Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 86
N° RG 20/00495
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6XB
Y
X
C/
E.U.R.L. SIMETRIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Noëlly VALOIS, avocat au barreau de SAINTES
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Noëlly VALOIS, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉE :
E.U.R.L. SIMETRIC
N° SIRET : 537 904 039
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Geneviève VEYRIER de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de l’achat d’un immeuble, les consorts X-Y ont souhaité procéder à la réhabilitation de celui-ci ainsi qu’à son agrandissement.
Pour ce faire, ils ont contacté 1'EURL SIMETRIC avec laquelle ils ont défini le 24 mai 2017 le montant des travaux s’élevant à 132 640 €.
Consécutivement fin août 2017, ils ont confié à la l’EURL SIMETRIC la mission complète de maîtrise d’oeuvre des travaux envisagés pour le montant susvisé et ont déposé une déclaration préalable de travaux pour laquelle la commune de ROYAN a rendu un arrêté de non-opposition le 19 décembre 2017 permettant de débuter immédiatement les travaux.
Le 5 septembre 2018, les consorts X – Y auraient insisté pour obtenir de 1'EURL SIMETRIC le détail des travaux en cours et auraient découvert que les travaux s’élevaient à ce stade à la somme de 184 141 € au lieu de 132 640 € et que le prévisionnel était in fine de 200 000 €.
Les consorts X- Y ont alors dénoncé cette situation le 30 septembre 2018 et, en retour, 1'EURL SIMETRIC leur a répondu qu’il s’agissait de «demandes complémentaires » de leur part mais, qu’en retour, elle était prête à consentir un rabais de 9 000 € et invitait les différentes entreprises intervenantes à « établir des échéanciers de règlement ».
Les consorts X- Y se réfèrent toutefois au devis émis par 1'EURL SIMETRIC le 3 août 2017 quant à ses prestations pour un montant de 8 910 € T.T.C. pour considérer qu’elle était «chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre du projet» et qu’elle n’a pas, de leur point de vue «mis en oeuvre les moyens susceptibles d’éviter ce dépassement » ; qu’elle a tardé à « alerter les maîtres d’ouvrage » qui n’ont connu le « dépassement » que le « 5 septembre 2018 » alors que « le chantier était très largement avancé et les maîtres de l’ouvrage trop engagés pour renoncer à leur projet ».
Dans ces conditions, compte tenu du préjudice financier qu’ils estimaient subir, les consorts X – Y ont assigné par acte d’huissier du 16/08/2019 l’EURL SIMETRIC devant le tribunal de grande instance de SAINTES, demandant à ce qu’elle soit condamnée à leur verser :
- la somme de 65 985,29 € en réparation du dépassement de budget,
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL SIMETRIC n’a pu être touchée à personne était non comparante ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20/12/2019, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'CONDAMNE l’EARL SIMETRIC à payer aux consorts X- Y la somme de SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (6 687,93
€) ;
CONDAMNE l’EARL SIMETRIC à payer aux consorts X- Y la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’EARL SIMETRIC aux entiers dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il y a dépassement du chiffrage des travaux par l’EURL SIMETRIC.
- il retient la pièce informelle produite aux débats pour un montant de 132 640 € dont il n’est pas précisé s’il est T.T.C. ou HT – le 24 mai 2017 soit deux mois et demi après le devis du 3 août 2017, et dont il n’est fait aucune référence dans le document définissant la mission établie le 03 août 2017.
- il est constant que le maître d’oeuvre a en charge la conduite opérationnelle du projet en matière de coûts, de délais et de choix techniques et il lui appartient de renseigner et de conseiller le maître d’ouvrage notamment si les disponibilités financières sont insuffisantes.
- bien qu’aucune « clause de responsabilité du maître d’oeuvre » ne soit, en l’espèce, stipulée dans un contrat en bonne et due forme ou exprimée dans un cahier des charges, celle-ci peut être recherchée.
