Décret n°64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mars 1964
Dernière modification : 15 avril 1964

Commentaire1


1Droit administratif français - Première Partie - Chapitre 2 - Section 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mai 2021

174.- Recrutement. […] Cette innovation s'est traduite dans le décret n°64-250 du 14 mars 1964 qui prévoit que les préfets sont les animateurs et les coordinateurs des services extérieurs civils de l'Etat au niveau du département.

 

Décisions32


1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0707470

Annulation — 

[…] par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968 » ; qu'en vertu de l'article R. 102 du même code : « Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines » ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0707489

Annulation — 

[…] par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968 » ; qu'en vertu de l'article R. 102 du même code : « Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines » ;

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1979, 00255, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : – considerant que l'article 5 du decret n 64-250 du 14 mars 1964, modifie par le decret n 65-633 du 27 juillet 1965, ne permet au prefet de deleguer sa signature aux fonctionnaires du cadre national des prefectures, en dehors de la transformation en etats executoires de certains ordres de recettes, qu'en ce qui concerne les matieres relevant des attributions du ministre de l'interieur ou des ministres qui ne disposent pas de services « au niveau du departement » ; cons. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le préfet [*compétence*] dépositaire dans le département de l'autorité de l'Etat, veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Il est le délégué du Gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres.
Article 2
Sous l'autorité des ministres compétents, le préfet anime et coordonne les services départementaux des administrations civiles de l'Etat, et assure la direction générale de l'activité des fonctionnaires de ces services.
Dans les conditions fixées par les lois et règlements :
- il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics dont l'action n'excède pas le cadre du département ; [*limites*] - il représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action n'excède pas le cadre du département.
Article 3
Sont transférés au préfet les pouvoirs de décision exercés par les chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat, soit en application de dispositions réglementaires, soit en application de délégations reçues directement des ministres. En ce qui concerne les pouvoirs de décision des chefs des services départementaux résultant de dispositions de forme législative auxquelles la Constitution donne le caractère réglementaire, le transfert au profit du préfet sera prononcé après modification de ces dispositions dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution.
Dans chaque circonscription départementale, seul, le préfet a qualité pour recevoir soit délégation des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat soit les pouvoirs de décisions nouveaux qui viendraient à être instaurés au profit d'autorités dont les attributions s'exercent dans le ressort territorial du département.
//Complété par le décret 633 du 27 juillet 1965 :
Les dispositions du présent article ne concernent pas les pouvoirs exercés par les chefs de service départementaux des administrations civiles de l'Etat en qualité d'ordonnateurs secondaires. Toutefois, les pouvoirs de ces chefs de service relatifs à la passation des marchés de l'Etat sont soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.//