 €.
Le préjudice matériel de M et Mme D :100.896,77 €.
Le préjudice moral et d’accompagnement de M et Mme D :150.000 € pour Mme et 80.000 € pour M outre pour la soeur de U, S D : 30 000€.
Sur les garanties des assureurs :
Ils font valoir que :
— il apparaît clairement que les deux assureurs ont successivement garanti le Docteur A pour la mise en cause de sa responsabilité civile et ce point n’est contesté ni par l’un ni par l’autre des assureurs,
— le Docteur A bénéficiait donc d’une garantie responsabilité civile lors du fait générateur du sinistre (les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) et lors de la réclamation qui lui a été présentée (MIC LTD) ,
— il n’est opposé aux consorts D ni franchise, ni plafond de garantie et les contrats d’assurance ne sont en tout état de cause pas versés au débat.
Dans leurs conclusions signifiées le 6 novembre 2014 le docteur A et la Médicale Insurance Company Limited , (MIC LTD), demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute faute imputable au praticien à l’origine du dommage et débouté les consorts D de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur A et de la MIC Ltd, de débouter l’AH AI de Paris, la Compagnie H et Mme O, la LMDE de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur A et de la MIC Ltd, de condamner les consorts D à verser au Docteur A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un expert gynécologue obstétricien exerçant hors la région parisienne, à titre très subsidiaire, de dire que la part d’indemnisation incombant au Docteur A ne peut excéder 1/3 des 75 % de perte de chance retenue par les experts, de réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les consorts D et celles sollicitées par la LMDE, de condamner l’AH AI de Paris, Mme O et la Compagnie H à relever et garantir le Docteur A et la MIC Ltd des condamnations financières mises à leur charge, de condamner l’AH AI de Paris, Mme O et la Compagnie H à verser au Docteur A et à la MIC Ltd la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, de condamner la Compagnie MMA à garantir l’éventuel sinistre consécutif aux activités professionnelles du Docteur A et les condamnations susceptibles d’être prononcées à ce titre et de la condamner à verser au Docteur A et à la MIC Ltd la somme respective de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le principe de la réparation intégrale serait retenu, de condamner Mme O, l’AH AI de Pariset la Compagnie H à relever et garantir le Docteur A et la MIC ltd des condamnations prononcées à leur encontre au titre du reliquat non indemnisé au terme des protocoles d’accord transactionnel (25%) ;
En tout état de cause:
— Dire que le Docteur A et la MIC Ltd ne peuvent être tenus d’indemniser l’intégralité de la créance de la LMDE,
— Dire que le Docteur A et la MIC Ltd ne peuvent être. tenus d’indemniser l’intégralité du préjudice professionnel de U D,
— En conséquence, condamner l’AH AI de Paris, Mme O et la
Compagnie H à relever et garantir le Docteur A et la MIC Ltd au minimum à hauteur des 2/3 des condamnations financières qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de la LMDE,
— Condamner l’AH AI de Paris, Mme O et la Compagnie H à
relever et garantir le Docteur A et la MIC Ltd au minimum à hauteur des 2/3 des condamnations financières qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de U D au titre de son préjudice professionnel,
— Débouter l’AH AI de Paris de ses demandes à l’encontre du Docteur A et de la MIC Ltd en ce qu’il recherche leur condamnation à prendre en charge l’indemnisation de l’intégralité du dommage.
