Rejet 13 juillet 2022
Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 2000664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2020 et le 21 avril 2022, et un mémoire déposé le 16 juin 2022, M. B C, représenté par Me Rainaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Drevant à lui verser une somme totale de 281 232,85 euros à titre d’indemnité en réparation de ses préjudices en lien avec ses accidents en date des 18 décembre 2013 et 23 juin 2014, somme augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de réception de sa réclamation préalable présentée le 21 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Drevant de prendre en charge les honoraires et frais médicaux directement liés à ses accidents de service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drevant le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’imputabilité au service des deux accidents a été admise par le maire de Drevant ;
— l’accident dont il a été la victime le 18 décembre 2013 est imputable à une faute de la commune, le maire ayant manqué à son obligation de sécurité à laquelle il était tenu en tant qu’employeur conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 2-1 et 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et des articles R. 4323-69, R. 4323-73 et R. 4323-75 du code du travail ;
— s’agissant de l’accident du 23 juin 2014, il n’a commis aucune faute d’imprudence et la commune ne peut s’exonérer de sa responsabilité sans faute ;
— du fait de l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune, il a droit à la réparation des préjudices patrimoniaux autres que ceux relevant de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle de son invalidité, ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— il a droit au versement des sommes de 4 890 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 24 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, 56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 7 600 euros au titre des frais et honoraires d’avocat, 800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 110 508,75 euros au titre de l’assistance tierce personne, 4 398,85 euros au titre des frais de déplacement et des dépenses de santé restées à sa charge, et 50 000 euros au titre de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle ;
— en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il a droit à ce que la commune durant sa retraite prenne en charge les honoraires et frais médicaux dans les mêmes conditions que pour les agents en activité en application des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du 1° de l’article 47-19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’ils sont directement entraînés par les accidents de service.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, la commune de Drevant, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Seban et Associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des indemnités à de plus justes proportions et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’injonction formées par le requérant ne sont pas nécessaires à l’exécution de la décision de justice eu égard à ses motifs ; par suite, elles ne relèvent pas de l’office du juge ;
— le montant des indemnités à allouer doit être réduit, les préjudices devant être évalués à 1 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique, 28 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et un partage de responsabilité du fait de la faute de la victime devant intervenir.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a présenté des observations.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cher, à qui la requête a été communiquée le 13 juin 2022, n’a pas produit d’observations.
Vu l’ordonnance du 5 avril 2019, par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise médicale à la somme de 800 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-063 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant M. C, et de Me Abbal, représentant la commune de Drevant.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 21 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté le 1er mai 1996 au grade d’adjoint technique territorial par la commune de Drevant (Cher) pour exercer les fonctions d’agent d’entretien à temps complet. Le 18 décembre 2013, il a été victime d’un traumatisme à l’épaule et d’une lésion de la coiffe des rotateurs alors qu’il empêchait le basculement d’un échafaudage roulant. Cet accident a été reconnu imputable au service et l’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 23 juin 2014. A cette même date, M. C a été victime d’un nouvel accident en soulevant une caisse de 40 kilogrammes lui occasionnant une rupture évoluée de la coiffe des rotateurs. Ce deuxième accident a également été reconnu imputable au service. A la suite d’un avis favorable émis par la commission de réforme, M. C a été mis à la retraite d’office pour invalidité à effet au 1er avril 2017 et s’est vu attribuer une pension d’invalidité. Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du présent tribunal le 12 novembre 2018. L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2019. Le 26 octobre 2019, M. C a demandé à la commune le versement d’une somme de 231 232,85 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices subis du fait des deux accidents de service. Cette réclamation a été rejetée par une décision du maire de Drevant du 16 décembre 2019. Par sa requête, M. C demande la condamnation de la commune de Drevant à lui verser une somme totale de 281 232,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l’article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d’invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l’article L. 15. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.
3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
4. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article R. 4323-69 du code du travail : « Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées ». Aux termes de l’article R. 4323-73 du même code : « La stabilité de l’échafaudage doit être assurée. / Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l’ensemble ». Aux termes de l’article R. 4323-75 du même code : « Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l’utilisation est empêché par des dispositifs appropriés ».