- il convient toutefois de démontrer le défaut de surveillance ou la faute du maître d’oeuvre et, en l’espèce, les demandeurs n’avancent rien de très probant.
- or, une sous-estimation d’un projet n’entraîne pas nécessairement la mise en cause du maître d’oeuvre.
- il faut démontrer le défaut de conseil et de surveillance du maître d’oeuvre et prouver que celui-ci n’a pas consulté le maître d’ouvrage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
- les consorts X -Y produisent aux débats 43 factures dont 32 ont été établies avant le 5 septembre 2018, date à laquelle ils prétendent avoir été informés des dépassements.
Dans ces conditions, ils ne pouvaient, au vu de ces factures, ignorer la situation d’autant qu’ils indiquent avoir interpellé le maître d’oeuvre bien avant. Leur demande sur le dépassement de celle-ci sera donc rejetée.
- sur les 11 factures restantes, la facture ENGIE n’est pas de la responsabilité du maître d’oeuvre. Les factures Conforama ne concernent que le maître de l’ouvrage.
Sur les 7 factures restantes, l’une établie le 15 novembre 2018 pour un montant de 24 941,72 € fait état de 10 000 € réglés et d’un solde réclamé de 14 941,72 €. Dans la mesure où il y a eu un premier règlement de 40,09 % du montant global, il y a manifestement une reconnaissance du bien-fondé de celle-ci.
Trois autres établies le 24 octobre 2018 pour des montants de 1 470,94 €, 594,94 € et 419,59 € soit un total de 2 485,47 € sont compensées par 3 avenants qui font état de soldes négatifs.
- enfin, trois factures sont établies respectivement le 25 octobre 2018 pour des
montants de 4 877,30 € et 671 72 € et le 09 novembre 2018 pour un montant de 1138,91 €
soit un total de 6 685,93 € dont on peut admettre que les consorts X- Y n’avaient pas été informés. L’EURL SIMETRIC sera condamnée à leur payer ladite somme de 6 687,93 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/02/2020 interjeté par Mme B X et M. A Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/11/2021, Mme B X et M. A Y ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
DÉCLARER l’appel de M. A Y et Mme B X recevable et bien fondé ; DIRE ET JUGER recevable mais mal fondée l’EURL SIMETRIC en son appel incident ;
DIRE ET JUGER irrecevable l’EURL SIMETRIC en sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de M. Y et Mme X, d’avoir à lui régler une facture d’honoraires émise le 31 mars 2020 ;
DÉBOUTER l’EURL SIMETRIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
REFORMER la décision rendue le 20 décembre 2019 en ce qu’elle a :
- condamné l’EURL SIMETRIC à payer aux consorts X-Y la somme de SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (6.687,93 €) ;
- condamné l’EURL SIMETRIC à payer aux consorts X-Y la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Ce faisant,
DIRE ET JUGER l’EURL SIMETRIC responsable du préjudice financier des consorts X-Y ;
CONDAMNER l’EURL SIMETRIC à verser à Mme B X et M. A Y la somme de 65.985,29 € en réparation du dépassement de budget ;
CONDAMNER l’EURL SIMETRIC à verser à Mme B X et M. A Y une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER l’EURL SIMETRIC aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme B X et M. A Y soutiennent notamment que :
- l’EURL SIMETRIC forme pour la première fois en cause d’appel une demande tendant à la condamnation de M. Y et de Mme X d’avoir à lui régler une facture d’honoraires émise le 31 mars 2020 soit postérieurement à la déclaration d’appel datée du 18 février 2020.
Aux termes de l’article 564 les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel. – l’enveloppe fixée avec l’EARL SIMETRIC s’élevant précisément à la somme de 132.640 €, les consorts X-Y ont sollicité un prêt global (acquisition et travaux) de 310.023 €.
