Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 1er décembre 2023, n° 16/14950
TASS Paris 27 octobre 2016
>
CA Paris 1 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a retenu que les souffrances étaient établies et a fixé le montant de l'indemnisation à 10.000 euros.

  • Accepté
    Calcul du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a accepté le calcul de l'expert et a fixé l'indemnisation à 11.399,25 euros.

  • Accepté
    Établissement du préjudice sexuel

    La cour a reconnu l'existence du préjudice sexuel et a accordé une indemnisation de 4.000 euros.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'activités antérieures

    La cour a estimé que Mme [X] ne prouvait pas avoir eu des activités antérieures, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Caractère hypothétique de la promotion

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé la certitude de sa promotion, déboutant sa demande.

  • Rejeté
    Absence de nécessité d'une aide par tierce personne

    La cour a constaté qu'aucune aide n'était nécessaire, déboutant la demande de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme de 2.500 euros à Mme [X] sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt dans une affaire opposant Madame [H] [X] à la société [9], la société [8] et la CPAM de Paris. La Cour a confirmé la décision de première instance qui avait rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et avait déclaré le jugement opposable à l'assureur. La Cour a également ordonné à la CPAM de majorer la rente versée à Madame [X] et a fixé les montants des indemnités pour les différents préjudices subis. Elle a débouté Madame [X] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, de la perte de chance de promotion professionnelle et de l'aide par tierce personne. La société [9] a été condamnée à payer à Madame [X] une somme au titre des frais irrépétibles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 1er déc. 2023, n° 16/14950
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14950
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 octobre 2016, N° 16-00031
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 1er décembre 2023, n° 16/14950