Ils soutiennent que :
Sur le défaut d’information :
— le Docteur A a délivré de nombreuses informations à la parturiente à l’occasion des consultations anténatales,
— l’information relative à l’organisation des soins, aux moyens humains et matériels mis à disposition appartient à l’établissement de santé en charge de ceux-ci et Mme D était liée à l’AH AI de Paris par un contrat de soins et d’hospitalisation imposant à ce dernier un devoir d’information sur les prestations que l’établissement était en mesure d’assurer,
— Sur les fautes reprochées au praticien:
1)le décollement des membranes n’est pas un geste fautif puisqu’il est destiné à faciliter un début de travail et ce, dans des conditions quasiment physiologiques à l’inverse d’un déclenchement médical qui obéit à des protocoles spécifiques et se réalise par l’utilisation de médicaments suivie d’une rupture artificielle de la poche des eaux et Mme D s’est présentée à l’AH AI de Paris à terme et dans un contexte de contractions spontanées ;
2)l’astreinte à domicile n’est pas fautive:
— aucun règlement n’obligeait à l’époque qu’un médecin de garde soit présent sur place à l’AH AI, ce qui reste encore aujourd 'hui le cas pour certains établissements de naissance où les accoucheurs sont d’astreinte à domicile et le Docteur A était donc d’astreinte à domicile sans que cela puisse lui être reproché réglementairement ;
— il convient de souligner que la continuité obstétricale des soins au sein d’un établissement de santé a été réglementée par le décret n°98-900 du 9 octobre 1998, soit dix années après les faits litigieux et que ce décret prévoit la situation dans laquelle les établissements de santé ne disposent pas de gynécologue-obstétricien assurant la garde sur place et que dans ce cas le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l’enfant dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité ;
3)l’intervention de l’obstétricien suppose un appel de la sage-femme d’une part, et l’information d’une situation à risque d’autre part.
— les sages-femmes libérale ou salariée disposent de compétences propres spécifiquement mentionnées au sein du code de la santé publique. L’article L.4151-1 souligne que l’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et l’article AF4127-318 du même code énumère de façon non limitative les actes pratiqués par les sages-femmes aux termes desquels l’on note «la surveillance électronique de l’état du f’tus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail; » Et indépendamment de toute consigne du médecin, la sage-femme a les compétences propres pour assurer la surveillance du travail, en ce compris la surveillance f’tale, et la pratique de l’accouchement. De même, la sage-femme doit réglementairement, en dehors de toute autorisation du médecin, pratiquer les gestes, y compris de la compétence du médecin, en cas de force majeure (article 23 du Code de déontologie applicable à l’époque des faits).
Sur les fautes commises par les sages-femmes:
— Mesdames O et E ont commis des fautes à plusieurs titres:
a) en analysant de manière erronée le rythme cardiaque f’tal ,
b) en n’alertant pas en temps utile le Docteur A sur la nécessité de se déplacer
c) en n’alertant pas le Docteur T de l’urgence de la situation ,
d) en freinant par des mesures d’attente la descente de l’enfant ,
e) en ne réalisant pas dans l’urgence l’accouchement de Mme D ,
alors que les anomalies du rythme cardiaque f’tal existaient dès Q, que la décision de naissance devait se prendre au plus tard à L en raison du risque confirmé d’asphyxie f’tale, avant même l’installation de la bradycardie ;
— Il appartenait à Mesdames O et E, sages-femmes, indépendamment de toute consigne délivrée par le gynécologue, de reconnaître les anomalies du tracé du rythme cardiaque f’tal, de placer Mme D en position d’accouchement, de mettre en 'uvre les man’uvres d’accouchement: sollicitation d’efforts expulsifs et réalisation d’une épisiotomie pour faciliter la progression du mobile f’tal alors qu’au contraire, elles ont maintenu la parturiente en position visant à freiner la naissance de l’enfant et interrogées par l’Expert, ont démenti avoir reçu instruction du Docteur A de retarder l’accouchement.
