Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/05680 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRUX
[W] [Z]
c/
[D] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties
par L.R.A.R le
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendu le 06 novembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023
APPELANT :
[W] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[D] [G]
demeurant [Adresse 1]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Maître Mandine Cortey-Lotz, avocat au barreau de Montpellier, expose qu’elle a été saisie par Maître Jacques Levy, avocat au barreau de Toulouse, en novembre 2022, pour assurer la postulation devant la cour d’appel de Montpellier pour 46 de ses clients dans une procédure dirigée contre le laboratoire Merck Santé dans l’affaire du Levothyrox.
Une facture du 20 décembre 2022 a été éditée et adressée le même jour par Me [D] [G] à son correspondant, libellée comme suit :
Postulation de base : 1500 euros HT
Complément en fonction du nombre de parties : 48 x 100 = 4800 euros HT
Soit la somme HT soumise en TVA à hauteur de 6300 euros pour un total TTC à régler de 7560 euros TTC.
La procédure a été suivie par Me [G], sans que le paiement de la facture ne soit intervenu.
Me [G] a saisi le Bâtonnier de [Localité 4] au visa de l’article 11.8 du RIN en vue de solliciter le règlement de ses honoraires au titre de l’obligation de ducroire et le Bâtonnier de [Localité 3] a été désigné en qualité de Bâtonnier tiers.
Par décision du 6 novembre 2023, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a :
— dit que Me [Z] doit honorer ses engagements en sa qualité de débiteur ducroire et ce conformément à l’article 11.8 du RIN ;
— dit qu’il doit régler le montant de la facture telle qu’établie par Me [G].
Par courrier du 8 décembre 2023, reçu au greffe le 15 décembre 2023, Me [W] [Z] a saisi la cour d’appel de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, Me [Z] demande à la cour de :
— réformer la décision du 06.11.2023 de Madame [O] [V],
— ordonner le règlement des honoraires de Maître [G] à hauteur de 1 500€ HT.
Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2024, Me [G] demande à la cour de :
AVANT DIRE DROIT :
— faire injonction à Maître [W] [Z] de communiquer le bordereau d’envoi de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportant le cachet de la poste d’émission avec sa date,
AU FOND :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Maître [W] [Z] inscrite sous le numéro RG 23/05680 si la date d’émission de cet acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devait être postérieure au 11 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision d’arbitrage rendue par Madame le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux le 6 novembre 2023,
— condamner Maître [W] [Z] à verser à Maître [D] [G] la somme en principal de 6 300 € HT, soit 7 560 € TTC en règlement de sa facture n°872 du 20 décembre 2022 au titre de sa qualité de débiteur ducroire,
— assortir la condamnation de Maître [W] [Z] des intérêts de retards dont le montant sera égal à trois fois le taux d’intérêt légal depuis le 20 janvier 2023 jusqu’au complet règlement de la facture n°872 du 20 décembre 2022,
Reconventionnellement,
— condamner Maître [W] [Z] à verser à Maître [D] [G] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner Maître [W] [Z] à verser à Maître [D] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [W] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Maître [G] soutient que l’appel de Maître [Z] est irrecevable comme tardif, relevant que la décision déférée lui ayant été notifiée le 10 novembre 2023, il avait jusqu’au 11 décembre 2023 pour agir, alors que ce n’est que le 15 décembre 2023 que la cour d’appel de Bordeaux a reçu sa déclaration d’appel, Maître [Z] n’ayant pas justifié, malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite, du bordereau d’envoi de son courrier recommandé comportant le cachet de la poste.
Lors de l’audience, Maître [Z] a fait valoir oralement que le récépissé du greffe de sa déclaration de recours était daté du 8 décembre 2023, de sorte que son appel était parfaitement recevable.
Sur ce,
Selon l’article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
Il est constant que le délai de recours d’un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, la décision d’arbitrage du bâtonnier du barreau de Bordeaux a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Maître [Z] le 10 novembre 2023.
Ce courrier de notification expose clairement et expressément les modalités et voies de recours à l’encontre de la décision rendue.
En application des règles de computation des délais prescrits par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, Maître [Z] avait jusqu’au 11 décembre 2023 à minuit pour interjeter appel de ladite décision.
Au visa des articles 667 et suivants du code de procédure civile, le recours est réputé interjeté au jour de l’émission de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La preuve de la date ne peut être rapportée que par le cachet de la poste du bureau d’émission.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Maître [Z], datée du 8 décembre 2023, est parvenue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2023. Cet acte comporte la mention 'Par LRAR’ sans qu’un numéro de suivi ne soit indiqué et aucun justificatif d’envoi n’est annexé à la déclaration d’appel.
La seule mention, sur la déclaration d’appel, de la date du 8 décembre 2023, est insuffisante à justifier de la date effective d’émission de cette déclaration d’appel.
Or, en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été faite, Maître [Z] ne produit pas le bordereau d’envoi de son courrier recommandé comportant le cachet de la poste du bureau d’émission.
En outre, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le récépissé de déclaration de recours émis par le greffe de la cour d’appel de Bordeaux est daté, non pas du 8 décembre 2023, mais du 18 décembre 2023, ce qui est cohérent avec le fait que le greffe ait reçu ledit recours le 15 décembre 2023 ainsi qu’il a été vu ci-avant, la mention 'déclaration de recours en date du 8 décembre 2023" sur ledit récépissé ne résultant que du report, par le greffe, de la date du recours mentionné par l’appelant lui-même sur sa propre déclaration d’appel.
Dès lors, faute de rapporter la preuve que sa déclaration d’appel a été effectivement émise par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 12 décembre 2023, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Maître [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est constant que Maître [Z] est en droit de discuter le montant des honoraires réclamés et que la résistance ne saurait être abusive qu’autant qu’elle est fautive.
En l’espèce, il apparaît que depuis l’émission de la facture en date du 20 décembre 2022, et malgré les multiples relances qui lui ont été faites, Maître [Z] n’a pas effectué le moindre règlement à Maître [G] ce, alors même, d’une part, qu’il n’est pas contesté que Maître [G] a accompli les démarches nécessaires pour mener à bien sa mission de postulation, d’autre part, que Maître [Z] reconnaît le principe de sa dette à hauteur de 1.500 euros HT. Comme le souligne justement l’intimée, rien n’empêchait Maître [Z] de verser une provision à hauteur de ce montant et de faire arbitrer le surplus. Dans ces conditions, le fait de s’abstenir de procéder au moindre règlement caractérise la résistance abusive de Maître [Z] qui sera justement réparée par l’octroi à Maître [G] de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître [Z], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [G] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.800 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé par Maître [W] [Z] à l’encontre de Maître [D] [G],
Condamne Maître [W] [Z] à payer à Maître [D] [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Maître [W] [Z] à payer à Maître [D] [G] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [W] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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