Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 24/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2024, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02846 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4VN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 23/00045
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 14] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008
Non comparant
INTIMÉE
ETABLISSEMENT PUBLIC [8] [Localité 11] [Localité 12] [1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ
La SAS [Adresse 14] ORLY a formé par LRAR le 26 janvier 2024 un appel limité aux dispositions de fond et à l’article 700 du code de procédure civile d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil.
Elle a adressé le 8 juin 2024 des conclusions de désistement notifiées le 11 juin 2024 (AR Intimé du 12 juin 2024).
L'[10] [Localité 11] [Localité 12] [2] ([8]) a adressé le 25 octobre 2024 un mémoire d’acceptation de désistement notifié le 28 octobre 2024 (AR appelant non daté).
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de constater le désistement d’appel de la SAS [Adresse 14] [Localité 11] et son acceptation par l’Établissement Public d’Aménagement [Localité 11] [Localité 13] [7] ([8]) et de son désistement de son appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l’ appelant supportera la charge des dépens d’appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la SAS [Adresse 14] [Localité 11] ;
Donne acte à l’Établissement Public d’Aménagement [Localité 11] [Localité 13] [7] ([9]) de son acceptation du désistement et de son désistement de son appel incident ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que SAS [Adresse 14] [Localité 11] supportera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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