Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 23/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 décembre 2023, N° 20/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2024
N° RG 23/01809 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMKL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 15 Décembre 2023, RG 20/00413
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966
et
Mme [C] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1970
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y] et Mme [C] [H] épouse [Y] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, pour l’acquisition de leur résidence principale au prix de 640 970 euros en France, selon offre du 6 juin 2007, réitérée par acte authentique du 13 juillet 2007, trois prêts en devises de la contre-valeur de :
— 115 177 euros (190 122,70 CHF indicatifs selon cours au 5 juin 2007) d’une durée de 300 mois, remboursable trimestriellement, à taux révisable,
— 107 229 euros (177 002,94 CHF au 5 juin 2007), remboursable in fine d’une durée de 288 mois, avec intérêts remboursables trimestriellement, à taux révisable,
— 97 590 euros (161 091,84 CHF au 5 juin 2007), remboursable in fine, d’une durée de 312 mois, avec intérêts remboursables trimestriellement à taux révisable.
Le prêt amortissable a été entièrement remboursé le 11 juillet 2016.
Courant janvier 2017, les époux [Y] ont mis leur bien immobilier en vente pour acheter un autre bien situé à [Localité 5], puis y ont renoncé.
Par acte du 26 février 2020, ils ont fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de nullité des prêts et, à titre subsidiaire, de condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information. Ils ont modifié leurs prétentions en cours d’instance pour demander, selon leurs conclusions du 5 avril 2022, l’annulation des contrats de prêt pour dol et, subsidiairement en raison de clauses abusives relatives au risque de change.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a saisi le juge de la mise en état d’un incident, invoquant la prescription de l’action des époux [Y].
Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré prescrites les demandes des époux [Y] aux fins d’annuler les contrats de prêts pour manoeuvres dolosives et les demandes subséquentes,
rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription de leurs demandes aux fins de constater que les clauses de prêts relatives au remboursement en francs suisses et au risque de change sont abusives et les demandes subséquentes,
condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’incident.
L’affaire, après avoir été clôturée et fixée à une audience de plaidoirie, a fait l’objet d’un rabat de clôture et d’un renvoi devant le juge de la mise en état pour trancher un deuxième incident soulevé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, portant sur la prescription des demandes des époux [Y], formées postérieurement au premier incident, relatives à la violation par la banque des obligations de conseil et d’information.
Les époux [Y] ont soulevé l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 17 juin 2022 et, subsidiairement, ont conclu à l’absence de prescription de leurs demandes.
Par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
déclaré recevable la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir d’information, pour absence d’autorité de la chose jugée,
déclaré recevable l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’informer de la banque, pour absence de prescription,
condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens de l’incident,
condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 3 500 euros aux époux [Y], pris indivisément, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er février 2024 pour conclusions de toutes les parties, avant clôture.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’ancien article 1304 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.110-4 I du code de commerce,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir d’information, pour absence d’autorité de la chose jugée,
réformer la même décision en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’informer de la banque, pour absence de prescription,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Savoie aux entiers dépens de l’incident,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 3 500 euros aux époux [Y], pris indivisément, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er février 2024 pour conclusions de toutes les parties, avant clôture,
Statuant à nouveau,
déclarer prescrite l’action en responsabilité des époux [Y] à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie pour manquement à l’obligation d’informer,
voir condamner les époux [Y] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
voir condamner les mêmes aux entiers dépens,
rejeter toutes autres demandes.
Les époux [Y] ont constitué avocat devant la cour mais n’ont pas conclu.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, M. et Mme [Y], qui n’ont pas conclu devant la cour, sont réputés demander la confirmation de l’ordonnance déférée et s’en approprier les moyens.
En l’absence de conclusions des intimés, l’ordonnance déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prêt immobilier en devises, l’action en responsabilité exercée par les emprunteurs contre la banque, pour manquements de celle-ci à ses obligations pré-contractuelles de conseil et d’information relatifs au risque de change, se prescrit à compter du jour où les emprunteurs ont eu connaissance des conséquences du risque de change sur le montant du remboursement à leur charge leur permettant d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. (voir Com. 25 janvier 2023, n° 20.12-811 et Civ. 1, 1er mars 2023, n° 21.20-260, publiés au bulletin)
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie soutient que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre la banque est la date de l’octroi du crédit et que l’action engagée par M. et Mme [Y] sur ce fondement est donc prescrite depuis le 18 juin 2013, ceux-ci, rompus aux mécanismes de change, ayant eu, dès l’octroi du prêt, une parfaite connaissance de ses conséquences éventuelles.
Toutefois, si M. et Mme [Y], tous deux de nationalité Suisse, résidents en France, avaient, dès la date de souscription des prêts litigieux, une maîtrise de la conversion des CHF en euros et inversement, leurs professions respectives de fonctionnaire de police et d’éducatrice spécialisée n’en font pas des emprunteurs particulièrement avertis sur les conséquences du risque de change encouru par eux dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé en capital, notamment sur les deux prêts in fine qui restent à rembourser et dont l’amortissement n’a pas commencé puisqu’ils sont exigibles en 2031 et 2033.
Or il résulte des constatations du premier juge, et des pièces produites par l’appelante, que, en l’absence de tout incident de paiement antérieur pour ces prêts, ce n’est qu’en 2017 que M. et Mme [Y], souhaitant vendre leur bien en France pour en acheter un en Suisse, ont alors pris conscience de ce que le prix de vente en euros rapporté aux montants restant dus sur les prêts in fine en CHF et en euros ne leur permettaient pas de financer l’acquisition projetée en Suisse et ce en raison de la réalisation du risque de change à cette date, à leur détriment.
Aussi, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs à l’égard de la banque est le 21 juillet 2017, date de la réponse de la banque à leur demande d’information sur les montants dus.
L’action introduite par acte du 26 février 2020, soit moins de cinq ans après le 21 juillet 2017, n’est donc pas prescrite, et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions critiquées.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens de l’appel,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
31/10/2024
la SARL AVOLAC
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
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