- il faudra attendre le 5 septembre 2018, soit plus de 9 mois après le début des travaux, pour que le maître d’oeuvre remette, sur l’insistance des maîtres de l’ouvrage, un fichier Excel détaillant le montant des travaux en cours de réalisation et ceux à venir. La somme provisoire de 184.141 € leur était révélée et le montant définitif des travaux avoisinerait les 200.000 euros, soit un dépassement de plus de 40 % du budget prévisionnel.
- l’EURL SIMETRIC a manqué à son obligation de maîtrise du budget
Le montant total des travaux facturés s’élève à la somme de 190.903,99 € tandis que le budget initialement fixé s’élevait à la somme de 132.640 € ce qui représente un dépassement de 65.985,29 €, soit plus de 43 %.
- les consorts Y-C ont confié à l’EURL SIMETRIC une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Il s’agit donc, pour le maître d’oeuvre, d’assumer, en amont, une mission de conception de l’ouvrage et, en aval, de surveiller l’exécution des travaux, la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet.
Ces missions sont rappelées au devis du 3 août 2017, notamment le 'suivi des travaux en adéquation du planning et du budget'.
- la pièce définissant le budget à 132 640 € est datée et porte l’entête de l’EURL SYMETRIC et est expressément désignée comme étant une approche budgétaire.
- si le devis dressé par l’EURL SIMETRIC ne fait pas expressément référence au montant prévisionnel des travaux, il se réfère en revanche expressément, et pour chaque mission donnée, à la notion de budget qui est une pièce capitale sur le fondement de laquelle un prêt bancaire a été sollicité.
- le dépassement du budget initial constitue une faute de l’EURL SIMETRIC de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
- il n’y a pas eu de nouvelle demande et il appartenait au maître d’ouvre d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur tout dépassement du budget, indépendamment de toutes notions de demandes nouvelles, supplémentaires ou complémentaires.
- l’EURL SIMETRIC a manqué à son obligation de conseil relevant de sa responsabilité de droit commun.
- la jurisprudence et la doctrine s’accordent à dire qu’il y a présomption de faute du chef du maître d’oeuvre en cas de dépassement du budget de plus de 10 à 15 %.
- le premier juge a relevé qu’ils ne pouvaient ignorer la situation au regard des factures, mais il n’y a pas lieu d’inverser comme le premier juge la charge de la preuve.
Il incombe au maître d’oeuvre d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur tout dépassement du budget initial et de s’assurer qu’il y consent. Il appartient au maître d’oeuvre, l’EURL SIMETRIC, de démontrer qu’il a mis en oeuvre les moyens propres à éviter ce dépassement ou qu’il a, avant sa lettre du 13 octobre 2018, alerté sur ce point les maîtres de l’ouvrage.
- ils contestent que le dépassement serait la conséquence de demandes supplémentaires et notamment de l’extension, celle-ci étant comprise au plan initial et donc au budget.
- le poste isolation était nécessairement compris, s’agissant d’une rénovation.
- les travaux de chauffage étaient compris dans le projet puisque l’approche budgétaire y fait expressément référence par la mention : 'reprise chauffage'.
- le dépassement du budget est dû à l’imprévision du maître d’oeuvre qui a sous-estimé l’ampleur des travaux et donc le chiffrage. L’EURL SIMETRIC a manqué à son obligation de maîtrise du budget et à son devoir de conseil.
- contrairement à sa défense, l’EURL ne les a pas informés sur l’éventualité d’un réajustement du budget initialement défini ou sur un coût de construction devenant plus important.
- nombre de devis ne sont pas signés, d’autres sont intercalés avec des courriels dont l’objet porte sur un tout autre poste.
- le contenu des mails échangés porte uniquement sur les aspects techniques ou esthétiques, jamais sur l’aspect économique et budgétaire.
- les tableaux récapitulatifs ne sont pas datés, vraisemblablement dressés pour les besoins de la cause, et dont les consorts Y-X n’ont jamais eu connaissance.
- leur préjudice est évalué au montant du dépassement, soit 65 985,29 €.
