Infirmation 2 décembre 1999
Rejet 30 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 déc. 1999, n° 99/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 99/00155 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
[…]
ST/BO
DOSSIER N°99/00155
ARRET DU 2 DECEMBRE 1999
3ème CHAMBRE. N° d’ache : 0116 000 500 38
COUR D’APPEL DE
TOULOUSE
3ème Chambre,
N° 1106
Prononcé publiquement le JEUDI 2 DECEMBRE 1999, par la 3ème Chambre des
Appels Correctionnels.
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN du 8 JANVIER 1999
COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de
l’arrêt :
Président : Monsieur A,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Madame X,
GREFFIER :
Madame MARGUERIT, Greffier, aux débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur CHAZOTTES, Substitut de Monsieur le Procureur Général, aux débats
Madame SERNY. Substitut de Monsieur le Procureur Général, au prononcé de
l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z G H, né le […] à Montauban, fils de Y E et d'[…], de nationalité française, marié, maître de conférence
[…]
Libre, comparant, prévenu, appelant
Assisté de Maître DEVILLE, avocat au barreau de MONTAUBAN
- Page 1 -
D C F I, né le […] à Marmande, fils de D F et de […] de nationalité française, marié, conseiller financier
Demeurant […]
AUSSONNE
Libre, comparant, prévenu, appelant
Assisté de Maître FOULON CHATEAU, avocat au barreau de
TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 8 janvier 1999, a poursuivi Y Z G H du chef de RECEL D’OBJET PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, de octobre 1996
à janvier 1997, à Montauban, infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
D C F I du chef de […], courant octobre
1996. à Toulouse et Montauban, infraction prévue par l’article 226-13 du Code pénal et réprimée par les articles 226-13, 226-31 du Code pénal
A relaxé Y Z G H des poursuites fondées sur la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et le relaxe des poursuites fondées sur les article 11 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal -
et l’a condamné à une amende de 10.000 francs pour le délit de recel de violation du secret professionnel;
A relaxé D C F I des poursuites fondées sur les articles 11 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal – et l’a condamné à 15.000 francs d’amende pour le délit de violation du secret professionnel ;
- Page 2 -
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Y Z, le […]
Monsieur D C, le […] M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur Y
Z, Monsieur D C
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 JUIN 1999. l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 18 novembre 1999; à cette audience le Président a constaté
l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur A en son rapport ;
Y Z G H et D C F I en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Maître FOULON-CHATEAU, Avocat au nom de D C. en sa plaidoirie ;
Maitre DEVILLE. Avocat au nom de Y Z-G, en sa plaidoirie ;
Monsieur CHAZOTTES, Substitut du Procureur Général, en ses réquisitions ;
Y Z G H et D C F I qui ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 2 DECEMBRE 1999.
DÉCISION :
SYNTHESE DU DOSSIER
Il est fait appel par les prévenus d’un jugement rendu par la tribunal correctionnel de Montauban les ayant condamnés à 15.000 et 10.000 francs E
d’amende pour violation du secret professionnel et recel après avoir jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Le tribunal a retenu une infraction à l’article 57 de la loi bancaire du 24 janvier 1984.
Page 3
Le SRPJ avait adressé à la Barklay’s Bank une réquisition du 25 septembre
1996 tendant à obtenir copie de la fiche d’ouverture client de Z Y et les relevés mensuels de dépôts, virements ou placements.
Z Y était un élu local, et une enquête était diligentée à son encontre notamment pour délit de favoritisme.
Cependant, en l’état aucune condamnation ne figure au casier judiciaire de
Z Y, pas plus d’ailleurs qu’à celui de C D.
C D, conseiller financier de Z Y a reçu copie de cette réquisition. par des circuits restés indéterminés, et l’a remise à Z
Y au cours d’une visite qu’il lui a rendue.
Lors d’une perquisition dans le bureau de celui-ci au Conseil Général, on trouvera cette copie.
Normalement ces réquisition devaient être traitées par une autre personne de la Barklay’s Mme B .
C D a considéré cela comme un geste commercial, puisqu’on remet les avis à tiers détenteurs aux clients concernés ; il estime en outre que,
s’agissant d’une copie, il n’y a pas confidentialité. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que Z Y ait sollicité le banquier pour obtenir ce document.
Le manuel de la Barklay’s recommande de ne pas informer le client des demandes de renseignement mais ne vise pas expressément les réquisitions de police .
AUDIENCE
C D conclut à la réformation du jugement et à son renvoi des fins de la poursuite, subsidiairement au bénéfice du doute.
Il fait valoir que le délit de violation du secret professionnel est un délit intentionnel pour lequel il faut caractériser la conscience de communiquer le secret d’autrui, qu’il n’a remis copie du document au client qu’après que la communication avait eu lieu, que le document a été réceptionné de manière banale, et qu’il l’a remis sans se rendre compte de son importance, le récipiendaire n’en y attachant d’ailleurs aucune.
Il ajoute que ses collègues n’avaient jamais vu un tel document.
