Infirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 janv. 2024, n° 21/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 13 juillet 2021, N° 211/342879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 JANVIER 2024
(n° 33/2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00424 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECNS
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juillet 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/342879
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
Maître [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
En janvier 2018, M. [H] [M] a demandé à Maître [J] [D] de l’assister lors du règlement de la succession de sa mère.
Une convention d’honoraires a été signée le 25 janvier 2018.
Cinq factures d’honoraires ont été adressées à M. [M] par Me [D] du 5 juillet 2018 au 20 mai 2020.
Me [D] s’est dessaisi du dossier fin mars 2021.
Par lettre RAR reçue le 15 avril 2021, Me [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires à l’encontre de M. [M] à 10.338,88 € HT dont 3.620 € HT ont été payés.
Par décision réputée contradictoire en date du 13 juillet 2021, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 10.338,88 € HT le montant total des honoraires dus à Me [D] par M. [M] sous déduction de la somme réglée de 3.620 € HT soit un solde d’honoraires de 6.718,88 € HT,
— condamné en conséquence M. [M] à Me [D] la somme de 6.718,88 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou complémentaire.
La décision a été notifiée aux parties par le service du bâtonnier.
Par lettre RAR en date du 25 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [M] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2023 par lettres RAR du 15 décembre 2022 dont elles ont signé les AR.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2023 à la demande de M. [M] justifiant de son absence du territoire national.
Les parties ont été reconvoquées par lettres RAR en date du 16 mars 2023 à l’audience du 15 juin suivant.
A cette dernière audience, M. [M] était présent et Me [D] représenté.
M. [M] a demandé oralement, et conformément à son recours détaillé ainsi que ses écritures réceptionnées le 25 mai 2023 par le greffe de la présente cour d’appel, de :
— annuler toutes les dispositions de la décision rendue le 13 juillet 2021,
— condamner Me [D] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] soutient que :
— l’entretien qu’il a eu avec Me [D] le 5 février 2018 et dont il a rédigé immédiatement un CR, a encadré le budget pour la mission confiée l’avocat ; quelque soit le mode de calcul des honoraires, ils sont encadrés, ce qui « n’est ni antinomique, ni interdit » ; ce « budget de mission » est un élément constitutif du contrat passé car, sans lui, il n’aurait pas signé la convention d’honoraires ;
— l’avocat n’a pas respecté leur accord sur le montant des honoraires parce qu’à ce jour, les paiements qu’il a faits, totalisent 156 % de la fourchette basse du budget convenu entre 4 et 5 k € « (6.235,75 € versus 4.000 €) », comme il l’a écrit régulièrement par mails à Me [D], qui ne peut, du fait de cette information régulière, rien ignorer ;
— il n’a pas pu s’exprimer devant le bâtonnier alors qu’il avait demandé un renvoi en raison d’un déplacement professionnel ;
— le bâtonnier a alors fondé sa décision sur les seuls arguments de Me [D] qui s’est « s’assuré ainsi un avantage pour le moins disproportionné ».
Me [D] a demandé oralement et conformément à ses écritures remises le jour de l’audience de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier du 13 juillet 2021,
— débouter M. [M] de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [D] fait valoir que :
— la décision du bâtonnier fixant les honoraires a été rendue dans un parfait respect du contradictoire et ne peut donc être réformée de ce fait ;
— M. [M] a signé la convention d’honoraires du cabinet d’avocats qui n’a pas donné suite au courrier de « cadrage » de M. [M] ; ainsi aucun forfait ne remplace la facturation au taux horaire et au temps passé prévue dans la convention d’honoraires qui doit donc s’appliquer ; aucun accord en ce sens ne découle des seuls courriels de M. [M] ;
— dès lors que M. [M] a effectué trois règlements, tous postérieurs à l’émission de ses cinq factures, et après service rendu par l’avocat, il est exclu que la cour d’appel réduise ses honoraires à la somme de 4.000 €, comme le demande M. [M], alors que celui-ci a procédé au règlement partiel des honoraires postérieurement au service rendu ;
— le taux horaire et le volume de diligences pratiqués par l’avocat sont raisonnables, cohérents eu égard à l’état de fortune du client et des enjeux de l’affaire qui est technique tant sur le plan juridique que du point de vue des relations entre les parties ;
— les diligences, objets de la facturation, ont toutes fait l’objet d’une mention détaillée dans les relevés de diligences transmis à M. [M], comprenant également un nombre important de communications téléphoniques et d’échanges de mails et de courriers ;
— le cabinet d’avocats a accordé dans chaque facture des « abattements forfaitaires exceptionnels »;
— ainsi, le total de ses honoraires est de 11.787,87 € HT auquel il a été soustrait des abattements pour un montant de 1.448,99 € HT, soit un total restant dû de 10.332,88 € HT, équivalent à 12.406,65 € TTC, sommes validées par le délégué du bâtonnier ; dès lors que M. [M] a payé la somme de 3.620 € HT, soit 4.344 € TTC, il demeure débiteur de la somme de 6.718,88 € HT à Me [D], soit la somme de 8.062,65 € TTC.
