Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mai 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mai 2007 |
Commentaires • 27
Décisions • 268
Infirmation —
[…] 1 ' Le recours de M. [M] qui a été effectué dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. […]
Irrecevabilité —
[…] Selon l'article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »
Irrecevabilité —
[…] Selon l'article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Le délai de recours est d'un mois.'
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1844-4 ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment la section 1 de son chapitre III ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié pris pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 8 février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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