— Il ne peut être reproché au Docteur A de n’avoir pas fait à distance le diagnostic de la complication alors qu’il est évident que, délivrées spontanément ou sur interrogation spécifique du gynécologue, les informations transmises téléphoniquement auraient nécessairement été les mêmes puisque la sage-femme n’avait incontestablement pas reconnu le caractère à risque du rythme cardiaque f’tal,
— Les fautes commises par Mesdames O et E sont à l’origine directe et certaine de la perte de chance d’avoir pu éviter le dommage retenue par les Experts et il résulte clairement de la chronologie des faits telle que retracée par le rapport d’expertise que si la décision avait été prise de faire accoucher la parturiente vers L et la prise en charge active de l’accouchement débutée vers 22H20, l’enfant aurait pu naître à 22H25-22H30 ;
— Les sages-femmes auraient dû appeler le Docteur A bien avant L car l’analyse du tracé du rythme cardiaque f’tal révèle qu’à Q, le rythme cardiaque f’tal s’est altéré alors qu’entre Q et L, soit pendant 20 minutes supplémentaires au délai normal pour apprécier un rythme pathologique, les sages-femmes se sont abstenues d’appeler le Docteur A de sorte que le délai d’arrivée de 25 minutes du praticien n’a eu aucune conséquence puisque l’extraction devait avoir lieu avant 22h30, heure à laquelle l’Expert retient l’existence d’une perte de chance ;
— les protocoles d’accord transactionnel conclus entre les consorts D et la Compagnie H France lARD, agissant en son nom propre et pour le compte de ses assurés, Mme O, sage- femme, et l’AH AI de Paris pris en sa qualité d’employeur de Madame E, pour indemniser les préjudices subis par Monsieur U D et ses proches à hauteur des 2/3 après imputation de la perte de chance de 75 % telle que retenue au sein du rapport d’expertise judiciaire ne lui sont pas opposables et le docteur A peut rechercher à titre subsidiaire la responsabilité de l’AH AI de Paris, de Mme O et de leur assureur, la Compagnie H, afin de solliciter leur condamnation à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le litige les opposant aux Consorts D ;
Sur la perte de chance :
Les lésions du cerveau foetal peuvent se constituer après seulement dix minutes d’asphyxie, de telle sorte que la précocité d’intervention ne garantit jamais contre une absence de lésion et c’est la raison pour laquelle la perte de chance retenue pour U n’a été que de 75% et dans l’hypothèse où la responsabilité du Docteur A serait retenue, celui-ci ne pourra donc être tenu d’indemniser au-delà du 1/3 restant des 75 % de la perte de chance et sera garanti par la Compagnie H es qualité d’assureur de l’AH AI de Paris et de Madame O.
Sur le montant des indemnités :
Au terme de leur assignation, les consorts D sollicitaient la condamnation du Docteur A à indemniser le tiers des préjudices évalués, conformément au partage de responsabilité retenu par les Experts. Ils sollicitent désormais, la condamnation du Docteur A à les indemniser de la totalité de leurs préjudices (sans prise en compte du taux de perte de chance) après simple déduction des indemnités d’ores et déjà versées par la Compagnie H. ce faisant, les consorts D entendent voir reporter sur le Docteur A la part de la perte de chance non indemnisée par la Compagnie H (soit 25%) et le Docteur A devrait donc prendre en charge selon eux 100 % du 1/3 des préjudices dans le cadre de sa part de responsabilité et 25 % des 2/3 des indemnités incombant aux sages femmes puisque celles-ci n’ont indemnisé que 75 % au titre de la perte de chance ;
dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux nouvelles demandes des consorts D, la compagnie H, es qualité d’assureur de l’AH AI de Paris et de Mme O, devra être condamnée à garantir le Docteur N des condamnations prononcées à son encontre au titre de la quote-part de la perte de chance non indemnisée au terme des protocoles d’accord transactionnel signés ( 2/3 de 25%).
Ils discutent également le quantum des préjudices réclamés et sollicitent le débouté du poste PGPF.
Sur la garantie de l’assureur :
— Le Docteur A était assuré auprès de la Compagnie GAN aux droits et obligations de laquelle vient la Compagnie MMA, au moment des faits litigieux et jusqu’au 1er janvier 2003.
A cette date, il a souscrit un contrat en responsabilité civile professionnelle auprès de la MIC Ltd.