- l’information sur la plus-value n’est contenue que dans le courrier adressé le 13 octobre 2018 par l’EURL SIMETRIC aux consorts Y-X en réponse à leur propre courrier du 5 octobre 2018.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/11/2021, la société EURL SIMETRIC a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes le 20 décembre 2019,
Réformer le jugement :
' En ce qu’il a condamné l’EURL SIMETRIC à payer aux consorts X-Y la somme de SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (6.687,93 €) ;
' En ce qu’il a condamné l’EURL SIMETRIC à payer aux consorts X-Y la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Recevoir l’EURL SIMETRIC en son appel incident,
Par conséquent, statuant de nouveau,
- Dire et juger que l’EURL SIMETRIC n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
Débouter M. Y et Mme X de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de l’EURL SIMETRIC,
Reconventionnellement,
Condamner M. Y et Mme X à verser à l’EURL SIMETRIC la somme de 2.200 € T.T.C. au titre du solde de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture,
En tout état de cause, M. Y et Mme X à verser à l’EURL SIMETRIC la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société EURL SIMETRIC soutient notamment que :
- le devis en date du 3 août 2017 faisait suite à la diffusion par l’EURL SIMETRIC, à destination des maîtres d’ouvrage, d’une approche budgétaire en fonction du projet décrit par les maitres de l’ouvrage.
Cette approche budgétaire, établie par l’architecte, indiquait un montant estimatif des travaux de 132.640 €, sur la base du projet décrit initialement par les maîtres d’ouvrage, à savoir le réaménagement de la maison d’habitation située […].
À cette période, l’extension ensuite souhaitée et réalisée par les maîtres d’ouvrage de cet immeuble n’était pas envisagée et budgétée.
Ceci est attesté par l’évolution des plans établis par l’architecte, entre 2017 et 2018 (pièces 10 et 11).
- les travaux ont été régulièrement réceptionnés le 7 novembre 2018.
- le 13 octobre 2018, le maître d’oeuvre rappelait aux maîtres de l’ouvrage que le budget évoqué à hauteur de 132 640 € correspondait en réalité à une estimation des travaux établie par l’architecte lui-même le 24 mai 2017, sur la base du programme communiqué par le maître d’ouvrage au mois de mai 2017, portant seulement sur un réaménagement de l’existant.
- l’extension demandée côté jardin par la suite avait engendré une plus-value importante mais l’évolution du montant des travaux était également en partie liée à des demandes complémentaires formulées par les maîtres d’ouvrage en cours de chantier.
- les devis ont été validés sans réserves, et les factures, réglées.
- aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d’oeuvre qui n’est, à l’égard du maître d’ouvrage, tenu que d’une obligation de moyens.
- dans le cadre du contrat passé, il n’est pas établi que l’architecte s’était bel et bien engagé sur le respect d’une enveloppe budgétaire, ferme et définitive.
- la seule pièce contractuelle qui existe est le devis établi par l’EARL SIMETRIC le 3 août 2017, et signé par le maître d’ouvrage, fixant l’étendue de la mission de l’architecte.
Aucune enveloppe financière ferme et définitive n’a été imposée par les maîtres de l’ouvrage.
- les maîtres d’ouvrage, ont en toute connaissance de cause, participé et acquiescé à l’évolution du montant des travaux.
- la jurisprudence exclut toute faute du Maître d’oeuvre au titre du dépassement de l’enveloppe budgétaire dès lors que les maîtres d’ouvrage ont été informés de l’évolution du coût du projet, et n’ont émis aucune réserve particulière.
- en l’espèce, aucune faute de l’architecte n’est démontrée, car les maîtres d’ouvrage ont signé les devis sans réserve aucune, n’ont émis aucun grief à l’encontre de l’architecte depuis le commencement de leurs relations et ont été scrupuleusement informés de l’évolution du coût des travaux.
Ils ont signé les marchés en toute connaissance de cause et la société SIMETRIC a toujours, en toute transparence rendu compte de l’état financier du dossier.
