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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 1er déc. 2023, n° 16/14950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 octobre 2016, N° 16-00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] anciennement dénonmmée [ 7 ], SA [ 9 ], CPAM DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14950 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DED
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-00031
APPELANTE
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS, toque: R046
INTIMEES
SA [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine SMITH VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J011
Société [8] anciennement dénonmmée [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023 et prorogé au 01 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur renvoi après un arrêt de la présente Cour du 3 juin 2022, ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise, sur l’appel interjeté par Mme [H] [X] d’un jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société [9], en présence de la compagnie d’assurance [8] venant aux droits de la compagnie [7], et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été rapportées dans l’arrêt du 3 juin 2022 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [X], salariée de la société [9], anciennement dénommée [13], a souscrit le 15 octobre 2013 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] une déclaration de maladie professionnelle : 'Burn out/épuisement professionnel/dépression réactionnelle', mentionnant comme date de première constatation médicale le 21 avril 2011. La caisse a, par décision de 18 août 2014, pris en charge l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %, réévalué à 30% par jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 24 février 2016.
Après avoir vainement saisi la caisse en vue de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 décembre 2015, lequel, par jugement du 27 octobre 2016, avait rejeté cette demande et déclaré le jugement opposable à l’assureur.
La cour dans son arrêt du 3 juin 2022 avait après avis d’un deuxième CRRMP notamment :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] [X] est due à la faute inexcusable de la société [9], son employeur ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] devra verser directement à Mme [X] la majoration de rente allouée et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [9] dans la limite d’une rente calculée au taux d’incapacité permanente partielle de 18%, seul opposable à l’employeur,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H] [X], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] [W]
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— débouté Mme [X] de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
— déclaré la présente décision opposable à la société [8],
— condamné la société [9] à payer à Mme [H] [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dans son rapport définitif, l’expert retient :
— 25 % du 15 02 2011 (courriel de Mme [X] informant de sa situation intenable) au 20
04 2011 ;
— 66 % les 4 premiers mois de son arrêt de travail, soit du 21 04 2011 au 20 08 2011 ;
— 50 % pendant les 6 mois suivants, soit du 21 08 2011 au 20 02 2012
— 33 % jusqu’à la tentative de reprise du travail, soit du 21 02 2012 au 01 10 2013 ;
— 20 % jusqu’à la consolidation, soit du 02 10 2013 au 01 10 2014.
— souffrance : 3,5/7
— préjudice d’agrément: Mme [X] présente un tableau séculaire responsable d’un retrait social et d’un arrêt de ses activités sportives antérieures dont il s’agira pour la plaignante d’en prouver l’existence
— préjudice sexuel : Mme [X] déclare ne plus avoir de relations intimes avec son mari depuis son arrêt de travail de 2011. Les plaintes sont déclaratives mais compatibles avec le tableau dysthymique résiduel imputable au titre des 18 % de DFP
— préjudice professionnel : il existe une perte de chance déclarative car Mme [X] considérait qu’elle avait évolué dans son travail jusque là et avait les moyens de poursuivre cette évolution au sein du département oncologie de [9]. Aucun argument clinique ne permet ni de confirmer ni d’infirmer cette possibilité qu’elle aurait eu d’évoluer dans son poste en l’absence de cette maladie professionnelle
— tierce personne : l’intensité dépressive du tableau présenté par Mme [X] et ses conséquences sur sa vie quotidienne n’ont pas été de nature à lui empêcher de subvenir à ses besoins quotidiens. Il n’y a pas d’indication à une tierce personne d’un point de vue psychiatrique.
L’affaire a été renvoyée une fois en attente du dépôt du rapport définitif à l’audience du 21 septembre 2023 où elle a été plaidée.