L’article L 251-2 du Code des assurances dispose que: « Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de l’assuré à la date de la souscription ».
— La Compagnie MMA doit donc sa garantie au titre du passé connu, le fait générateur étant connu au moment de la souscription du contrat et les notions de connaissance d’un fait dommageable et de réclamation étant distinctes, la première caractérisant le passé connu à l’exclusion de la seconde. Or la connaissance par le Docteur A d’un dommage grave est manifestement établie ainsi que la manifestation de la victime ou de son entourage puisque dans un courrier adressé à l’AH AI de Paris du 27 novembre 2001, Monsieur et Madame D sollicitaient leur dossier médical.
Dans ses conclusions signifiées le 6 décembre 2013 la société H FRANCE IARD prise en sa qualité tant d’assureur de l’AH AI de PARIS, employeur de Mme E que de Mme AR-O, sage-femme libérale, demande à la cour de confirmer le jugement et dans l’hypothèse où serait prononcée une condamnation à l’encontre du praticien, de constater que la faute du Docteur A pour ne pas s’être déplacé suffisamment rapidement est exclusive de tout comportement fautif des sages-femmes puisque, en tout état de cause, il lui appartenait, ne pouvant être joint pendant le temps de transport, de se déplacer dans le temps le plus court possible ; de constater qu’au surplus, il est responsable d’un défaut d’information de la patiente ; En conséquence, de constater que le partage de responsabilité tel qu’évoqué par les experts est parfaitement conforme à la situation réelle de sorte que le Docteur A sera tenu d’indemniser le dommage en l’absence de tout recours à l’encontre des concluants ; de dire, en tout état de cause, que le dommage réparable ne peut s’entendre que d’une perte de chance de 75 % telle que retenue par les experts ; de dire que la condamnation de la concluante à prendre en charge une somme correspondante au préjudice professionnel de U D (à son profit directement ou après recours de Monsieur le Docteur A) ne saurait excéder une somme correspondant à une rente annuelle temporaire à 67 ans de 3.227,81 €, de condamner le Docteur A à verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
La cie d’assurance soutient que:
Sur le devoir d’information :
— le fait que le Docteur A ne soit pas tenu réglementairement d’être présent ne dispensait en rien celui-ci de l’expliquer clairement à Mme D et le praticien a manqué à son devoir d’information. Cette obligation d’information se justifiait d’autant plus qu’en l’espèce le praticien avait fait le choix du jour de l’accouchement, de déclencher celui-ci en fin d’après-midi peu avant de rentrer chez lui et avait ainsi sciemment, sans en informer la patiente, pris la décision ou le risque, de faire naître l’enfant en son absence ; que si la pratique du déclenchement est régulière, le tribunal ne s’est pas interrogé, comme l’y invitait pourtant le concluant dans ses écritures, sur l’attitude qui consiste pour un praticien d’astreinte à faire déclencher dans l’après-midi une parturiente pour ensuite rentrer à son domicile, (alors que l’accouchement est imminent et peut se compliquer), sans laisser la moindre consigne aux sages-femmes et sans plus, lorsqu’il est appelé, se déplacer en urgence.
Sur la faute du praticien,
— Il est clairement établi par l’expert, que contrairement à ce que soutient aujourd’hui le Docteur A, il n’est nullement fautif pour la (les) sage-femme(s) de ne pas avoir appelé avant 22 heures 10 et que prévenu à 22 heures 10, il aurait du arriver à 22 heures 24 au plus tard et non pas à 35, 11 minutes plus tard et enfin que la perte de chance est bien liée aux 10 dernières minutes perdues ;
— Il ressort de la réglementation s’appliquant aux sages-femmes, à l’époque qu’un appel passé par une sage-femme à un praticien témoigne d’une situation d’urgence et non d’un simple souci de confort. En l’espèce, la sage-femme avait induit une notion de rapidité en indiquant que le travail se déroulait rapidement. Il était donc bien certain que le praticien se devait d’intervenir rapidement surtout que celui-ci ne pouvait ignorer que le règlement de l’établissement de santé privé auquel il collaborait favorisait la naissance par les praticiens et il devait arriver au plus vite et non en 25mn, lui-même indiquant qu’il lui faut normalement 14mn pour se déplacer de son domicile à l’AH.