- les consorts X – Y ne pouvaient ignorer la situation financière, en cours de travaux, dès lors qu’ils ont réglé au fur et à mesure les factures qui leur étaient présentées, sur la base des devis signés qu’ils n’ont pas contestés.
- leur capacité de financement initiale n’avait pas été communiquée à l’architecte.
- il n’y avait pas d’engagement de ne pas dépasser un budget défini et les variations étaient possibles, toutes les parties y ayant participé.
- faute d’engagement par l’architecte de ne pas dépasser un budget, le tribunal ne pouvait le condamner au titre des trois factures retenues.
- la facture correspondant au lot maçonnerie confié à l’entreprise PICHONNEAU pour la réalisation d’enduits, pour la somme de 4.877, 30 €, correspond à celle contenue dans le devis en date du 10 janvier 2018 pour la réalisation des enduits de la nouvelle extension, validé par la maîtrise d’ouvrage et signé avec leur bon pour accord.
- la facture correspondant au lot maçonnerie confié à l’entreprise PICHONNEAU pour un montant de 671, 72 €, portant sur la réalisation d’un chemin d’accès en béton commandé par le Maître d’ouvrage. La facture a été réglée sans réserve ni contestation par les maîtres d’ouvrage, même si aucun devis n’avait été présenté.
- la facture portant solde des travaux d’étanchéité (entreprise EPR en charge du Lot étanchéité) pour un montant de 1.138, 91 € correspond au solde d’une prestation d’ores et déjà réglé à hauteur de la somme de 3.814,07 € à l’entreprise. Ce solde a été effectivement réglé, les maîtres de l’ouvrage considérant que ces prestations avaient été commandées et étaient dues.
- il n’était en aucun cas spécifié la nouvelle extension demandée côté jardin par la suite par les maîtres d’ouvrage, la casquette de l’entrée, l’ouverture de la cuisine sur le jardin, la plus-value de structure lors de l’étude par le cabinet ISB, soit une plus value de 24 000 €.
En outre, les devis correspondant à ces prestations ont été admis par les maîtres d’ouvrage, lesquels ont réglé sans réserve les factures correspondantes.
- pour le lot plâtrerie, ne sont pas spécifiés dans l’approche budgétaire communiquée par l’architecte les doublages périphériques demandés par la suite par les maîtres d’ouvrage pour une meilleure isolation de la maison et au titre de laquelle, il a également fallu traiter l’extension demandée dans un second temps, soit une plus-value d’environ 5.000 €.
- seules les peintures intérieures ont été budgétées et il y a ensuite eu une demande spécifique des maîtres d’ouvrage d’inclure des prestations de décoration, d’extension et de peinture extérieure. Ceci représente une plus-value d’environ 20.000 €.
- dans l’approche budgétaire, les menuiseries extérieures étaient en PVC.
Il a ensuite été demandé par les maîtres d’ouvrage des menuiseries aluminium, avec des volets motorisés et des ouvertures supplémentaires dont une à galandage, ainsi que des moustiquaires, soit une plus-value d’environ 12.000 €, qui résulte uniquement de commandes supplémentaires.
- la plus-value d’environ 2.000 € du lot plomberie correspond au fait que l’estimation initiale ne prenait pas en compte le déplacement des radiateurs existants, à la demande des maîtres de l’ouvrage.
- pour le lot étanchéité, il existe une plus-value d’environ 4.000 € concernant principalement la toiture de l’extension, non prévue initialement.
- par rapport à l’ensemble de ces éléments, le montant des travaux a donc été porté à une somme d’environ 199.000 €
- le préjudice des maîtres de l’ouvrage ne pourrait donc s’analyser qu’en une perte de chance de voir l’ouvrage construit conformément à l’estimation de base.
- les travaux supplémentaires réglés en cours de chantier par les maitres d’ouvrage correspondent en grande partie au financement de la construction de l’extension demandée postérieurement à l’établissement des esquisses et de l’approche budgétaire.
