Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 déc. 2024, n° 23/04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 9 octobre 2023, N° 22/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES
copie exécutoire
le 04 décembre 2024
à
Me CARPENTIER
Me KEMEL
EG/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04456 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I46K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 09 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00100)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 18 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de son résident domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Sabrina KEMEL de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W], né le 18 mai 1979, a été embauché à compter du 8 septembre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sodexo entreprises (la société ou l’employeur), en qualité de responsable de restauration.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la restauration de collectivités.
Par courrier du 27 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 14 mars 2019.
Le 10 avril 2019, il a été licencié pour faute grave.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 17 avril 2020.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave ;
— dit que M. [W] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime de pilotage du site ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
M. [W], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que son licenciement pour faute grave est abusif, irrégulier et vexatoire et le déclarer nul ou en tous les cas le requalifier en licenciement ne reposant si sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Sodexo entreprises à lui payer les sommes suivantes :
— 32 676 euros brut pour licenciement abusif et nul ;
— 9 336 euros brut pour licenciement vexatoire ;
— 6 224 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 622,40 euros au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 14 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— 7 780 euros à titre d’indemnité pour retard dans la remise du solde de tout compte ;
— 750 euros à titre d’indemnité pour rappel de prime de pilotage de site CIEOS du 2 novembre au 10 avril 2019 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans jugeait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sodexo entreprises à lui payer les sommes suivantes :
— 9 336 euros brut pour licenciement vexatoire ;
— 6 224 euros brut pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 6 224 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 622,40 € au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 14 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— 7 780 euros à titre d’indemnité pour retard dans la remise du solde de tout compte ;
— 750 euros à titre d’indemnité pour rappel de prime de pilotage de site CIEOS du 2 novembre au 10 avril 2019 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance ;
— juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte de saisine jusqu’à complet paiement ;
— condamner la société Sodexo entreprises à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
La société Sodexo entreprises, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— réduire la demande de dommages-intérêts formulée par M. [W] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire bruts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur le rappel de prime
M. [W] se prévaut de l’avenant à son contrat de travail signé le 1er novembre 2018 pour réclamer le paiement d’une prime de pilotage sur la période de novembre 2018 à mars 2019.
L’employeur répond que le salarié ne démontre pas que cette prime lui était due.
En matière de rémunération, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé les sommes dues au salarié.
En l’espèce, par avenant au contrat de travail du 2 novembre 2018, M. [W] a été mis à disposition de la société Sogeres pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019.
L’article 2 de l’avenant prévoyant le versement d’une prime mensuelle brute de 150 euros pendant la durée de la mise à disposition sans que les bulletins de salaire du salarié en fassent mention, il convient de faire droit à sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [W] fait valoir que la remise tardive des documents de fin de contrat, et notamment du solde de tout compte, a engendré un stress supplémentaire ainsi qu’un différé d’inscription à Pôle emploi.
L’employeur oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, si l’employeur ne justifie pas avoir remis les documents de fin de contrat concomitamment au licenciement survenu le 10 avril 2019 alors que le salarié en a fait la réclamation par courrier le 25 avril 2019, ce dernier ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en découlant.
Il convient donc de rejeter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la nullité ou le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Vous êtes actuellement employé en tant que Responsable restauration de statut A36 (Niveau 8) sur le site de CIEOS [Localité 4] situé [Adresse 1]. A ce titre, vous êtes responsable de la gestion du site, vous procédez aux achats de denrées et produits et garantissez la bonne application générale de notre contrat avec le Client, dont vous êtes le premier interlocuteur.
Par courrier en date du 27 février 2019, vous étiez convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 14 mars 2019. Lors de votre entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous avons repris avec vous les différents éléments que nous sommes amenés à constater.
A la suite d’un contrôle effectué le 4 février 2019 par le Responsable Régional, Monsieur [X] [O], sur le système d’encaissement du restaurant dont vous avez la charge, nous nous sommes rendu compte d’une anomalie particulièrement inquiétante.
En effet, cet audit fait apparaitre sur une période d’un an, soit du 5 février 2018 jusqu’à fin janvier 2019, un grand nombre d’annulation de badge caisse, d’un total de 767 tickets, pour une valeur estimée à 8039.58 €.
Aussi, nous avons pris la décision de vous convoquer en entretien préalable ainsi que l’Hôtesse de Caisse, Madame [I], pour obtenir plus d’explications.