La salariée a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions déposées sur le RPVA le 29 août 2023 dans lesquelles elle demande à la Cour de condamner la société [9] à verser à Mme [X] :
— la somme de 25 000 euros à titre d’indemnisation venant réparer les préjudices subis du fait des souffrances physiques et morales endurées ;
— la somme de 15 836 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de promotion professionnelle;
— la somme de 56 700 euros au titre du recours à tierce personne jusqu’à la date de consolidation ;
— la somme de 3 000 euros en application des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions déposées le 13 juin 2023 sur le RPVA dans lesquelles elle demande à la Cour de :
— Débouter Mme [X] de sa demande d’indemnisation a hauteur de 25.000 euros a titre d’indemnisation venant réparer les préjudices subis du fait des souffrances physiques et morales endurées, la réduire a de plus justes proportions et en toutes hypothèses a un montant maximum de 6 000 euros ;
— réduire la demande d’indemnisation de Mme [X] a hauteur de 15 836 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à un montant maximum de 12 141,70 euros
— débouter Mme [X] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, au titre du préjudice sexuel, au titre du recours a tierce personne jusqu’à la date de consolidation et en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de promotion professionnelle
— condamner Mme [X] a verser à la société [9] la somme de 3 000 euros en application des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Paris a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande de :
— ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à Mme [X] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel.
— limiter l’indemnisation de Mme [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 11.403,50 €.
— débouter Mme [X] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, de l’assistance par une tierce personne et de la perte de chance de promotion professionnelle.
— rappeler que l’Assurance Maladie de [Localité 11] avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [X] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
La société [8] (Anciennement dénommée [7]) a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions déposées sur le RPVA le 29 août 2023 dans lesquelles elle demande à la Cour de :
— juger irrecevables les demandes de Mme [X] formulées à l’encontre de son employeur et les rejeter;
A titre subsidiaire,
— rejeter la cotation de 3,5/7 retenue par l’expert au titre des souffrances endurées, cette dernière ne reposant sur aucune justification médicale figurant parmi les pièces communiquées contradictoirement ;
— réduire la somme allouée au titre des souffrances endurées qui ne saurait excéder la somme de 6.000 € ;
— fixer le point de départ de la période du déficit fonctionnel temporaire à la date du 15 10 2013, date du certificat médical initial et, en conséquence, RÉDUIRE la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 1.989,50 € ;
A titre subsidiaire, sur ce point :
— fixer le point de départ de la période du déficit fonctionnel temporaire à la date du 21 04 2011, date de première constatation médicale si et seulement si il est prouvé que cette date a été retenue par le médecin conseil de la CPAM et, en conséquence,
— réduire la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 7.289,85 € ;
— débouter Mme [X] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de l’assistance par tierce personne temporaire ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [X], l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie [8] ;
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la concluante au titre des frais
irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Sur la liquidation du préjudice
Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
L’expert a fixé le début du DFT au 15.02.2011 (courriel de Mme [X] informant de la situation intenable).
Mme [X] soutient qu’elle était déjà arrêtée au 15 février 2011 et qu’il faut retenir la date de début du DFT à cette date, puisque c’est celle fixée par l’expert.
La société [8] soutient que s’agissant de l’indemnisation d’une maladie professionnelle suite à une faute inexcusable de l’employeur, le point de départ de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne peut être que la date d’établissement du certificat médical initial ou la date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial si cette date a été retenue par le médecin conseil de la CPAM. Elle fait valoir que rien dans le dossier ne permet d’établir que le médecin conseil ait retenu une date antérieure à celle de la 1ère constatation.
Aucun DFT ne peut être fixé avant la date de début de la maladie professionnelle et en l’espèce le certificat médical initial avait fixé cette date au 21 avril 2011, même si Mme [X] a été arrêtée plus tôt, même si elle avait signalé des problèmes, il n’apparaît pas que la date de début de la maladie ait été modifiée par rapport au certificat médical initial et le DFP ne peut pas être indemnisé avant le 21 avril 2011.
Pour le reste, il conviendra de retenir les périodes et les taux fixés par l’expert qui a parfaitement expliqué l’évolution de la pathologie de Mme [X] et ses conséquences.
Il convient de retenir un montant de 25€ par jour correspondant à la perte de la possibilité de profiter de la vie.