SUR CE
1 ' Le recours de M. [M] qui a été effectué dans le délai prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur le respect du contradictoire par le bâtonnier
2 ' La procédure de première instance de contestation d’honoraires d’avocats, devant le bâtonnier, est soumise aux dispositions du code de procédure civile, dont l’article 14 qui dit notamment :
«Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
3 ' En l’espèce, contrairement à ce que déclare M. [M], le délégué du bâtonnier a respecté ce principe, en l’informant par lettre RAR du 23 avril 2021 dont il a signé l’AR, de la date de son audience du 8 juin suivant et de la possibilité pour lui de se faire représenter ou de faire parvenir ses observations écrites, comme le permettent les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié et le RIN des barreaux (cf la décision du délégué du bâtonnier ).
Ces éléments établissant que le principe du contradictoire a bien été respecté par le bâtonnier, il convient de rejeter la demande de nullité de la décision déférée, faite par M. [M], pour non-respect de ce principe.
Sur les honoraires
4 ' La convention datée du 25 janvier 2018 et signée par les parties comporte les dispositions principales suivantes :
« ' Article 1 ' Mission
L’avocat mettra tout en 'uvre toutes diligences en accord avec le client afin de lui permettre le règlement de la succession de sa mère Madame [X] [U] [L] '
Article 2 ' Détermination des honoraires
Préambule : Hors le cas du désistement prévu à l’article 4, les honoraires prévus aux articles 2-1 et 2-2 sont applicables pour la rémunération de l’avocat dans la procédure de première instance. En cas d’appel, les parties conviennent de la signature d’une nouvelle convention d’honoraire. A défaut d’accord, la rémunération de l’avocat pour la procédure d’appel sera calculée en fonction du temps passé selon le taux horaire habituellement pratiqué par lui à cette période '
2-2 Conditions spécifiques
2-2-1 Détermination du montant des honoraires
a) ' Honoraires au temps passé
Par la présente, les parties sont convenues de la facturation du cabinet en fonction du temps passé et que le taux horaire est :
*collaborateur : 230 € JT
*associés : 270 € HT.
Dans les deux cas, les frais de tribunaux et d’autres intervenants sont non inclus.
Par exception, le taux horaire des associés n’est appliqué que pour les RDV et les audiences '
Article 4 ' Dessaisissement
Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat pour quelque raison que ce soit avant l’issue de la procédure de première instance, l’intégralité des honoraires au temps passé et de résultat ainsi déterminés resteront dûs ' »
Sous la signature de M. [M], en bas de la dernière page de la convention, celui-ci a écrit la phrase suivante : « conformément au compte rendu de notre entretien préliminaire du 24 janvier 2018 en vos locaux ci-joint … »
Le compte rendu évoqué est un mail que M. [M] a adressé le 5 février 2018 à Me [D] et à Me [E] [C], collaboratrice de celui-ci, dans lequel il leur dit « Veuillez trouver ci joint votre lettre de mission dûment signée, accompagnée de ce courriel faisant compte rendu synthétique de notre entretien préliminaire du 24 dernier en vos locaux, et qui me semble t il, cadre bien avec la mission en question … »
Il décrit ensuite de manière chronologique les difficultés qu’il a rencontrées dans le règlement de la succession de son père et de sa mère, et termine en écrivant en fin de mail « budget de mission (sans aller au procès) : 4 à 5 k € ».
5 ' Tout d’abord, M. [M] ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention litigieuse.
Les échanges mails entre les parties établissent que M. [M], qui ne remet pas en cause le contenu de la convention qu’il a signée, affirme qu’un ajout y a été fait pour « cadrer » le montant total des honoraires de Me [D], ce que ce dernier a toujours contesté dans ses mails en réponse, et dans les procédures de fixation de ses honoraires.
Dès lors que M. [M] ne produit aucun élément probant qui permettrait de retenir qu’un dol a été commis à son encontre par l’avocat, ce moyen est donc également écarté.