5. M. C fait grief à la commune de Drevant d’avoir méconnu l’obligation de sécurité qui lui incombait en vertu des dispositions précitées dans le cadre de survenance de l’accident de service du 18 décembre 2013. Il soutient que la commune lui a imposé d’effectuer des travaux de lasurage des auvents d’un bâtiment communal au moyen d’un échafaudage roulant alors qu’il ne disposait pas de la formation requise pour utiliser ce matériel et que la stabilité de cet équipement n’était pas assurée.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des énonciations du rapport hiérarchique d’accident de service établi le 15 mars 2017 sur la base de la déclaration effectuée à l’employeur par M. C lui-même et dont les termes sont au demeurant non contestés que le basculement inopiné de l’échafaudage roulant n’est ni consécutif à son montage ou son démontage, ni à son utilisation par l’agent au sens des dispositions précitées mais à son déplacement volontaire à l’initiative de ce dernier.
7. Par suite, M. C n’établit pas que l’administration n’aurait pas respecté la réglementation en vigueur en matière de protection et de sécurité des agents, ou qu’elle aurait méconnu l’article 23 précité, ni qu’elle aurait commis plus généralement une négligence de nature à engager sa responsabilité pour faute. Ainsi, la faute reprochée à la commune n’est pas établie.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les accidents de M. C survenus le 18 décembre 2013 et le 13 janvier 2014 ont été reconnus imputables au service. Il peut ainsi solliciter de la personne publique qui l’a employé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices personnels.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
9. Si la commune de Drevant invoque une faute de la victime de nature à l’exonérer de sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que M. C, qui était autorisé à travailler sur l’échafaudage roulant en vertu d’une autorisation du maire du 1er octobre 2013, aurait commis une imprudence en procédant au déplacement de cet équipement alors même que ce fait aurait contribué en tout ou partie à son basculement et par suite à la survenance du premier accident de service. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction et notamment pas de l’attestation du maire du 17 avril 2015 confirmant la nécessité pour l’agent de soulever la caisse en plastique d’environ 40 kilogrammes contenant des couteaux pour un broyeur, que M. C aurait commis une quelconque faute de négligence en exécutant ce travail au bénéfice de la commune, dès lors que, nonobstant la réalité de sa fragilité physique à cette époque, il n’était pas déclaré inapte au port de charges. Il s’en déduit que la demande de partage de responsabilité sollicitée par la commune doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis :
10. L’expert désigné par le juge des référés de ce tribunal a établi son rapport le 19 mars 2019 et fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 3 février 2016.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 18 décembre 2013 au 12 janvier 2014, soit 26 jours, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 10 % du 13 janvier 2014 au 22 juin 2014, soit 161 jours, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 23 juin 2014 au 29 septembre 2014, soit 99 jours, un déficit fonctionnel total du 30 septembre 2014 au 2 octobre 2014, soit 3 jours, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % du 3 octobre 2014 au 2 janvier 2015, soit 92 jours et un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 3 janvier 2015 au 3 février 2016, date de consolidation de son état de santé, soit 397 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant total de 2 738,40 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. C souffre d’une raideur majeure au niveau de son épaule gauche, le secteur utile étant d’environ 30° à la hauteur du plan de travail, ainsi que d’une épaule très douloureuse sur une tendinite du long biceps. Il demeure dans l’incapacité d’effectuer des activités en hauteur en raison de la perte subtotale de la mobilité de la gléno-humérale et de la scapulo-thoracique. Son taux d’incapacité permanente partielle est de 25 % et la date de consolidation a été fixée au 3 février 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, M. C, étant âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé en l’évaluant à la somme de 38 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les souffrances endurées se sont élevées à 1,5 sur une échelle de 7 au titre du premier épisode, puis à 4 au titre du second épisode et enfin à 3,5 au titre des sigmoïdites à compter du 21 février 2017 jusqu’au 26 juin 2017 en lien avec la prise d’anti-inflammatoires et ayant abouti à une opération de chirurgie abdominale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice esthétique temporaire de M. C s’est élevé à 2 sur une échelle de 7 pendant la durée de l’immobilisation « coude à corps » et que le préjudice esthétique subi depuis lors à titre permanent par l’agent associé à la présence d’une cicatrice au niveau de l’épaule gauche mesurant 6 centimètres en épaulette blanchâtre, ses cicatrices abdominales étant, quant à elles, infra-visibles, s’élève à 1. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme totale de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
15. M. C soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément consécutif à la faute commise par la commune de Drevant, en raison de la diminution de ses capacités physiques. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que les séquelles du requérant le privent définitivement de la possibilité de continuer à pratiquer le vélo et l’obligent à se faire accompagner pour tous les trajets en véhicule excédant 20 minutes, d’une part, et font obstacle à la poursuite de l’activité de jardinage et d’entretien de ses espaces verts qu’il exerçait auparavant, d’autre part. En l’absence d’éléments permettant de déterminer la fréquence et la durée des activités sportives au-delà d’une unique attestation peu circonstanciée émanant de la fille du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant de l’assistance tierce personne :
16. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. C en lien avec l’impotence définitive de son épaule gauche, justifie pour l’entretien de son domicile à compter de la consolidation et à titre viager l’aide d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine, soit 0,43 heure par jour. L’aide nécessaire se limitant à accompagner l’entretien du domicile de l’intéressé et étant susceptible d’être effectuée par l’un de ses proches, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant, pour la période courant du 3 février 2016 jusqu’au 13 juillet 2022, date du jugement, sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales. Compte tenu de ce taux horaire, du nombre de 2 352 jours séparant ces deux dates, et dès lors qu’une année doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, ce préjudice s’élève à la somme de 10 778,73 euros.
