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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
A B a été engagé par la société en commandite simple EDS devenue SAS A&O Systems+ Service France qui exerce son activité dans le secteur de la maintenance informatique à savoir la réparation d’ordinateur et d’équipements périphérique, suivant contrat à durée déterminée du 22 septembre 2000 à effet du 25 septembre au 31 décembre 2000 pour surcroît d’activité en qualité de technicien intégration affecté au service intégration situé à Aix-en-Provence au coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie et ce moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 380 F outre un 13e mois pour 34,12 heures hebdomadaires. Par avenant du 7 décembre 2000, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2001, les autres clauses du contrat restant inchangées.
Le 9 juillet 2001, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à effet du 1er août 2001, le salarié ayant la même qualité mais son coefficient étant passé à 240 . Par avenant du 12 octobre 2004 à effet du 1er octobre 2004, le salarié est devenu technicien d’atelier et affecté au centre national des opérations direction des opérations centralisées. Au mois de novembre 2004, il était positionné au coefficient 255.
Par l’intermédiaire du délégué du personnel et par courriel du 21 février 2008, le salarié a demandé la requalification de son poste à un coefficient supérieur par la reconnaissance immédiate de son brevet de technicien supérieur obtenu le 6 juillet 1998 et le versement différentiel des salaires sur 5ans, à l’employeur lequel a refusé.
Le 18 septembre 2009, A B a en même temps qu’un collègue de travail par exploit séparé saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence aux fins de voir obtenir le réajustement de son coefficient conventionnel de technicien d’atelier à 285 à compter du 3 juillet 2000 et ce avec les conséquences pécuniaires qui en découlent.
Le 23 mars 2010, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SAS A&O Systems+ Service France, a le 5 avril 2010 ordonné la cessation totale de cette entreprise au profit de la SA Verdoso Industries, puis a prononcé le 21 septembre 2010 la liquidation judiciaire de la SAS A&O Systems+ Service France, Maître E Y ayant été désigné liquidateur.
Par lettre recommandée du 16 mars 2011, le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre d’une procédure engagée pour licenciement pour motif économique, ce dernier ayant accepté la convention de reclassement personnalisé.
Par jugement en date du 13 février 2012, la juridiction prud’homale, section industrie, en formation de départage a:
*mis hors de cause Maîtres Laureau et Jeannerot attrait à la procédure en qualité d’adminstrateur judiciaire de la SAS A&O Systems+ Service France,
*débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
*dit le jugement opposable au CGEA de l’Île de France Ouest délégation régionale de l’ AGS,
*dit que le CGEA de l’Île de France Ouest a avancé sur les demandes de Maître E Y ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 1395,40 € à titre de salaires du 1er au 22 mars 2010,
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné le salarié aux dépens.
A B a le 18 avril 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’appelant demande à la cour par voie d’infirmation de:
*dire qu’il devait être positionné au coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie à compter du 24 janvier 2002,
*fixer sa créance à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la SAS A&O Systems+ Service France aux sommes suivantes:
-14 203 € à titre de rappel de salaire de cinq ans ainsi que 1420,30 € à titre d’incidence congés payés, ( le montant de 11420,30 € dans le dispositif ressortant d’une erreur)
-872,30 € à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté ainsi que 87,23 € pour les congés payés afférents,
-326 € à titre de rajustement de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-507 € à titre de rajustement de l’indemnité de licenciement,
-8000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles,
*dire que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
*dire que la décision rendu sera opposable au CGEA Île de France Ouest,
*condamner Maître Y ès qualités à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés et à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
Il fait valoir:
— que les classifications professionnelles ont été modifiées au terme de différents accords nationaux et à la suite de l’accord national du 21 juillet 1975, qui a abandonné le classement de la grille Parodie,
— que c’est ainsi que par l’avenant du 30 janvier 1980 et par celui du 4 février 1980 a été institué le technicien d’atelier du niveau IV affecté de trois échelons à savoir 255,270 et 285,
— que l’article 6 de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification a mis en place une garantie de classement,
— qu’il s’évince de ces règles et de la jurisprudence qu’au terme de la convention collective applicable, le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe 1 de l’accord national du 21 juillet 1975 ne peut qu’être positionné, à mimina, au classement d’accueil correspondant à ce diplôme et suivre l’évolution conventionnelle de ce classement, dès l’instant où les fonctions qu’il occupe correspondent à une spécialité du diplôme obtenu antérieurement à son entrée en fonction et au niveau du classement d’accueil.