— Le praticien soutient que les sages-femmes auraient du l’appeler dès Q mais cette affirmation du Docteur A, est contraire aux conclusions parfaitement claires sur ce point du Professeur MILLIEZ qui indique en point 9. page 18 de son rapport que le retard pris à la naissance de U aurait été évité si le praticien avait été présent sur place dès L-X et que le rapport d’expertise précise même que c’est à L que le doute a été levé sur la pérennité et la sévérité de la souffrance f’tale et qu’il devenait nécessaire de prévenir le Docteur R. A de sorte qu’il ne saurait être reproché à la sage-femme de l’avoir appelé à 22 heures 10 et pas avant.
— Le recours du docteur A est effectué sans distinction aucune à l’encontre des sages-femmes alors que pour engager la responsabilité de l’une ou de l’autre, il appartient au praticien de formuler des reproches précis à l’encontre de l’une ou de l’autre sage-femme et le Docteur A ne démontre en rien que Mme O ait été l’auteur des appels qu’il a reçus. Tout laisse au contraire penser que ceux-ci sont le fait de la sage-femme salariée de l’établissement de santé.
— si la responsabilité du Docteur A était retenue son appel en garantie à l’encontre des sages-femmes sera rejeté puisque leur responsabilité n’est pas unique dans ce dossier (dans l’hypothèse d’un recours du Docteur A à l’encontre des sages-femmes, la responsabilité est nécessairement le fait de ces trois intervenants).
Sur la perte de chance :
ce préjudice ne peut s’entendre, comme l’a exactement indiqué le Professeur MILLIEZ aux termes du rapport d’expertise déposé, que d’une perte de chance d’éviter la constitution de séquelles moins graves.
Sur les préjudices :ce sont essentiellement le poste pertes de gains professionnels futures et le besoin en tierce personne qui sont contestés.
Dans leurs conclusions signifiées le 3 avril 2014 les MMA demandent à la cour, dans l’hypothèse où la responsabilité du docteur Z serait retenue, de constater que le contrat de la MIC Ltd était en vigueur le 22 août 2006 lorsque le praticien a été rendu destinataire de la première assignation en référé qui est la date de la première réclamation et que le contrat avec les MMA avait été résilié à effet au 1er janvier 2003.
Elle soutient que la convention de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance, (la FFSA), qui donne une définition du 'passé connu’ lui est inopposable car elle n’y a pas adhéré et qu’en vertu de l’article L 124-1 du code des assurances il ne peut s’agir que d’une réclamation amiable ou judiciaire, qu’il faut entendre par 'fait dommageable’ celui qui a fait l’objet d’une telle réclamation ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, qu’en outre il ne faut pas confondre la réalisation de l’acte médical avec la réalisation du risque assuré, ce dernier n’étant réalisé que si l’assuré a été l’objet d’une réclamation du patient; que lors de la souscription du contrat avec les MMA le le praticien assuré n’avait pas connaissance de la mise en oeuvre de sa responsabilité par la victime à travers une réclamation laquelle date du premier référé en 2006 ; que la survenue d’une complication n’implique pas nécessairement la mise en cause de la responsabilité de l’assuré laquelle suppose préalablement une réclamation, la recherche de la cause du handicap comme la détermination des responsabilités étant l’objet de l’expertise.
Dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2014 l’AH AI demande à la cour de déclarer le Docteur A mal fondé en son action formée à son encontre, de le déclarer seul responsable des dommages causés à U D, ainsi qu’à sa famille, de dire que le praticien, in solidum avec sa compagnie d’assurance, devra prendre en charge l’intégralité du sinistre , de débouter le docteur M de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de l’AH AI, de déclarer irrecevables, et subsidiairement mal fondées les demandes formées par les consorts D à l’encontre de l’AH AI, de débouter la LMDE, la RAM et la Mutuelle Intégrance de leurs demandes. Subsidiairement, sur la responsabilité, d’entériner le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a proposé au tribunal un partage de responsabilité à hauteur d’un tiers à la charge de chaque intervenant, de dire que le docteur A sera tenu d’indemniser le dommage pour la part qui lui incombe, Sur le préjudice, de donner acte à l’AH AI, de ce qu’il s’en rapporte aux écritures signifiées dans l’intérêt de Mme AT-AU AR-O et la compagnie d’assurance H France, de réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par les consorts D, de condamner le Docteur A à verser à l’AH AI, la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP TLJ & ASSOCIÉS dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir pour l’essentiel que:
— Le médecin aurait dû prévoir la possibilité de se rendre à l’AH dans un délai plus court, compatible avec l’impératif de sécurité. Ce, d’autant plus, qu’il avait prévu que sa patiente accoucherait dans la soirée, mais il n’était pas dans les locaux de l’établissement, est resté chez lui, en attendant le dernier moment, rappelé à 22 heures 10 puis à 22 heures 20 il n’est arrivé qu’à K et a sous-estimé la gravité des estimations données par la sage-femme,
— dès le second appel il savait que le rythme cardiaque de l’enfant était gravement ralenti et il confirme lui-même n’avoir donné aucune consigne, expliquant de façon détaillée dans ses écritures qu’il n’y avait aucune notion d’urgence et qu’il ne s’est pas pressé. A partir de cet appel, il est pourtant clair que la sage-femme ne pouvait agir que sous l’autorité et la responsabilité du médecin dont la présence a été requise.
Dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 2013 la LMDE , mutuelle des étudiants, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, de condamner solidairement le docteur A et son assureur MIC Ltd à lui payer la somme de 4 218 euros correspondant aux remboursements versés à U D au titre de la garantie complémentaire santé LMDE pour les prestations , soins et prises en charge dont il a bénéficié outre la somme de 3 000 euros et les dépens et subsidiairement de condamner tout succombant à lui payer les dites sommes et les dépens.
La CPAM de Paris, la RAM ILE DE FRANCE et la MUTUELLE INTEGRANCE bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité du docteur A:
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le praticien est tenu d’un devoir de conseil et d’information envers son patient et il lui appartient en matière d’accouchement d’informer sa patiente sur le déroulement de ce dernier et sur ses risques de manière claire, loyale et adaptée ;
que s’agissant d’une grossesse dont il est établi qu’elle se déroulait sans difficultés, le docteur A n’a pas manqué à son devoir de conseil quant au type d’établissement choisi par Mme D pour accoucher, la maternité de l’AH AI présentant selon les experts et au regard des dispositions réglementaires alors applicables le niveau de sécurité requis pour un accouchement ; que les échanges entre le praticien et sa patiente lors des consultations prénatales permettent également de retenir que celle-ci a été informée de manière précise et complète sur le déroulement médical de l’accouchement, en particulier sur les risques d’un accouchement en piscine, sur le choix de ne pas recourir à une anesthésie péridurale et sur l’accompagnement psychologique possible par une sage-femme libérale ;
que Mme D ne peut reprocher au docteur A, dont il n’est pas établi au demeurant que sa position au sein de l’établissement lui permettait d’en influencer l’organisation, de ne pas l’avoir suffisamment informée sur les conditions de sa prise en charge relatives à l’assistance du personnel de l’AH, au rôle de la sage-femme libérale et à la présence d’un médecin de garde en cas d’urgence alors qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins la liant à cet AH l’information sur l’organisation de sa prise en charge en son sein incombait à l’établissement de santé ;
