Infirmation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 8 janv. 2019, n° 16/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/03263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 20 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 16/03263
N° Portalis DBVM-V-B7A-ISO2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 JANVIER 2019
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 20 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 17 Juin 2016
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Estelle DUBOEUF, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SA CAVANESE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène DAIOGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame B C, Conseiller,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2018,
Monsieur Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Madame B C, en présence de Monsieur Mohager BENMEROUCHE, Juriste assistant, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Janvier 2019.
Exposé du litige:
La société Canavese (SAS) est spécialisée dans le Commerce de Gros de fruits et légumes. Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2006, elle a recruté M. Toussard en qualité de responsable de mûrisserie, statut agent de maîtrise. Au dernier état de la relation de travail, il bénéficiait du statut cadre.
Il a été placé en arrêt de travail du 21 juillet au 23 août 2014.
Le 22 septembre 2014, M. Toussard a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 octobre 2014, M. Toussard a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Valence a :
' condamné la SAS Canavese à payer à M. Toussard la somme de 20 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' fixé le salaire brut mensuel moyen de M. Toussard à 2 414,12 €,
' débouté M. Toussard du surplus de ses demandes.
M. Toussard a fait appel de ce jugement le 17 juin 2016
A l’issue de ses premières conclusions du 19 septembre 2016, M. Toussard demande de :
' réformer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence le 20 mai 2016,
en conséquence,
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' en revanche, réformer ledit jugement sur le surplus,
' dès lors, condamner la SAS Canavese à lui payer la somme de 40 250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' dire qu’il a accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée de travail de 38,33 heures par semaine prévue au contrat de travail,
' en conséquence, condamner la SAS Canavese à lui payer la somme de 45 006,82 € à titre de rappel de paiement et majoration d’heures supplémentaires,
' condamner la SAS Canavese à lui payer à la somme de 13 416 € à titre de indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l’article 8 223-1 du code du travail,
' lui donner acte du montant de son salaire moyen de 2 236,15 € par mois (moyenne des 6 derniers mois de salaire du mois d’avril 2014 au mois de septembre 2014),
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la cour d’appel et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner la SAS Canavese en tous les dépens et au paiement d’une somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions du 15 octobre 2018, M. Toussard demande de:
' réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 20 mai 2016,
en conséquence,
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en revanche,
' réformer ledit jugement sur le surplus,
' dès lors, condamner la SAS Canavese à lui payer la somme de 61 454 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' dire et juger qu’il a accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée de travail de 38,33 heures par semaine prévue au contrat de travail,
en conséquence,
' condamner la SAS Canavese à lui payer la somme de 45 006,82 € à titre de rappel de paiement et majoration d’heures supplémentaires,
' condamner la SAS Canavese à lui payer la somme de 20 484 € à titre de indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l’article 8 223-1 du code du travail,
' lui donner acte du montant de son salaire moyen de 3 414,12 € par mois (moyenne des 6 derniers mois de salaire du mois d’avril 2014 au mois de septembre 2014),
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS Canavese en tous les dépens et au paiement d’une somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d’appel
A l’issue de ses conclusions du 27 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Canavese demande de :
' réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 20 mai 2016,
en conséquence,
' le confirmer en ce qu’il a dit que M. Toussard avait été rempli de ses droits quant au paiement des heures supplémentaires,
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Toussard de ses demandes au titre du travail dissimulé,
en revanche,
' réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Toussard était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' constater que M. Toussard n’assurait plus ses fonctions de murisseur de façon satisfaisante,
' dire que le licenciement de M. Toussard repose sur une cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
' débouter M. Toussard de ses demandes,
à titre subsidiaire,
' la condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 708,45 € au titre du licenciement abusif,
en tout état de cause,
' condamner M. Toussard aux dépens,
' condamner M. Toussard à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2018 au cours de laquelle la SAS Canavese a demandé d’écarter des débats et les dernières conclusions de M. Toussard signifiées le même jour au motif qu’elle ont été notifiées tardivement en violation du principe du contradictoire.
Sur ce :
sur le respect du principe du contradictoire :
conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. En l’espèce, M. Toussard a communiqué le jour de l’audience de nouvelles conclusions par lesquelles il a majoré ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Cette communication tardive a mis la SAS Canavese de répliquer à cette argumentation. Par ailleurs, M. Toussard ne justifie d’aucun motif légitime à cette signification tardive. Il conviendra par conséquent d’écarter des débats les dernières conclusions de M. Toussard.
sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, il est de principe qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. Toussard, qui affirme que son successeur a bénéficié du renfort de deux salariées à temps partiel ce qui démontre sa surcharge de travail, qui soutient qu’il a toujours effectué entre 46 et 65 heures de travail par semaine et qui réclame le paiement d’heures supplémentaires à raison de 57 heures par semaine ou 46 heures par semaine, ou enfin 65 heures par semaine, ne verse aux débats aucun décompte suffisamment précis permettant à la SAS Canavese d’y répondre. M. Toussard, qui n’étaie pas suffisamment sa demande, ne peut en conséquence au paiement d’heures supplémentaires. Le jugement déféré, qui l’a débouté de ce chef de demande et de sa demande connexe en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera confirmé.
sur le licenciement de M. Toussard :
Conformément à l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l’article L 1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement.