6 ' Ensuite, outre que la phrase précitée, écrite par M. [M], au fin de la convention, n’est pas paraphée par Me [D], elle ne renvoie à aucun document contractuel, signé par les deux parties, permettant de retenir un engagement pris par l’une et l’autre sur la limitation du montant des honoraires de l’avocat.
Certes M. [M] a indiqué régulièrement dans des mails adressés à l’avocat que le montant des honoraires avait été « cadré » (cf ses pièces produites mais non numérotées). Mais la cour constate que Me [D] n’a jamais accepté ce « cadrage », c’est à dire la limitation de ses honoraires à une somme forfaitaire de 4.000 à 5.000 €, comme le soutient et le réclame encore M. [M]. Aucun mail de Me [D] et/ou de sa collaboratrice Me [C], ne contient un tel accord. Au contraire, dans les mails de réponse de l’avocat, ce dernier a systématiquement contesté avoir donné son accord pour un paiement de ses honoraires au forfait, et a rappelé que sa facturation se faisait au temps passé conformément à la convention d’honoraires.
7 ' Il résulte du mail du 31 mars 2021 de Me [C] à M. [M] (cf produit par ce dernier) que la première a mis fin à la mission du cabinet [D], certes en raison de l’absence de paiement de la totalité de ses honoraires par le client, mais également après lui avoir adressé la copie exécutoire du jugement prononcé le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, et que M. [M] l’a informé qu’il ne voulait pas interjeter appel.
La convention d’honoraires ayant été exécutée dans sa totalité pour la procédure de première instance, il convient d’en faire application, c’est à dire de fixer les honoraires de M. [M] au temps passé au taux horaire de 270 € HT pour Me [D], associé, et de 230 € HT pour la collaboratrice, Me [C].
8 ' Me [D] a établi et adressé les cinq notes d’honoraires suivantes à M. [M] (cf les pièces 7 à 11 de l’avocat) :
— Note n° 20410 du 5 juillet 2018, concernant l’intervention de Me [D] et de Me [C], et ayant pour objet : les diligences effectuées entre le 24 janvier et le 5 juillet 2018. Les honoraires ont été fixés à 4.925,70 € HT dont a été déduit un abattement de 495,70 €, ce qui représente un total HT de 4.430 €, soit TTC de 5.316 €.
A cette note, est jointe une annexe décrivant les 74 diligences facturées. Il y est indiqué pour chacune la date de réalisation, le détail de la diligence et le temps passé.
— Note n° 21124 du 2 octobre 2018 concernant l’intervention de Me [D] et de Me [C], et ayant pour objet : les diligences effectuées entre le 6 juillet et le 2 octobre 2018. Les honoraires ont été fixés à 1.533,29 € HT dont a été déduit un abattement de 153,29 €, ce qui représente un total HT de 1.380 €, soit TTC de 1.656 €.
A cette note, est jointe une annexe décrivant les 20 diligences facturées et portant les mêmes indications que pour la première note d’honoraires.
— Note n° 22061 du 28 janvier 2019, concernant l’intervention de Me [D] et de Me [C], et ayant pour objet : les diligences effectuées entre le 11 octobre 2018 et le 28 janvier 2019. Les honoraires ont été fixés à 2.127,40 € HT dont a été déduit un abattement de 200 €, ce qui représente un total HT de 1.927,40 €, soit TTC de 2.312 €.
A cette note, est jointe une annexe décrivant 47 diligences facturées. Il y est indiqué pour chacune la date de réalisation, le détail de la diligence et le temps passé.
— Note n° 25187 du 5 décembre 2019, concernant l’intervention de Me [D] et de Me [C], et ayant pour objet : les diligences effectuées entre le 28 janvier et le 5 décembre 2019. Les honoraires ont été fixés à 1.706,56 € HT dont a été déduit un abattement de 200 €, ce qui représente un total HT de 1.506,56 €, soit TTC de 1.807,87 €.
A cette note, est jointe une annexe décrivant 51 diligences facturées. Il y est indiqué pour chacune la date de réalisation, le détail de la diligence et le temps passé.
— Note n° 26701 du 20 mai 2020, concernant l’intervention de Me [D] et de Me [C], et ayant pour objet : les diligences effectuées entre le 5 décembre 2019 et le 20 mai 2020. Les honoraires ont été fixés à 1.494,92 € HT dont a été déduit un abattement de 400 €, ce qui représente un total HT de 1.094,92 €, soit TTC de 1.313,90 €.
A cette note, est jointe une annexe décrivant 43 diligences facturées. Il y est indiqué pour chacune la date de réalisation, le détail de la diligence et le temps passé.
La totalité de ces notes d’honoraires s’élève donc à la somme de 10.332,88 € HT, soit 12.406,65 € TTC.