La déclaration à la mairie a été faite sur la base de la « nouvelle demande » puisque la déclaration a été signée le 3 octobre 2017.
Or tous les documents sur lesquels se fondent les maitres d’ouvrage pour conclure à un dépassement budgétaire sont antérieurs au dépôt de la déclaration.
- le montant de 4.634,67 € correspond à des travaux de chauffage réalisés par ENGIE HOME SERVICE.
Ces travaux ont été faits en dehors des travaux d’aménagement sous la direction du maitre de l’ouvrage après réception des travaux et n’ont donc rien à voir avec le projet.
- sur la demande reconventionnelle de l’EARL SIMETRIC, celle-ci a adressé au maître d’ouvrage, le 31 mars 2020, sa facture de solde d’honoraires établis conformément au devis du 3 août 2017 n° 341273, à hauteur de 2200 € T.T.C. qui reste due.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société EARL SIMETRIC :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Toutefois, l’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'.
En l’espèce, la demande de paiement formée par l’EARL au titre de l’exécution du devis signé le 3 août 2017 constitue une demande reconventionnelle légitimement présentée en cause d’appel.
La recevabilité de cette demande sera retenue.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’EARL SIMETRIC :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Le maître d’oeuvre est, à l’égard du maître de l’ouvrage, tenu à une obligation de moyens, et il appartient à ce dernier de démontrer l’inexécution de ses obligations de la part du maître d’oeuvre, au regard du contrat souscrit.
En l’espèce, selon devis en date du 3 août 2017 d’un montant de 8.910 € T.T.C.,
portant sur le réaménagement d’une maison et signé par les maîtres d’ouvrage, il a été confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à l’EARL SIMETRIC, soit :
' Assistance avant-projet sommaire et définitif ;
' Assistance pour la passation du contrat de travaux,
' Assistance dans le suivi de chantier et à la réception des travaux.
Le devis précisait :
' ASSISTANCE AVANT PROJET SOMMAIRE ET DEFINITIF
Cette phase comprend : relevé de toute la partie intérieure, un dessin de chacune des faces projeté et un plan général, puis les rendez-vous (téléphoniques et/ou physiques) avec les adaptations nécessaires souhaités au plan et au budget.
Reprise de tous les plans avec description des éléments et des matériaux, plans électriques et plans de détails
ASSISTANCE POUR LA PASSATION DU CONTRAT DE TRAVAUX ACT
Consultation des entreprises, élaboration du planning, analyse des offres, reprise des devis jusqu’à validation du client (selon budget défini)
ASSISTANCE TRAVAUX CET + AOR
Suivi des travaux en adéquation du planning et du budget, reporting client et réception de chantier.
»
Il appartenait ainsi à l’EARL SIMETRIC de repecter son obligation de conseil, notamment au regard du budget défini, même s’il n’était que prévisionnel.
En l’espèce, L’EARL SIMETRIC a établi le 24 mai 2017, au regard du projet des consorts Y-X, un chiffrage prévisionnel des travaux, qui – honoraires compris- ont été évalués à hauteur de la somme de 132 640 €.
Toutefois, ce document, s’il est daté et porte l’entête du maître d’oeuvre, est expressément désigné comme étant une approche budgétaire, sans inclure le coût prévisionnel de l’extension qui sera postérieurement ajoutée aux travaux selon plans versés aux débats. En effet, cette extension n’apparaît pas sur les plans en date du 20 juillet mais sera effectivement ajoutée aux plans du 25 octobre 2017.
Or, cette extension demandée côté jardin par la suite a engendré une plus-value importante et des demandes complémentaires ont été formulées par les maîtres d’ouvrage en cours de chantier, générant également une augmentation des coûts du projet.
Ainsi, le devis signé, s’il fait référence au rôle du maître d’oeuvre dans la maîtrise budgétaire et implique son conseil vigilant en la matière, ne reprend pas expressément le document du 24 mai 2017, le coût annoncé de 132 640 € devant nécessairement évoluer en tenant compte notamment de la construction de l’extension.