Le préjudice sera donc ainsi indemnisé:
— 66 % du 21.04.2011 au 20.08.2011 : 25 € x 66% x 122 = 2 415€
— 50 % du 21.08.2011 au 20.02.2012 : 25 € x 50% x 184 = 2 300€
— 33 % du 21.02.2012 au 01.10.2013 : 25 € x 33% x 589 = 4 859,25€
— 20 % du 02.10.2013 au 01.10.2014 : 25 € x 20% x 365 = 1825€
Soit un total de 11 399,25€
Sur le préjudice de souffrance
Mme [X] fait valoir que l’expert a relevé tant des douleurs morales : dépression profonde, perte d’estime de soi, idées noires et suicidaires que physiques : céphalées migraineuses, importants troubles du sommeil, douleurs musculaires récurrentes, prise de poids et acouphènes, qu’il a, après ses dires, porté de 3 à 3,5 le préjudice de douleur. Elle soutient que ce préjudice est important et sollicite 25.000€ de ce chef.
La société [9] fait valoir que la CPAM n’a pas indemnisé de souffrances physiques qui ne sont pas établies et offre 6.000€ correspondant à une indemnisation habituelle d’un préjudice de 3,5.
La société [8] estime que l’indemnisation ne peut aller au-delà de 6.000€.
La CPAM estime que l’indemnisation doit être rapportée à de plus justes proportions.
Au vu du rapport d’expertise qui repose essentiellement sur les déclarations de Mme [X], il convient de fixer à 10.000€ le montant du préjudice de douleurs.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [X] fait valoir que dans son rapport, l’expert fait état d’un tableau séculaire responsable d’un « retrait social », que ceci implique la cessation des activités que Mme [X] exerçait dit-elle en club sportif et en randonnée.
La société [9] fait valoir que Mme [X] ne justifie ni d’activités antérieures ni de l’impossibilité de les pratiquer.
La société [8] a estimé qu’il ne peut être fait droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément dans la mesure où Mme [X] ne produit absolument aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une activité sportive antérieure.
La CPAM rappelle que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, que Mme [X] n’établit pas celle-ci et doit être déboutée.
Le préjudice d’agrément réparable dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs q’elle pratiquait auparavant. Si l’on peut considérer comme établi que le retrait social de Mme [X] l’empêche de pratiquer une activité de loisirs, cette dernière n’établit par aucun élément qu’elle avait une activité sociale avant sa maladie et contrairement à ses affirmations, Mme [X] qui dit qu’elle exerçait « en club sportif » doit justifier d’une inscription en club ou salle de sports pour établir cette pratique antérieure. Quant à la randonnée, elle n’apporte pas le moindre témoignage de la pratique qui ne peut être que celle d’une marche occasionnelle.
Ne justifiant pas d’une activité sociale ou sportive antérieure, Mme [X] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Mme [X] estime son préjudice établi, et fait valoir qu’il a été retenu par l’expert.
La société [9] estime que Mme [X] n’établit pas de prise de médicaments entraînant baisse de libido, que l’expertise a été faite alors qu’elle allait mieux et qu’il n’est pas établi qu’elle ait entraîné un préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel est essentiellement établi par déclaration, sauf à produire une attestation du conjoint ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert indique que la dépression s’accompagne habituellement d’une baisse de libido, dans la mesure où Mme [X] a encore une invalidité de 30% en raison de cette dépression constatée par l’expert qui a évalué le taux d’invalidité, il convient de considérer que le préjudice sexuel est établi, mais limité, et ce d’autant qu’elle a choisi de vivre séparée de son époux.
Il lui sera accordé 4 000€ de ce chef.
Sur le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle
Il convient de relever que ce poste de préjudice n’est pas essentiellement du ressort de l’expert qui peut simplement éventuellement apprécier la perte de possibilité professionnelles d’un point de vue capacité physique à évoluer. L’expert n’a pas du tout les qualifications pour apprécier si une promotion était possible ou envisageable au stade de la vie professionnelle de Mme [X] dans la société [9].