Les paiements effectués par M. [M], et non contestés par les parties, sont les suivants (cf notamment la pièce 4 un extrait de compte de Me [D]) :
— un chèque du 29 novembre 2019 de 1.500 € TTC
— un chèque du 20 décembre 2019 de 1.500 € TTC
— et un virement du 5 mai 2020 de 1.344 € TTC
soit un total de 4.344 € TTC.
9 – Certes les notes d’honoraires concernent les diligences réalisées par Me [D] pour le compte de M. [M]. Il ne s’agit nullement de demandes de paiement de « provisions ».
M. [M] savait également, par la convention d’honoraires, que les honoraires devaient être payés au fur et à mesure des diligences et après l’envoi de chaque facture.
Mais cela n’a pas été le cas : il ressort de la comparaison des notes d’honoraires et des trois paiements effectués par M. [M] qu’il n’a nullement payé les notes une fois que « les prestations de service de l’avocat ont été rendues ». Ses paiements sont intervenus en dehors de tout envoi et/ou réception des notes d’honoraires, avec, en plus, de nombreux mails qu’il adressait à Me [D] et à Me [C] pour critiquer le montant des honoraires et réclamer l’application d’un forfait. Dans ses mails, il ne s’est jamais engagé à payer le solde d’honoraires réclamé plusieurs fois par Me [D] (cf les mails (non numérotés) produits par M. [M], et la pièce 5 de Me [D]).
Ainsi, en raison de ces éléments dont notamment l’absence d’engagement de M. [M] de payer le solde des honoraires à l’issue d’un certain délai, il ne peut être fait application de la jurisprudence établie du « paiement des honoraires pour service rendu par l’avocat ».
Il convient dans ces conditions d’examiner l’ensemble des diligences réalisées par Me [D], et donc des pièces produites pour les justifier, afin de fixer la totalité de ses honoraires.
10 ' La fiche de diligences rédigée par Me [D] pour le bâtonnier comporte les informations suivantes :
« ' -Type de dossier traité : succession de la mère de Monsieur [M],
— Difficulté de l’affaire : Les parents de M. [M] ont effectué de leur vivant des donations au profit de l’ensemble de leurs trois enfants faisant l’objet d’un rapport successoral. Or, le notaire a fait état dans son projet de déclaration de succession des donations antérieures sans rééavaluer à la date du décès les sommes retenues.
Médiation en cours de procédure.
-3 RDV du 24 janvier 2018, 7 janvier 2019 et 18 novembre 2019 : 2 h 45
— Entretiens téléphoniques : 41 du 24 janvier 2018 au 14 décembre 2020, avec le client, le contradicteur, le greffe, l’huissier, le postulant, le notaire et le médiateur, la société générale : 10 h
— Lettres adressées et mails entre le 24 janvier 2018 et le 14 décembre 2020 : 152 courriers et/ou mails envoyés au client, au notaire, au contradicteur, au postulant, commissaire priseur, la société générale, AXA, le greffe, Juridica, Foncia, aux parties adverses : 25 h 40
— Examen du dossier, recherches du 14 janvier 2018 au 14 décembre 2020 :
*analyse des pièces et stratégie du dossier : pièces du client, 2 conclusions adverses, pièces adverses : 10 h 15
*Ecrits juridiques et judiciaires : assignation en comptes liquidation partage, conclusions en réponse + modifications et actualisation : 2 h 55
— Préparation audience entre le 14 janvier 2018 et le 14 décembre 2020: 2 h 25
— Soit un total de 54 h … »
11 – Pour exécuter la mission que lui avait confiée M. [M], Me [D] a justifié avoir effectué avec sa collaboratrice, Me [C], les diligences suivantes (cf ses pièces 3 à 5 et 13 à 16, et les pièces non numérotées de M. [M]) :
— Les 3 RDV du 24 janvier 2018, 7 janvier 2019 et 18 novembre 2019 sont établis par les mails échangés entre les parties. Le temps passé pour les 3 est raisonnablement fixé à 2 h, aucun élément ne permettant de retenir celui revendiqué par l’avocat ;
— Aucun document, dont des relevés téléphoniques, ne permet d’établir la totalité des communications revendiquée par Me [D]. Il est cependant certain qu’il a dû téléphoner aux personnes qu’il cite, mais le temps passé de 10 h, non justifié, apparaît excessif pour 2 ans et demi de procédure. Il est dès lors justifié de retenir celui de 5 h ;
— Seule une cinquantaine de mails est produite par les parties dans la présente procédure et deux lettres envoyées au notaire chargé du règlement de la succession de la mère de M. [M] en date des 1er mars et 11 juin 2018 (cf la pièce 16 de Me [D]). Il convient au vu de ces seuls éléments de retenir de manière raisonnable un temps passé de 10 h pour la rédaction de ces mails et courriers pendant la période considérée ;
— Les pièces produites par Me [D] et M. [M] permettent de retenir le temps passé de 10 h pour l’analyse des pièces et l’élaboration d’une stratégie dans ce dossier. Il ressort en effet de ces documents que M. [M] et sa collaboratrice ont du lire et analyser les pièces de M. [M], lire les pièces adverses et les deux jeux de conclusions adverses notamment de septembre 2019;