En l’espèce, au terme de son contrat de travail, M. Toussard exerçait les fonctions de murisseur au profit de la SAS Canavese, c’est-à-dire qu’il veillait au bon murissage des bananes livrées par celle-ci
à diverses centrales d’achat.
Au terme de la lettre de licenciement de M. Toussard du 22 septembre 2014, la SAS Canavese relève que depuis le mois de janvier 2014, elle enregistre des plaintes de clients et de nombreux refus de colis, que les colis partant chez les clients présentes des colorations non conformes ou des conditionnements non-adéquats, qu’elle a alerté M. Toussard à de multiples reprises sur ces écarts de process sans obtenir des réponses claires et justifiées de sa part pour expliquer ce non-respect des consignes et cette absence permanente de contrôle, qu’elle comptabilise depuis le mois de janvier jusqu’au mois de juillet 2014 : 57 refus de marchandises qui mettent en danger cette activité sur le site, que le refus de suivre les directives et de corriger ses erreurs correspond à son comportement des derniers mois consistant à s’opposer systématiquement à sa hiérarchie voire à la politique de la société, que ces défaillances sont préjudiciables à l’activité de l’entreprise et que son attitude désinvolte engendre une dégradation du climat professionnel au sein des équipes comme au sein du site de Valence qui perturbe le fonctionnement de l’entreprise.
la SAS Canavese, qui soutient qu’elle a alerté M. Toussard à de multiples reprises sur des erreurs de process et fait grief à ce dernier de refuser de suivre les directives de l’employeur ne verse aux débats aucun courrier ou courriel adressé à M. Toussard attirant son attention sur des erreurs de process, sollicitant ses explications ou lui rappelant les directives de l’employeur.
Par ailleurs, la SAS Canavese ne produit aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent de nature à démontrer que M. Toussard s’opposait systématiquement à sa hiérarchie voire à la politique de la société ni que son attitude a porté atteinte au climat social de l’entreprise.
D’autre part, si la SAS Canavese produit aux débats des refus de colis par le client Casino entre le 15 janvier et le 21 juillet 2014, il n’est pas justifié par la SAS Canavese de l’existence de refus par d’autres clients, alors que la lettre de licenciement fait état de retour de marchandises par plusieurs d’entre eux, et ne fournit aux débats aucun élément de comparaison par rapport au site d’Aubagne ou à d’autres périodes concernant le site de Valence, permettant d’établir un taux de retour anormal.
Enfin, il ressort clairement des courriels échangés le 29 octobre 2014 entre Mme X, stagiaire au service qualité de la SAS Canavese sur le site de Valence, et Mme Y, salariés du service qualité de l’établissement d’Aubagne, qu’à cette date il n’existait pas de processus de mûrissage des bananes sur ces deux sites.
Il existe en conséquence un doute sur la réalité des faits reprochés à M. Toussard qui devra profiter à ce dernier. Le jugement déféré, qui a retenu que le licenciement de M. Toussard était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé. Compte tenu de l’ancienneté de M. Toussard dans l’entreprise et d’un salaire moyen de 2 889,47 € sur les douze derniers mois, le préjudice subi par M. Toussard en raison de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 30 000 €.
sur le surplus des demandes :
Il ressort de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Par ailleurs, l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 a été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016. Il en résulte clairement que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier ne peuvent être recouvrés par ce dernier sur le débiteur. la SAS Canavese sera débouté de sa demande de ce chef.
Le conseil de prud’hommes de Valence, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a
estimé que l’équité commandait de rejeter la demande formée par M. Toussard au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’entre pas dans la compétence de la cour de substituer son appréciation à celle du conseil de prud’hommes sur des motifs tirés de l’équité. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Enfin la SAS Canavese, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. Toussard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE M. Toussard recevable en son appel,
ECARTE des débats les conclusions de M. Toussard signifiées le 15 octobre 2018,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 20 mai 2016 en ce qu’il a condamné la SAS Canavese à payer à M. Toussard la somme de 20 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAS Canavese à payer à M. Toussard la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Canavese à payer à M. Toussard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Canavese aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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