Mme [X] soutient que, âgée de 52 ans en 2010, elle aurait pu au vu de l’évolution de sa carrière et notamment de sa nomination en qualité de responsable sur le plan international dans le domaine de l’oncologie du sarcome accéder au poste de Directeur médical du département oncologie et probablement aussi sur un poste évoluant à l’international. Elle fait valoir qu’elle a, en raison de sa maladie et de son départ négocié, été embauchée par [10] sur un poste avec un revenu équivalent mais inférieur à celui de directeur chez [9] , et dans lequel elle n’a pu en outre rester compte-tenu de son burn-out.
La société [9] rappelle que pouvoir indemniser le poste de perte de chance promotionnelle, les chances de promotion invoquées par la victime de l’accident ou de la maladie professionnelle doivent avoir un caractère sérieux et certain et ne doivent pas être seulement hypothétiques.
Le préjudice professionnel est déjà indemnisé par la majoration de la rente et seule la perte réelle d’une chance de promotion professionnelle peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. Pour cela cette perte de chance doit être certaine et établie au moment de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce Mme [X] soutient que sa carrière l’aurait forcément amenée à un poste de directeur médical du département oncologie, poste à forte connotation internationale. Or il résulte de l’attestation de son supérieur, justement directeur, qu’elle n’avait pas de fonction internationale et que si son nom était mentionné avec celui de ses collègues sur un document d’information, c’était seulement pour que chaque collaborateur dans les autres pays puisse savoir qui assurait la veille médicale sur ce produit en France.
Elle ne justifie pas non plus qu’elle ait eu une quelconque fonction de management ou d’encadrement d’une petite équipe, sinon sur une très courte période en 2008-2009 de 3 personnes, qui est un prélude souvent indispensable à une fonction de directeur.
Mme [X] se contente d’affirmer qu’elle était appelée à être directeur sans en justifier et sans préciser à quel terme, et en l’absence de preuve du caractère certain de cette évolution elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de perte professionnelle.
Sur la demande sur la tierce personne
Mme [X] soutient qu’elle était dans un état dépressif tel qu’elle a du se faire aider par sa fille qui passait plusieurs heures par jour auprès d’elle, que son mari et sa fille étaient présents pour prévenir tout idée suicidaire, elle évalue ce besoin de tierce-personne à 3 heures par jour, de la date d’arrêt de travail du 20 avril 2011 à la date de consolidation, le 1er octobre 2014, soit 1 260 jours. Elle fait valoir que le médecin a bien indiqué pas de nécessité d’ne aide « d’un point de vue psychiatrique » ce qui selon elle n’exclut pas une aide pour d’autres raisons
Les trois défendeurs font valoir que le médecin expert a exclu toute nécessité d’une aide par une tierce personne et que Mme [X] doit être déboutée.
Mme [X] n’avait après son accident aucun trouble physique qui aurait pu la gêner dans la vie de tous les jours. La seule raison pour lesquelles une tierce personne aurait été justifiée serait de nature psychiatrique: impossibilité psychologique de faire certains actes, négligences, surveillance des idées suicidaires. Or l’expert psychiatre spécialiste indique justement que d’un point de vue psychiatrique aucune aide n’était nécessaire.
Si la fille de Mme [X] a pu être présente auprès de sa mère comme elle en atteste, c’était pour lui apporter son affection utile pour une personne dépressive mais non une aide qui peut être apportée par un tiers.
Il convient donc de débouter Mme [X] de cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [9] partie perdante ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’accorder à Mme [X] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FIXE ainsi le préjudice de Mme [X] résultant de la faute inexcusable de son employeur la société [9]:
— préjudices subis du fait des souffrances physiques et morales : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 11 399,25€
— préjudice sexuel : 4 000€
DÉBOUTE Mme [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, de perte de chance professionnelle et de l’aide par tierce personne ;
DIT que la CPAM de Paris devra avancer le paiement à Mme [X] la somme de 25 399,25€ en liquidation de son préjudice ;
DIT que la CPAM de Paris pourra demander à la société [9] remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [X] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT l’arrêt opposable à la société [8] ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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