S’agissant de l’accomplissement de la mission d’information du maître d’oeuvre, sont versées aux débats les factures des entreprises intervenantes, réglées par les maîtres de l’ouvrage dans le respect des devis qu’ils ont effectivement approuvés et signés, à l’exception d’une facture de 671,72 € relative au lot maçonnerie à l’entreprise PICHONNEAU, portant sur la réalisation d’un chemin d’accès en béton demandé par le maître de l’ouvrage.
En ce sens, M. Y et Mme Z étaient effectivement informés de l’existence de 43 factures dont 32 ont été établies avant le 5 septembre 2018.
Il s’avère que le montant des travaux a donc été porté in fine à la somme de 190.903,99 €, sans qu’il puisse être reproché au maître d’oeuvre une sous-évaluation du budget d’un projet qui a été effectivement modifié depuis l’évaluation du 24 mai 2017.
En effet, selon cette approche budgétaire, il était spécifié pour le lot maçonnerie :
« Couverture escaliers et mise en place nouvelle structure, ouverture du mur porteur démolition et évacuation des déchets »
Il ressort des pièces versées que n’étaient pas spécifié la nouvelle extension demandée côté jardin par la suite par les maîtres d’ouvrage, la casquette de l’entrée, l’ouverture de la cuisine sur le jardin, la plus-value de structure lors de l’étude par le cabinet ISB, soit une plus value pour une somme de 24 000 €.
S’agissant du lot plâtrerie, ne sont pas spécifiés dans l’approche budgétaire communiquée les doublages périphériques demandés par la suite par les maîtres de l’ouvrage outre l’isolation l’extension demandée dans un second temps, soit une plus-value évaluée à 5.000 €.
Au 24 mai 2017, seules les peintures intérieures étaient prévues et ont été ensuite réalisées des prestations de décoration, d’extension et de peinture extérieure pour une plus-value retenue au vu des factures versées de 20.000 €.
De même, dans le cadre du document, les menuiseries extérieures étaient en PVC mais ont été en définitive commandées des menuiseries aluminium, avec des volets motorisés et des ouvertures supplémentaires dont une à galandage, ainsi que des moustiquaires, soit une plus-value d’environ 12.000 €.
La plus-value d’environ 2.000 € du lot plomberie correspond au fait que l’estimation initiale ne prenait pas en compte le déplacement des radiateurs existants, à la demande des maîtres de l’ouvrage.
S’agissant du lot étanchéité, il existe une plus-value d’environ 4.000 € concernant principalement la toiture de l’extension, non prévue initialement.
La facture ENGIE en date du 24 août 2018 pour un montant de 4 630,67 € relève de la consommation à prendre en charge par les maîtres de l’ouvrage.
Les trois factures de Conforama d’un montant de 1007,20 € 178,12 € et 323,42 € relèvent d’achats de fournitures pour le chantier, selon bon de commande au nom de Mme Y.
La facture établie le 15 novembre 2018 pour un montant de 24 941,72 € a été réglée à hauteur de 10 000 € et sont bien fondé n’est pas contesté.
Comme relevé par le tribunal, les 3 factures établies le 24 octobre 2018 pour des montants de 1 470,94 €, 594,94 € et 419,59 € soit un total de 2 485,47 € sont compensées par 3 avenants qui font état de soldes négatifs de 2 767,06 €, 480,65 € et 173,85 €.
S’agissant de la facture correspondant au lot maçonnerie confié à l’entreprise PICHONNEAU pour la réalisation d’enduits, pour la somme de 4.877, 30 €, elle a été établie par suite du devis du 10 janvier 2018 pour la réalisation des enduits de la nouvelle extension, validé par la maîtrise d’ouvrage mais signé par les maîtres de l’ouvrage avec leur bon pour accord.
