Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2309534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309534 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2309534, et un mémoire enregistré le 7 mars 2025 non communiqué, Mme B C, représentée par la SCP Gobert et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’administration fiscale du 10 août 2023 refusant de lui accorder, à titre de remise gracieuse, l’atténuation des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réformer et régulariser son avis d’imposition de taxe foncière au titre de l’année 2022, en lui restituant le trop-perçu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisante motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, comme non fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier n° 2309534.
II- Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2311983, Mme B C, représentée par la SCP Gobert et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’administration fiscale en date du 19 octobre 2023 rejetant sa réclamation préalable du 2 mai 2023 contestant les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réformer et régulariser son avis d’imposition de taxe foncière au titre de l’année 2022, en lui restituant le trop-perçu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B C a été imposée avec son ex-époux, M. A C, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, à raison d’une maison acquise en indivision située à Marseille. Mme C conteste les cotisations qui lui sont réclamées à hauteur de 1 717 euros en estimant qu’elle doit bénéficier d’un dégrèvement partiel de 322,50 euros.
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’elle a d’abord formé le 28 octobre 2022 une demande de remise gracieuse, reçue le 4 novembre 2022, tendant à l’atténuation des cotisations en litige. Le 10 août 2023, l’administration fiscale, prise en la personne du conciliateur, n’a pas donné suite à cette demande. Dans l’instance n° 2309534, Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte du 10 août 2023.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’elle a également formé le 2 mai 2023 une réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel des cotisations en litige, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale en date du 19 octobre 2023. Dans l’instance n° 2311983, Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 19 octobre 2023.
5. Les requêtes susvisées n° 2309534 et n° 2311983 concernent la même contribuable, la même imposition et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la requête n° 2309534 :
6. Mme C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’acte du 10 août 2023 refusant de lui accorder la remise gracieuse partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, en soutenant que cette décision est entachée d’insuffisante motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : () 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives () ». L’octroi d’une décharge gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. En outre, la légalité du refus d’accorder une remise gracieuse s’apprécie à la date de la décision attaquée.
8. En premier lieu, les décisions rendues par l’administration fiscale sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n’entrent dans aucune des catégories d’actes administratifs que les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prescrivent de motiver. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, Mme C invoque sa situation financière et soutient qu’elle peut bénéficier d’un plafonnement de son imposition à hauteur de 50 % de son revenu fiscal de référence par application de l’article 1391 B ter du code général des impôts aux termes duquel : " I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article () II. – Pour l’application du I, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant : a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l’article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l’article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes () IV. – Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent : a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes () ".
10. Il résulte toutefois de l’instruction que la situation familiale et financière de la requérante, mère isolée ayant trois enfants à charge et touchant la somme mensuelle de 1 400,57 euros d’aides sociales, ne permet manifestement pas d’estimer que l’administration fiscale, en refusant une remise gracieuse de 322,50 euros seulement, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, la requérante fait valoir de façon inopérante qu’elle avait bénéficié du plafonnement susmentionné au titre des années 2020 et 2021.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins d’annulation présentées par Mme C dans l’instance n° 2309534 doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne la requête n° 2311983 :
12. Mme C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2023 rejetant sa réclamation préalable du 2 mai 2023 tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, en soutenant que cette décision est entachée d’un vice de compétence et d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
14. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l’impôt tout ou partie d’une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est par suite pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
15. Il en résulte que les conclusions susvisées aux fins d’annulation présentées par Mme C dans l’instance n° 2311983 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les deux présentes instances, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309534 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2311983 de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2309534, 2311983
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