qu’aucun manquement à son devoir d’information ne peut donc être retenu à l’encontre du docteur A ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1142-1-I du code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé , les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Considérant que Mme D ne peut imputer à faute au docteur A le geste de décollement des membranes opéré dans l’après-midi précédant son accouchement en raison du risque de dépassement du terme et alors que le col utérin était déjà un peu ouvert , les experts ayant clairement expliqué que ce geste était fréquent, conforme aux pratiques médicales et sans conséquence dommageable sauf à obliger souvent la mise en place pour amplifier les premières contractions utérines de Syntocinon dont l’usage n’est pas critiquable ; que Mme D ne peut davantage reprocher au docteur A un défaut d’information sur les conséquences de ce geste quant au déclenchement de l’accouchement alors que le praticien l’a prévenue l’après-midi même de l’imminence de son accouchement ;
Considérant que les conclusions expertales ont mis en lumière que le handicap dont souffre U D résulte d’une asphyxie prolongée du cerveau liée au retard dans la prise en charge de l’accouchement de Mme D lequel s’est réalisé seulement à B ; qu’ils considèrent, après avoir analysé le monitorage foetal, que la bradycardie du coeur foetal installée à X n’est que la forme la plus péjorative d’une profonde anomalie du rythme cardiaque du foetus qui a commencé à Q avec des ralentissements répétés, profonds et sévères à partir de 22H05 et que la décision de naissance devait être prise au plus tard à L en raison du risque confirmé d’asphyxie foetale, avant même l’installation de la bradycardie ; qu’ils évaluent le temps de souffrance foetale à 50mn entre Q et B, rappellent que dix minutes de privation complète d’oxygène peuvent induire des lésions irréversibles du cerveau et que le handicap de l’enfant aurait pu être significativement minimisé par une naissance réalisée dans un délai plus précoce d’au moins 10 mn ;
que les conclusions des experts permettent de retenir que le docteur A a été prévenu à P par Mme E, sage-femme de garde, de l’arrivée de sa patiente et du début de l’accouchement de Mme D dont le travail se déroulait de façon normale (col dilaté à 2cm) ; que le col étant alors dilaté à 8cm, le docteur A a été rappelé à L par Mme E mais aucun élément du dossier n’établit, comme le soutiennent les consorts D, que le praticien a été informé dès cet appel de l’urgence de la situation ;
qu’au contraire l’expertise révèle que ni Mme E, ni la sage-femme libérale Mme O, n’ont eu conscience de la gravité de la souffrance foetale et de l’urgence à pratiquer un accouchement rapide avant X puisque la patiente a été placée sur le côté gauche à son arrivée en salle d’accouchement à Q et non dans la position de l’expulsion, que la perfusion de Syntocinon contre indiquée en cas d’asphyxie foetale n’a été arrêtée qu’à X et que le docteur A déjà parti de son domicile n’a été rappelé pour l’avertir de l’urgence de la situation qu’à 22H20 ;
que les experts indiquent que l’hypothèse d’une contracture utérine, nécessitant l’arrêt immédiat du Syntocinon et imposant une naissance dans les plus brefs délais, pouvait, en raison des douleurs permanentes ressenties par Mme D, être vérifiée par simple palpation dès 22H05 et conduire, compte tenu de la dilatation du col à 8cm dès L, à une prise en charge active de la naissance par les sages-femmes, naissance qui aurait pu intervenir vers 22H25/22H30 ;
qu’il résulte cependant des conclusions expertales que la sage-femme de garde, comme la sage-femme libérale présente dans la salle d’accouchement, n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient en l’absence du praticien et au vu des symptômes présentés par la parturiente dès 22H05 pour accélérer la naissance qui pouvait parfaitement être pratiquée par une sage-femme, l’intervention finale par forceps ne se justifiant que par l’extrême urgence constatée par le docteur A à K ;