Celle-ci nous a avancé avoir agi sous votre responsabilité, selon un procédé géré par vos soins. Elle nous a expliqué qu’à chaque passage de formation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et utilisation du « badge caisse » dédié aux paiements comptants et servant à ces formations, il lui était demandé d’annuler le ticket. Ensuite, vous vous chargiez de demander à la CPAM via un bon d’ordre de la formation, le remboursement des sommes et passages annulés en liquidités qui, normalement, étaient retapés en caisse après paiement de la CPAM.
Toutefois, Madame [I] nous a indiqué qu’elle ne retape plus les tickets depuis un certain temps mais qu’elle continue de les annuler et de recevoir l’argent par la CPAM, qu’elle vous donne, ne sachant pas ce que vous faisiez des liquidités par la suite.
Lors de votre entretien préalable, vous avez indiqué qu’il existait un accord entre vous et la CPAM visant à ce que les formations soient remboursées directement par la CPAM sous forme de liquidité.
Vous avancez, par une explication particulièrement confuse, que ces repas sont pris en charge par la CPAM et systématiquement annulés pour qu’il n’y ait pas d’écart de caisse. Une fois les annulations réalisées, vous émettez une facture avec entête SODEXO et en consigne « paiement en espèces », que vous donnez à la CPAM, pour vous faire rembourser. La CPAM rembourse exclusivement en espèces en contrepartie d’une signature comme reçu officiel.
Puis, lorsque la CPAM a remboursé ces factures, les tickets sont ensuite retypés en caisse afin d’enregistrer les passages, comptant dans la fréquentation, et le chiffre d’affaires encaissé.
Cependant, lors de votre entretien, vous n’avez pas été en capacité de nous donner les raisons pour lesquelles le traitement de la CPAM était différent par rapport à l’Urssaf, autre organisme du CIEOS, qui fonctionne bien avec un badge en post paiement et émission de factures en fin de mois.
Nous vous avons également demandé si vous réalisiez bien un suivi dans la comptabilité des formations, entre ce qui est payé et ce qui ne l’est pas ; entre ce qui est retypé ou non. Vous avez confirmé le faire, mais n’avez pas su nous expliquer pourquoi les liquidités correspondant aux formations depuis 5 mois n’avaient pas été retypées en caisse. En outre, nous vous avons présente 2 pré factures de novembre et décembre 2018 pour un montant de 395.78 € n’apparaissant pas dans votre suivi et vous n’avez pas su nous donner d’explications.
Enfin, nous avons repris la liste des tickets annulés d’un montant total de 2716.80 €, pour la période allant du mois de septembre à décembre 2018. Vous avez été en capacité de nous donner une explication seulement pour 1721.13 € et n’avez pas su dire où se trouvait le reste le jour de l’entretien.
Vous nous avez demandé du temps pour pouvoir vous justifier à la suite de l’entretien. Cependant, jusqu’à ce jour, vous n’avez pas été en capacité d’apporter une explication viable et cohérente.
Votre comportement en qualité de Responsable restauration est inacceptable et constitue un acte fautif et un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles que nous ne pouvons tolérer.
Votre attitude, qui nonobstant le fait qu’elle est inacceptable, va à l’encontre du principe d’exécution loyale de votre contrat de travail et des principes éthiques portés par notre Société qui vous imposent d’exécuter de bonne foi votre contrat de travail.
De surcroit, un tel comportement va à l’encontre de l’engagement contractuel que vous avez pris à l’égard de notre Société et par lequel vous vous engagez à restituer tous les éléments qui sont la propriété de la Société ou du client pour lequel vous intervenez.
Pire encore, vous avez nui au bon fonctionnement de l’établissement sur lequel vous êtes le garant et menacé sa stabilité économique et sa rentabilité, ce qui a inévitablement des impacts sur la qualité de notre prestation ainsi que sur la relation que nous entretenons avec notre client. En effet, vous avez mis à mal l’image de notre société et avez mis en danger un contrat commercial qui représente un important chiffre d’affaires pour notre Société.
Force est de constater qu’en ne sachant pas expliquer précisément les détails du procédé de la gestion de la caisse et nous présenter les pièces justificatives, vous avez malheureusement brisé la relation de confiance que nous avions auparavant et qui reste un préalable indispensable à toute collaboration.
Enfin, au vu des faits qui vous sont reprochés, une plainte a été déposée par notre société à votre encontre susceptible d’engendrer des poursuites pénales.
Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède et vos explications n’ayant malheureusement pas changé notre appréciation de la situation, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis, pour ces différents motifs.
En effet, ces faits en raison de leur nature et de leurs répercussions, créent une situation rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail pendant la période correspondant au préavis.
Cette mesure est effective immédiatement, soit le 10 avril 2019, date à laquelle vous ne faites plus partie de nos effectifs. »
M. [W] soutient que l’employeur ne démontre pas le caractère fautif du procédé en cause, aucun détournement ne lui étant d’ailleurs reproché dans la lettre de licenciement, ni l’existence de conséquences dommageables alors même que ce dernier avait nécessairement connaissance de cette façon de procéder existant avant son embauche du fait du fonctionnement du logiciel de caisse.
Il ajoute que le contrôle inopiné opéré le 4 février 2019 s’est fait dans des conditions particulièrement déloyales profitant de son absence et se fondant sur les dires d’une hôtesse de caisse avec laquelle il avait un différend, et que les factures impayées correspondent à des retards de paiement habituels.
L’employeur répond que le système d’encaissement mis en place par le salarié, sans rapport avec la procédure normalement applicable, lui ayant permis de dérober plus de 8 000 euros, son licenciement pour faute grave était parfaitement justifié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute profite au salarié.
En l’espèce, le salarié, qui n’invoque aucun fondement juridique à sa demande en nullité du licenciement, ne peut être que débouté de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement reposent sur le caractère dérogatoire et suspect du procédé d’encaissement utilisé pour les clients CPAM et FO sur un site supervisé par M. [W] qui aurait conduit ce dernier à manquer à son engagement contractuel « de restituer tous les éléments qui sont la propriété de la société ou du client ».
Or, alors que le salarié soutient que le procédé en cause existait dès avant son embauche en 2008 du fait d’un défaut de paramétrage du logiciel de caisse pour ces clients, aucune des pièces versées aux débats par l’employeur ne permet de le contredire utilement.
En effet, le listing des tickets annulés tiré de l’audit du 4 février 2019 se limite à la période courant de février 2018 à janvier 2019 sans comparaison avec une période plus ancienne, et l’hôtesse de caisse présente lors de l’audit, dont les propos ne sont que rapportés, ne précise pas depuis quand le procédé a été mis en place.
De même, concernant le paiement en espèces des prestations facturées à la CPAM, la seule page 12 d’un contrat de prestation de restauration qui prévoit un paiement par chèque ne saurait suffire à démontrer son caractère irrégulier alors que ce mode de règlement était clairement précisé sur les factures émises que l’employeur ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie d’aucun dépôt de plainte et n’apporte aucun élément émanant notamment des clients en cause permettant de vérifier que des fonds versés ont été divertis.
Enfin, l’employeur ne saurait se prévaloir des propos tenus par le salarié lors de l’entretien préalable alors que cet entretien n’avait pas pour fonction de compléter les investigations qu’il lui appartenait de poursuivre pour assoir ses griefs.
Au vu de ces éléments, un doute subsiste quant au bien-fondé des griefs reprochés au salarié.
Le doute profitant au salarié, le licenciement est déclaré sans cause réelle ni sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis, il convient d’allouer à M. [W] les sommes réclamées que l’employeur ne conteste pas dans leur quantum.
Concernant les dommages et intérêts, l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [W] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Il ne justifie pas de son indemnisation au titre de l’assurance-chômage.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (10 ans) et de l’effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 10 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] ne justifiant d’aucun préjudice distinct, ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral sont rejetées par confirmation du jugement entrepris.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2-2/ sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. [W] avance que l’employeur a sous-entendu auprès du personnel qu’il avait détourné des fonds, ce qui constitue un comportement fautif justifiant une indemnisation.
L’employeur conteste avoir communiqué en interne sur les motifs du licenciement du salarié et oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice.
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, M. [W] n’apportant aucun élément de preuve permettant d’établir que l’employeur a adopté le comportement qu’il lui reproche, il convient de le débouter de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes accessoires
Les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure et dépens, et à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’employeur.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, préjudice financier, préjudice moral et licenciement dans des circonstances vexatoires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamne la société Sodexo entreprises à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
750 euros de rappel de prime de pilotage,
6 224 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 622,40 euros de congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
1 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Rappelle que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne à la société Sodexo entreprises de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Sodexo entreprises aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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