La facture de l’entreprise PICHONNEAU pour un montant de 671, 72 €, porte sur la réalisation d’un chemin d’accès en béton commandé par les maîtres d’ouvrage et elle a été réglée sans réserve ni contestation, même si aucun devis n’avait été présenté.
Enfin, la facture portant solde des travaux d’étanchéité de l’entreprise EPR en charge du lot pour un montant de 1.138, 91 € a été réglée alors qu’une somme de 3.814,07 € avait déjà été réglée à l’entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’après une première évaluation intervenue le 24 mai 2017 dans le cadre d’un projet de rénovation d’un immeuble existant, ce projet a été modifié de la volonté des maîtres de l’ouvrage, notamment par l’adjonction d’une extension, mais également par des
choix de matériaux ou des modifications d’aménagement validés par les maîtres de l’ouvrage, dès lors qu’ils ont signé les devis qui leur étaient présentés, et se sont par suite acquittés des factures des entreprises, sans que des réserves ou contestations soient relevées ;
Toutefois, la société EARL SIMETRIC a accepté la maîtrise d’oeuvre du chantier ainsi modifié sans procéder à une nouvelle évaluation globale des travaux projetés.
Elle ne démontre pas avoir alerté ses clients quant au surcoût que ces modifications impliquaient, en relation avec leur budget dont elle ne justifie pas s’être enquise de savoir s’il leur permettrait cette dépense d’autant que le dépassement du coût du premier projet de 2017 s’établissait à 43 %.
Son devoir d’information ne pouvait se limiter à transmettre les devis des entreprises, face à un dépassement d’une telle ampleur, et il lui incombait de procéder à des points financiers réguliers et non seulement techniques. Les éléments d’échanges versés aux débats permettent de constater que l’EARL SIMETRIC n’a pas correctement satisfait à son devoir de conseil.
Non seulement le maître d’oeuvre n’a pas complété son évaluation première, ou même proposé de procéder à la rédaction de ce complément indispensable à ce niveau de surcoût, mais il n’a plus ensuite explicitement procédé à un suivi évaluatif global et chiffré du chantier, attendant la réclamation de M. Y et Mme Z du 5 octobre 2018 pour produire le 13 octobre 2018 une réponse et des éléments de plus-values chiffrés.
Si M. Y et Mme Z ont effectivement poursuivi leur projet en approuvant les devis qui leur étaient présentés et en acquittant les factures en découlant, l’insuffisance du conseil de leur maître d’oeuvre leur a néanmoins fait perdre une chance d’éviter un dépassement particulièrement conséquent de leur budget initial, qu’ils n’ont donc pu prévenir.
Il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 20 % du montant de ce dépassement, le maître d’oeuvre devant être condamné, par infirmation du jugement rendu à leur verser la somme de 65.985,29 € X 15 % = 9897,79 €.
Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’EARL SIMETRIC :
En dépit du manquement à son devoir de conseil, justifiant l’allocation de dommages et intérêts, il y a lieu de considérer que l’EARL SIMETRIC a mené à son terme sa prestation et doit être rémunérée de son service.
Il sera fait droit à sa demande en paiement au titre de la facture du 31/03/2020, M. Y et Mme Z étant condamnés au paiement à ce titre de la somme de 2200 €, la compensation judiciaire entre ces sommes devant être prononcée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la char ge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’EARL SIMETRIC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner l’EARL SIMETRIC à payer à Mme B X et M. A Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par l’EARL SIMETRIC.
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
- condamné l’EARL SIMETRIC à payer à Mme B X et M. A Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné l’EARL SIMETRIC aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE l’EARL SIMETRIC à payer à Mme B X et M. A Y la somme de 9897,79 € au titre de l’indemnisation de leur perte de chance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 16/08/2019.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme B X et M. A Y à payer à l’EARL SIMETRIC la somme de 2200 € en paiement de ses émoluments, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’EARL SIMETRIC à payer à Mme B X et M. A Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE l’EARL SIMETRIC aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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