Décret n°64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 mars 1964 |
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Dernière modification : | 15 avril 1964 |
Le préfet [*compétence*] dépositaire dans le département de l'autorité de l'Etat, veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Il est le délégué du Gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres.
Sous l'autorité des ministres compétents, le préfet anime et coordonne les services départementaux des administrations civiles de l'Etat, et assure la direction générale de l'activité des fonctionnaires de ces services.
Dans les conditions fixées par les lois et règlements :
- il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics dont l'action n'excède pas le cadre du département ; [*limites*] - il représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action n'excède pas le cadre du département.
Dans les conditions fixées par les lois et règlements :
- il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics dont l'action n'excède pas le cadre du département ; [*limites*] - il représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action n'excède pas le cadre du département.
Sont transférés au préfet les pouvoirs de décision exercés par les chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat, soit en application de dispositions réglementaires, soit en application de délégations reçues directement des ministres. En ce qui concerne les pouvoirs de décision des chefs des services départementaux résultant de dispositions de forme législative auxquelles la Constitution donne le caractère réglementaire, le transfert au profit du préfet sera prononcé après modification de ces dispositions dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution.
Dans chaque circonscription départementale, seul, le préfet a qualité pour recevoir soit délégation des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat soit les pouvoirs de décisions nouveaux qui viendraient à être instaurés au profit d'autorités dont les attributions s'exercent dans le ressort territorial du département.
//Complété par le décret 633 du 27 juillet 1965 :
Les dispositions du présent article ne concernent pas les pouvoirs exercés par les chefs de service départementaux des administrations civiles de l'Etat en qualité d'ordonnateurs secondaires. Toutefois, les pouvoirs de ces chefs de service relatifs à la passation des marchés de l'Etat sont soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.//
Dans chaque circonscription départementale, seul, le préfet a qualité pour recevoir soit délégation des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat soit les pouvoirs de décisions nouveaux qui viendraient à être instaurés au profit d'autorités dont les attributions s'exercent dans le ressort territorial du département.
//Complété par le décret 633 du 27 juillet 1965 :
Les dispositions du présent article ne concernent pas les pouvoirs exercés par les chefs de service départementaux des administrations civiles de l'Etat en qualité d'ordonnateurs secondaires. Toutefois, les pouvoirs de ces chefs de service relatifs à la passation des marchés de l'Etat sont soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.//
174.- Recrutement. […] Cette innovation s'est traduite dans le décret n°64-250 du 14 mars 1964 qui prévoit que les préfets sont les animateurs et les coordinateurs des services extérieurs civils de l'Etat au niveau du département.