qu’il ne peut donc être reproché au docteur A, ni de ne pas s’être rendu au chevet de sa patiente dès le premier appel à P, ni de ne pas avoir donné de consignes particulières avant de se rendre à l’AH lors du second appel à L, aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer que la sage-femme de garde a alors informé le praticien de la douleur foetale, étant relevé que la feuille de surveillance renseignée par la sage-femme mentionne uniquement comme objet de l’appel de L: 'travail rapide’ et seulement pour l’appel de 22H20: 'dilatation complète et bradycardie’ ;
que le délai mis par le docteur A pour arriver en salle d’accouchement à K soit 25mn après avoir été joint téléphoniquement à L n’est pas davantage fautif pour le même motif car l’urgence n’a pas été révélée au docteur A avant son départ, étant rappelé que, selon les experts, la décision d’accouchement aurait du être prise à L pour une naissance qui devait intervenir entre 22H20 et 22H30 au plus tard ;
qu’enfin il n’est pas établi que le délai de 25mn mis par le docteur A pour se rendre à l’AH, alors que les experts estiment que le délai nécessaire pour faire face aux urgences ne doit pas dépasser 10 à 15mn, représente effectivement le temps de trajet domicile/AH du docteur A en cas d’urgence alors que le dit trajet a été effectué sans connaissance de celle-ci, de nuit et sous la neige, ce qui rendait encore plus nécessaire un avertissement suffisamment précoce par la sage-femme de garde ;
que c’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas retenu de faute à l’encontre du docteur A ;
qu’il n’y a donc pas lieu en conséquence de statuer sur la question de la garantie du docteur A par la société MIC Ltd ou par les MMA ;
Considérant que l’existence de protocoles d’accord conclus le 13 septembre 2010 entre les consorts D et la société H FRANCE IARD assureur de Mme O et de l’AH AI employeur de Mme E, comme l’absence de responsabilité du docteur A justifiant un appel en garantie de ce dernier ou un recours de la société H FRANCE IARD à son encontre, ne permettent pas de remettre en cause l’indemnisation des 2/3 de la perte de chance de 75% évoquée par les experts, telle que retenue aux termes de ces protocoles tant pour l’indemnisation du préjudice de ses parents et soeur que pour l’indemnisation du préjudice de U D sous réserve cependant pour ce dernier de la créance des organismes sociaux ;
Considérant que la LMDE sollicite le remboursement de la totalité des sommes versées à M U D pour les prestations, soins et prises en charge au titre de son handicap et dont il a bénéficié dans le cadre de la garantie 'complémentaire santé LMDE’ ;
que cependant et en raison de la perte de chance justement évaluée à dire d’experts à 75% compte tenu de l’influence très importante du retard de dix à quinze minutes sur les séquelles dont est atteint U D, il convient de condamner la cie H France Iard prise en sa qualité d’assureur de l’AH AI, employeur de Mme E et en sa qualité d’assureur de Mme O à payer à la LMDE la somme justifiée de 3 163,50 euros, la faute de chacune des deux sages-femmes ayant contribué à la perte de chance retenue à hauteur de 75% ;
Considérant que le poste assistance tierce personne à partir du 15 septembre 2014, les postes perte de gains professionnels et incidence professionnelle, frais futurs à charge et ce, sous réserve de la modification des conditions de prise en charge institutionnelle, expressément réservée lors de la signature du protocole d’accord, ne font l’objet d’aucune demande en paiement de M U D sauf à l’encontre du docteur A de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces postes de préjudices dont l’évaluation s’effectuera dans le cadre du protocole ci-dessus rappelé avec l’assureur des deux sages-femmes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déclare Mme E et Mme O responsables à hauteur de 75% du préjudice subi par U D ;
— Condamne la société H FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de l’AH AI et de Mme O à payer à la LMDE la somme de 3 163,50 euros ;
— Condamne la société H FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de l’AH AI et de Mme O à payer à la LMDE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne les consort D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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