Décret n°64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 mars 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 avril 1964 |
Commentaire • 1
Décisions • 32
Annulation —
[…] Il soutient que les décisions d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de lui infliger une punition, sont entachées d'incompétence et méconnaissent les dispositions de l'article 4 du décret n°2005-796 du 15 juillet 2005 et de l'article 4 de l'instruction du 4 novembre 2005, les deux décisions ne pouvant être prises par la même autorité ; […] par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968 » ; […]
Annulation —
[…] par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968. » ; qu'aux termes de l'article R 98 de ce code : « Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. […]
Annulation —
Il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du décret n° 68-281 du 27 mars 1968 et des articles 5 et 7 du décret n° 64-250 du 14 mars 1964 modifié le 27 juillet 1965 que le préfet ne peut pas se faire représenter par le directeur départemental de l'agriculture pour présider la commission départementale des structures agricoles prévue à l'article 188-2 du code rural. Annulation de la décision de la commission pour méconnaissance d'une formalité substantielle.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Dans les conditions fixées par les lois et règlements :
- il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics dont l'action n'excède pas le cadre du département ; [*limites*] - il représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action n'excède pas le cadre du département.
Dans chaque circonscription départementale, seul, le préfet a qualité pour recevoir soit délégation des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat soit les pouvoirs de décisions nouveaux qui viendraient à être instaurés au profit d'autorités dont les attributions s'exercent dans le ressort territorial du département.
//Complété par le décret 633 du 27 juillet 1965 :
Les dispositions du présent article ne concernent pas les pouvoirs exercés par les chefs de service départementaux des administrations civiles de l'Etat en qualité d'ordonnateurs secondaires. Toutefois, les pouvoirs de ces chefs de service relatifs à la passation des marchés de l'Etat sont soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.//
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