Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 janv. 2024, n° 23/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00171 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4P7
Minute n° 24/00026
La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST SA
C/
Le directeur des finances publiques
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre civile
VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024
APPELANT :
La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST SA, enregistrée au registre de commerce Luxembourgeois sous le numéro B176761, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège social.
[Adresse 6]
[Localité 8] – LUXEMBOURG
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur le directeur général des finances publiques représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales,
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Metz
Assisté lors des débats de Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 06 juillet 2023 et le prononcé de la décision fixé au 19 octobre 2023, prorogé au 30 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023 et au 19 janvier 2024.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier
Le 9 janvier 2023, le directeur général des finances publiques, agissant à l’encontre de la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, qui serait présumée s’être soustraite à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz l’autorisation, conformément à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 7] susceptibles d’être occupés par la société SOUDINVEST et ou [V] [D] et ou [W] [D] et ou [U] [D] et ou la SCI MELIS et ou [R] [D],
— locaux et dépendances situés [Adresse 3] à [Localité 7] susceptibles d’être occupés par la société SOUDINVEST et ou [O] [I] [D] et ou [X] [P], [C] [D] et ou [H] [B] et ou la SARL MONDIAL SOUDURE,
— locaux et dépendances situés [Adresse 4] à [Localité 7] susceptibles d’être occupés par la société SOUDINVEST et ou la SARL MONDIAL SOUDURE et ou la SAS BY ARENA.
Les opérations de visites et de saisies ont eu lieu le 12 janvier 2023.
La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST a relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2023.
Par conclusions du 5 mai 2023 reprises à l’audience le 6 juillet 2023, la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST demande à la juridiction d’appel de :
— infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2023,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de l’intégralité des actes de visite et de saisie fondés sur cette ordonnance d’autorisation.
La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST expose que le juge des libertés et de la détention n’a pas pu procéder à une vérification concrète de la proportionnalité de la mesure autorisée dans la mesure où il a rendu sa décision dès le 9 janvier alors que l’administration lui avait présenté sa requête le 4 janvier. Elle ajoute que les présomptions de fraude alléguées sont dépourvues de toute matérialité et de tout bien-fondé puisqu’elle justifie de la réalité de l’implantation de ses locaux professionnels (bureau et dépôt) sur le territoire luxembourgeois, qu’elle dispose des moyens matériels et humains pour exercer son activité dans ce même état et de la circonstance que la direction effective de l’entreprise est opérée au siège de la société toujours au Luxembourg. La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST poursuit en indiquant être parfaitement en règle avec l’ensemble des obligations en vigueur au Luxembourg et elle reproche à l’administration de n’avoir pas produit les trois lettres de dénonciation qui lui auraient été adressées rédigées par des personnes ayant souhaité conserver l’anonymat ainsi que de s’être constituée des preuves à elle-même au moyen des attestations qu’elle verse aux débats dactylographiées par ses propres agents. Elle fait observer enfin que les prestations réalisées en France étaient d’un montant quasiment équivalent à celles exécutées en Allemagne entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022 et qu’il y avait lieu également de prendre en compte celles effectuées au Luxembourg.
Par conclusions non datées déposées à l’audience du 6 juillet 2023 et reprises lors de cette audience, le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des demandes, fins et conclusions de l’appelant ainsi que sa condamnation au paiement la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions et à l’inverse de l’appelant, le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, estime au vu des éléments qu’il rapporte qu’il existe des présomptions suffisantes selon lesquelles la société SOUDINVEST exercerait à partir du territoire national une activité de holding mixte et de mise à disposition de soudeurs et de consultants sur les chantiers sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, de sorte qu’elle se serait soustraite et ou se soustrairait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires. Il rappelle par ailleurs que l’article L 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation, que le nombre de pièces communiquées ne peut à lui seul suffire à faire présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner, qu’il était en droit de soumettre à l’examen du juge les attestations de ses agents relatant leurs constatations et recherches et à produire les informations communiquées par les personnes ayant souhaité conserver l’anonymat dès lors qu’elles étaient corroborées par d’autres éléments.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’appel
Selon l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie quel qu’en soit le support.
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien-fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, en l’occurrence l’exploitation en France d’un établissement stable en raison de l’activité duquel la société serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires.
Il est rappelé en outre ainsi que l’a énoncé le directeur général des finances publiques :
que le nombre et l’importance des pièces produites, comme le temps dont le juge a disposé pour les examiner, ne peuvent, à eux seuls, faire présumer que celui-ci s’est trouvé dans l’impossibilité de les analyser et d’en déduire l’existence de présomptions de fraude,
que pour démontrer l’existence de la fraude, l’administration peut se baser sur des faits régulièrement constatés par elle et notamment des déclarations anonymes rapportées dans un document élaboré par elle, pour autant que ce document permette d’en apprécier la teneur et qu’il soit corroboré par d’autres éléments,
que le juge apprécie l’existence de présomptions de fraude sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne.
En l’espèce et au regard de ces principes, il résulte des pièces qui ont été produites par l’administration fiscale et de celles versées aux débats par la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST:
que M. [V] [D] qui réside à [Localité 7] en France dirige la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST et a été le gérant de la société IMS SOUDURE qui a été placée en liquidation judiciaire en 2013 et dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 7] en France,
que la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST a établi le lieu de son siège social jusqu’au premier novembre 2021 à une simple adresse de domiciliation, [Adresse 1], à [Localité 8],
que M. [V] [D] été condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 8 juin 2017 à une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans,
que la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST a réalisé en qualité d’entreprise sous-traitante et aux termes d’une convention d’assistance et de partenariat des prestations pour le compte de la société MONDIAL SOUDURE dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7] en France,
que M. [O] [I] [D] qui réside en France a été le gérant de la société MONDIAL SOUDURE et est également le représentant technico-commercial de la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST,
qu’il existerait une confusion au sujet de l’embauche des salariés entre la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST et la société MONDIAL SOUDURE, les contrats de travail étant conclus avec la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST et la rémunération étant fournie par la société MONDIAL SOUDURE,
— que ces salariés résideraient et travailleraient en outre majoritairement sur le territoire français,
que la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST a réalisé des prestation de services intracommunautaires importantes en France de 2019 à 2022
Il s’ensuit qu’à la date du dépôt de sa requête par l’administration fiscale, abstraction étant faite de tout autre élément et notamment du fait que la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST a été régulièrement déclarée au Luxembourg, qu’elle dispose également au Luxembourg d’un agent administratif, d’une stagiaire, d’un dépôt et a réceptionné dans ce même pays un certain nombre de matériels, il existait des indices exacts et suffisants de nature à établir que cette société exploitait une entreprise en France de sorte qu’elle était soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôts sur les bénéfices et de taxes sur le chiffre d’affaires.
Dès lors que ces indices étaient relevés par le juge des libertés et de la détention, la mise en 'uvre de la procédure visée à l’article L 16 B du livre des procédure fiscale était justifiée sans que le juge n’ait à s’interroger sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonnait.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz est confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La partie appelante qui succombe en la présente instance est condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du directeur général des finances publiques à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 9 janvier 2023,
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST aux dépens,
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été prononcée le 19 janvier 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier, et signée par eux.
Le greffier le président de chambre
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