18. D’autre part, s’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable.
19. En retenant les mêmes bases de calcul que celles exposées au point 17 ainsi que le taux de l’euro de rente viagère fixé à 25,761 par le barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), dès lors que M. C est âgé à la date du jugement de 56 ans, ses besoins d’assistance par tierce personne à la suite du jugement et à titre viager doivent être évalués à hauteur de 63 893,46 euros.
20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 15 et en l’absence de justification du caractère indispensable de l’aide revendiquée pour l’entretien du jardin appartenant à M. C, ses conclusions à fin d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne pour la réalisation de ces travaux doivent être rejetées.
S’agissant de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle :
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3, qu’en l’absence de faute de la collectivité publique, M. C ne peut solliciter la réparation que de préjudices autres que ceux relatifs à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle. Ses conclusions présentées au titre de ces préjudices ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
S’agissant des dépenses de santé :
22. M. C soutient que la somme totale de 214,80 euros est restée à sa charge au titre des dépenses de santé après consolidation de son état. Les relevés de prestations qu’il produit n’établissent cependant pas le lien entre ces dépenses et les faits reconnus imputables au service, alors par ailleurs que l’expert a écarté toute dépense de santé post-consolidation. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant des frais de déplacement :
23. Il résulte de l’instruction que M. C a effectué des trajets d’environ 28 kilomètres aller-retour depuis son domicile situé à Loye-sur-Arnon (Cher) pour assister à 225 séances de kinésithérapie à Saint-Amand-Montrond (Cher) entre le 3 avril 2017 et le 16 septembre 2019, dont la nécessité a été établie par l’expert aux termes de son rapport, d’environ 324 kilomètres aller-retour pour assister à 3 consultations spécialisées à Beaumont (Puy-de-Dôme) en lien avec la symptomatologie en litige et d’environ 98 kilomètres pour trois séances d’infiltrations et des consultations d’imagerie médicale à Montluçon (Allier). Compte tenu du barème kilométrique fiscal applicable en 2019 pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux, comme en l’espèce, il sera fait une exacte appréciation des frais ainsi exposés majorés des frais de péage dûment justifiés et en lien avec les frais de consultation spécialisés, en les fixant à la somme de 4 184,05 euros.
S’agissant des frais divers :
24. M. C demande l’indemnisation des frais d’avocat occasionnés par le dépôt de la demande indemnitaire préalable, la rédaction de la requête et des mémoires dans le cadre de la présente instance et l’assistance de ce dernier lors de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal. Toutefois, ces différents frais sont indemnisés par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à M. C la somme de 7 600 euros correspondant aux honoraires d’avocat engagés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Drevant doit être condamnée à verser à M. C la somme totale de 127 594,64 euros en réparation des préjudices résultant de ses deux accidents imputables au service survenus le 18 décembre 2013 et le 13 janvier 2014.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. D’une part, M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mise à la charge de la partie défenderesse à compter du 26 octobre 2019, date de réception de sa réclamation préalable.
27. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. C a demandé la capitalisation des intérêts le 14 février 2020. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande au 26 octobre 2020, la capitalisation s’accomplissant ensuite à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
28. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
29. Par ordonnance du 5 avril 2019, la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 800 euros TTC. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Drevant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il est constant que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de prendre en charge les honoraires et frais médicaux directement liés à ses accidents de service dans les mêmes conditions que pour les agents en activité en application des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du 1° de l’article 47-19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dès lors que les motifs du présent jugement n’impliquent pas nécessairement que la commune de Drevant prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé. Dès lors, ainsi que l’oppose la commune aux termes de son mémoire en défense, elles sont irrecevables et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Drevant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Drevant la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Drevant est condamnée à verser à M. C la somme de 127 594,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 26 octobre 2020 et le cas échéant à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la commune de Drevant.
Article 3 : La commune de Drevant versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Drevant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Drevant.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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