Il soutient:
— qu’il est titulaire depuis le 6 juillet 1998 d’un brevet de technicien supérieur en électronique , qu’il a été recruté en qualité de technicien intégration classé au coefficient 240 le 1er août 2001 lors de son passage en contrat à durée indéterminée catégorie maîtrise et exerçait ses fonctions en qualité de technicien au sein de l’atelier de réparation Intégration relevant du centre national de la réparation,
— qu’eu égard à sa fiche de poste, il a exercé les fonctions dans la spécialité du diplôme qu’il avait obtenu antérieurement à son embauche, que le poste confié était bien du niveau du diplôme possédé et les tâches effectuées correspondaient bien à une spécialité conforme à son diplôme, un ordinateur ou une caisse enregistreuse étant une machine électronique et son poste nécessitant un sens de l’autonomie et de l’initiative,
— qu’il aurait dû être classé niveau IV coefficient 255 et suivre l’évolution prévue à l’annexe 1 alors qu’il n’a accédé au coefficient 255 qu’au mois de novembre 2004,
— que des collègues titulaires également d’un brevet de technicien supérieur étaient pourtant positionnés au coefficient 285 de l’accord du 21 juillet 1975 tel M Z, que l’employeur n’a jamais expliqué cette différence de traitement, entre les salariés exerçant les mêmes fonctions avec un niveau d’étude et une expérience professionnelle équivalente.
Aux termes de ses écritures, Maître E Y és qualitès de liquidateur, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de toutes les demandes de l’appelant et à sa condamnation à lui payer 1000 € pour frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens.
Il réfute l’argumentation adverse soulignant:
— que le poste de technicien d’intégration tout comme celui de technicien d’atelier ne sont pas des postes conditionnés par l’obtention d’un BTS, ce qui n’est pas sans incidence puisque l’article 6 de la convention collective dispose que l’affectation dans l’entreprise doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu,
— que c’est seulement si le poste auquel a été recruté le salarié nécessite la possession d’un BTS, qu’il est prévu des seuils d’accueil,
— que le curriculum vitae communiqué par le salarié a été rédigé après l’embauche,
— qu’ en tout état de cause, aucun salarié ne peut revendiquer une classification sans avoir à justifier exécuter les tâches correspondant à cette classification, qu’en l’espèce l’appelant ne produit aucun pièce de quelque nature que ce soit qui apporte la preuve qu’il réalisait les tâches prévues pour le coefficient 285 de telle sorte qu’il ne peut revendiquer ce coefficient.
Il ajoute que A B qui a attesté en faveur de M X pour que ce dernier obtienne
le coefficient 255 démontre bien qu’il considérait que ce coefficient correspondait parfaitement à ses fonctions et à sa situation personnelle.
Le CGEA l’Île de France Ouest délégation régionale de l’ AGS sollicite dans ses écrits la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à ce qu’il soit ajouté qu’il a avancé au liquidateur les sommes suivantes:
-1395,40 € à titre de salaire du 1 mars 2010 au 22 mars 2010,
-3555,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2009 au 16 mars 2011,
-924,47 € au titre du délai de réflexion CRP du 1er mars 2011 au 16 mars 2011,
-5739,06 € à titre de préavis versé pour le compte de la CRP,
-552,00 € à titre de DIF/CRP,
-4226,31 € à titre d’indemnité de licenciement,
-339,14 € à titre de primes et accessoires de salaires.