Z Y conclut à la réformation du jugement et au renvoi de fins de la poursuite.
- Page 4 -
Il soutient qu’il y a eu violation de l’article 6-1 de la convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en raison des violations du secret de
l’instruction dont il s’estime victime.
En application des articles 11 du code de procédure pénale, 226-3 226-13 et 321-1 du code pénal, il affirme ne pas avoir été tenu au secret, faute de concourir à l’enquête puisqu’elle était dirigée contre lui.
Selon lui. le devoir de discrétion du banquier n’est pas absolu et C
D ne l’a pas violé puisque ce secret ne sert qu’à protéger le client.
Il relève que si le tribunal a noté qu’à la simple lecture du document, il devait comprendre qu’il ne devait pas en prendre connaissance, cette compréhension supposait la lecture préalable.
Par ailleurs, il affirme n’avoir ni sollicité ni utilisé l’information.
Il ajoute que la rumeur l’avait antérieurement informé de l’enquête dirigée contre lui.
Hors conclusions, lors de son interrogatoire à l’audience, il considère que
c’est un comportement banalement humain de lire un document qui est présenté
à celui qu’il concerne.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
SUR QUOI, LA COUR,
1) Sur la violation du secret
Attendu qu’avec raison, le tribunal a situé le problème juridique dans
l’application de l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984 qui impose le secret aux employés d’une maison de crédit ;
Que cette qualité de C D est constante ;
Attendu que le secret n’est pas seulement imposé au profit du client, mais au profit de toute personne qui confie un renseignement à un tel organisme en raison de l’activité de cet organisme ;
Que le secret doit dont être respecté quand il s’agit d’une réquisition émanant de la police judiciaire ;
Que le renseignement est alors constitué non seulement de la demande de document précise, mais aussi par l’information qu’une enquête est ouverte ;
- Page 5 -
Qu’en cela, elle diffère d’une saisie ou d’un avis à tiers détenteur qui accomplit son effet par son propre accomplissement, alors que l’enquête peut se prolonger ; qu’en outre la saisie affecte la patrimoine de la personne, ce qui justifie son avertissement ;
Attendu qu’il n’y a pas besoin d’études poussées pour se rendre compte qu’une enquête peut avoir moins de chances d’aboutir si la personne à l’encontre qui on enquête en est avertie et qu’en tout cas, il appartient à celui qui dirige
l’enquête de déterminer, en fonction des règles de la procédure, à quel moment il décide de communiquer cette information à la personne objet de l’enquête :
Attendu que le banquier, et l’employé de banque doivent aussi le secret à la personne qui dirige l’enquête ;
Attendu que le prévenu a nécessairement eu conscience de fournir à son client un renseignement émanant d’un tiers qui ne lui en avait pas confié la disposition :
Attendu qu’il est surprenant que la mention d’une autorité de police n’ait pas. selon ses dires, attiré son attention ;
Mais que cette attitude ne concerne que lui, les limites de sa compétence ou de sa conscience professionnelle ;
Qu’en tout état de cause, l’élément intentionnel du délit existe, avec
l’élément matériel et l’incrimination légale ; que le délit est constitué ;
Attendu que la peine prononcée par les premiers juges constitue une juste appréciation de faits de la cause et de la personnalité du prévenu ;
Attendu en conséquence qu’il faut confirmer intégralement le jugement dont appel à l’encontre de C D ;
2) Sur le recel
Attendu que. la propriété de la copie proprement dite n’étant pas litigieuse, le recel ne peut concerner que le renseignement porté sur la copie ;
Attendu qu’il est constant que Z Y a été mis en possession d’une information dont la teneur même impliquait qu’elle violait le secret professionnel de C D :
Qu’il n’est pas allégué qu’il l’ait même demandée ;
Qu’il faut encore, pour que le délit soit constitué aux termes de l’article
321-1 alinéa 2 du code pénal, qu’il en ait bénéficié par un moyen quelconque ;
-Page 6 -
Qu’il n’apparaît pas qu’il ait utilisé cette information;
Qu’on ne sait donc pas en quoi il en a bénéficié :
Attendu en conséquence que le prévenu s’est trouvé mis en possession d’une information qu’il n’aurait pas dû connaître ainsi, mais sans activité particulière de sa part, ni avant ni après ;
Qu’on ne pourrait lui reprocher que d’avoir continué sa lecture après avoir nécessairement vu, dès les premières lignes, la nature du document qui lui était remis :
Mais que cela est insuffisant à constituer le délit :
Attendu que la conservation du document lui-même en tant que support de
l’information ne modifie pas la situation pénale ;
Qu’il faut donc réformer le jugement entrepris sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR.
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par la tribunal correctionnel de Montauban le
8 janvier 1999 en ce qu’il concerne C D,
Le réforme en ce qu’il concerne Z Y et renvoie celui-ci desfins de poursuite sans peine ni dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné.
PRONONCE la contrainte par corps, s’il y a lieu de l’exercer, conformément aux dispositions de l’article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes susvisés;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
- Page 7 -
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