Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1967 |
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Dernière modification : | 25 décembre 2022 |
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,
Vu le livre VIII, titre 1er, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article 658 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment les articles 3 (11°) et 27 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales,
Il est institué, en sus des cotisations imposées aux agents généraux d'assurances en application du livre VI, titre IV, chapitre 2, du code de la sécurité sociale, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire entre les personnes susmentionnées et ressortissant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (C.A.V.A.M.A.C.).
En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les agents généraux d'assurance exerçant les fonctions mentionnées au 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.
La cotisation est fixée à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat de l'année civile précédente déclarées, dans les branches d'assurance définies par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret, par les mandants à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts dans la limite d'un plafond. Ce plafond est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne des commissions déclarées par les compagnies d'assurances dans les branches susmentionnées.
Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations brutes mentionnées à l'alinéa précédent perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation avec une répartition entre les différents affiliés au prorata de leur part de capital prise en compte pour chacun d'eux dans le cadre de la détermination du collège de gérance majoritaire.
Pour la prise en compte des parts détenues par une ou plusieurs sociétés dans lesquelles un ou plusieurs affiliés seraient associés, ces parts sont réparties entre eux aux prorata de leur part de capital, détenue directement ou indirectement, dans ces mêmes sociétés.
Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, les affiliés sont tenus :
- d'adresser à la caisse, dans le mois de leurs modifications, un exemplaire à jour des statuts de la société mentionnant la répartition du capital social, ainsi que, le cas échéant, de la ou des autres sociétés qui détiendraient des parts dans cette même société ;
- de retourner chaque année à la caisse, avant le 31 décembre, l'attestation établie par les services de la caisse, de répartition du capital entre affiliés suivant les critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, approuvée et signée par chacun des affiliés.
A défaut, le calcul de la cotisation de chacun des affiliés est réalisé sur les bases de la dernière répartition de capital portées à la connaissance de la caisse en application des deux alinéas précédents, sans régularisation ultérieure possible.
La cotisation définie au premier alinéa est appelée à hauteur de 121,6 %. A titre transitoire, elle est appelée à hauteur de 142,9 % au titre des années 2004 à 2017 inclus. La majoration de cotisation afférente à la fraction du taux d'appel excédant 100 % n'ouvre pas de droit supplémentaire.
Pour les agents généraux d'assurance exerçant les fonctions mentionnées au 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette retenue pour le calcul de leurs cotisations est celle définie au premier alinéa, déduction faite de leur rémunération salariale brute dans la limite de huit fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la cotisation appelée ne peut toutefois être inférieur à 3,70 % du montant des commissions et rémunérations brutes mentionnées au premier alinéa.
La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité de l'année civile considérée.