— Il est justifié de retenir les 2 h 55 revendiquées par l’avocat pour la rédaction :
*de l’assignation en comptes liquidation partage des deux frères de M. [M], devant le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 décembre 2018. De 9 pages, elles sont une reprise de la consultation rédigée par Me [D] pour M. [M] le 22 février 2018, très étayée et proposant des solutions juridiques. Dans cette assignation M. [M] demande la désignation d’un notaire ;
*ses conclusions en réponse de 9 pages pour l’audience du 17 décembre 2019, et leurs modifications et actualisation ;
— La préparation de l’audience qui s’est finalement tenue le 17 décembre 2020, avec le prononcé du jugement le 4 mars 2021, faisant droit à la demande de désignation d’un notaire faite par M. [M], a bien eu lieu. L’avocat a d’ailleurs déposé à l’audience son dossier qu’il avait préparé, bien qu’il était déjà en litige avec le client sur le montant des honoraires. 2 h de temps passé pour cette préparation de l’audience apparaît justifiée et raisonnable au vu de ces éléments.
Ces diligences sont effectives, et utiles et attestent de l’implication de l’avocat dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient M. [M]. Elles concernent toutes un dossier de succession complexe qui présente des difficultés liées à des donations apparemment non prises en compte et/ou sous évaluées.
Mais il ressort des pièces produites précitées que :
— Me [D] a facturé des travaux de secrétariat dans ses notes d’honoraires qui doivent être rejetées ;
— les parties ont produit des éléments mais pas la totalité des pièces qui auraient permis par exemple de retenir les mails ou les courriers adressés à des tiers par Me [D] ;
— aucune indication n’est donnée sur le nom de l’avocat qui a réalisé chaque diligence. Dans ces conditions, la cour se réfèrera aux dispositions de la convention d’honoraires qui sont applicables, comme indiqué ci-dessous.
Ainsi, au vu de tous ces éléments, les prestations réalisées pour le compte de M. [M] correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 4 h pour Me [D] qui, selon la convention d’honoraires « Par exception, le taux horaire des associés n’est appliqué que pour les RDV et les audiences ' », et à 27 h 55 pour Me [C] qui se voit dans ces conditions attribuées les autres diligences non comprises, c’est à dire des RDV et des audiences, attribuées à l’associé.
12 ' Eu égard aux taux horairex applicablex comme indiqué précédemment, et par application de la convention d’honoraires,
— les honoraires correspondant aux diligences effectuées par Me [D] se chiffrent à 1.080 € HT ( 230 € HT x 4 h),
— ceux de Me [C] s’élèvent à 6.417 € HT (270 € HT x 27 h 55 ).
En infirmant la décision déférée de ce chef, il convient de fixer le total des honoraires dûs à Me [D] par M. [M] à 7.497 € HT ( 1.080 € HT x 6.417 € HT) , soit 8.996,40 € TTC, au taux de 20 % de TVA.
Après déduction de la somme de 4.344 € TTC déjà payée par M. [M], il est condamné à payer le solde d’honoraires de 4.652,40 € TTC à Me [D] avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier qui est également infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
13 ' M. [M] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.
14 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés au cours de cette procédure. Elles sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
15 ' Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l’exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d’une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet … » et ce conformément à l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d’assortir sa décision de l’exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l’article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du dit décret, c’est à dire le 14 octobre 2021.
Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la réclamation de Me [D] devant le bâtonnier a été introduite le 15 avril 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision prononcée le 13 juillet 2021 par le délégué du bâtonnier de Paris,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par M. [H] [M] à Me [J] [D] à la somme de 7.497 € HT, soit 8.996,40 € TTC au titre de l’exercice de sa mission entre janvier 2018 et le 5 mai 2021,
Constatant que M. [H] [M] a déjà versé une somme de 4.344 € TTC à Me [J] [D],
Condamne M. [H] [M] au paiement à Me [J] [D] du solde de 4.652,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier,
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [M],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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