Il demande subsidiairement à la cour de:
— fixer le rappel de rémunérations correspondant aux dispositions conventionnelles en rapport avec la classification de A B au titre de l’emploi réellement exercé et de ses diplômes,
— le débouter de toute demande de dommages et intérêts,
— dire que l’AGS couvre les créances de salaires et accessoires de salaires qui sont dues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur (L 3253-8, 1° du code du travail ),
— le mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
— dire que son obligation de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L3253 -6 et suivants, compte tenu du plafond applicable (article L. 32 53 – 17 et D 32 53 -5) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 32 53 – 19 du code du travail,
— dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux conventionnels (article L6 122 – 26 du code de commerce),
— débouter le salarié de toute demande contraire.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
En premier lieu, en l’état de la liquidation judiciaire prononcée le 21 septembre 2010, la confirmation du jugement déféré s’impose en ce qu’il a mise hors de cause Maîtres Laureau et Jeannerot
I sur la demande de requalification.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démonter qu’il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, le salarié qui revendique l’attribution du coefficient 285 à compter du 24 janvier 2002 invoque l’annexe 1 de l’accord national du 21 juillet 1975 relatifs aux seuils d’accueil des titulaires de diplômes professionnels .
L’article 6 de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification est ainsi libellé:
' le titulaire d’un des diplômes professionnes visés par l’annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destine à la condition qu’à l’issue d’une période d’adaptation, il ait fait preuve de ses capacités à cet effet. C’est dans cette perspective qu’a été aménagée par l’annexe 1 une garantie de classement minimal, au classement d’accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe.
Cette garantie de classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cas de la formation professionnelle continue. Le diplôme doit avoir été obtenu par l’intéressé avant son affectation dans l’entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu et qui doit être du niveau du classement d’accueil correspondant à ce diplôme'.
L’accord national du 21 juillet 1975 sus visé modifié par différents avenants dont le dernier en date est du 10 juillet 1992, définit le niveau de technicien d’atelier au coefficient 285 de la manière suivante : ' élargissement du domaine d’action à des spécialités techniques connexes, choix et mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés, autonomie dans l’exécution tout en provoquant les actions d’assistance et de contrôle nécessaire et présentation des résultats des travaux, essais et contrôle effectuées'. Il est spécifiquement prévu pour le technicien d’atelier catégorie ouvrier au niveau IV un coefficient 270 intermédiaire entre le coefficient 255 et 285.
L’annexe 1 intitulée ' classification’ avenant du 9 juillet 1990 étendu de la convention collective applicable définit pour sa part le niveau IV 3 ème échelon ( AM 4) coefficient 285 ainsi : ' agent de maîtrise dont la responsabilité s’exerce sur des personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé aux études d’implantations et de renouvellement des moyens et à l’établissement des programmes d’activité, à l’élaboration des modes, règles et normes d’exécution'. Il doit être précisé à ce titre que cette classification ne retient pas de coefficient 270 passant directement du niveau IV du 1er échelon ( AM 3) coefficient 255 au niveau IV 3 ème échelon ( AM 4) coefficient 285.
En l’état, en cause d’appel, il n’est apporté sur ce point aucun élément nouveau.
Ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges en formation de départage par des motifs pertinents que la cour adopte, il apparaît :
— que d’une part, au vu des dispositions ci dessus rappelées, pour bénéficier de la garantie de classement minimal le salarié doit justifier d’un diplôme avant son embauche mais également de son affectation dans l’entreprise à un poste correspondant audit diplôme,
— que d’autre part si le salarié justifie en l’état être titulaire du brevet de technicien supérieur en éléctronique depuis le 6 juillet 1998, il n’établit par la moindre pièce que son affectation à l’origine dans l’entreprise au service intégration affecté au service intégration correspondait à la spécialité du diplôme qu’il détenait de sorte qu’il ne peut prétendre au seuil d’accueil classé niveau IV coefficient 255, la fiche de poste produite ne faisant référence à aucun diplôme exigé,
— qu’en outre et surtout, l’appelant ne rapporte pas la preuve que tant en qualité de technicien d’intégration qu’en qualité de technicien d’atelier, les tâches qu’il exécutait correspondaient à la qualification coefficient 285 revendiquée .
En conséquence, la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande du salarié s’impose.
II sur l’inégalité de traitement
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, l’appelant sur cette demande nouvelle en appel produit au débat :
— l’organigramme de la société A&O avec des noms soulignés Y Peretz, B Dinelli, JP Aliyannis, C Liparelli, S Rouland,
— le diplôme de technicien supérieur maintenance de Cyril Z en date du 26 juin 1991,
— une attestation de Cyril Z technicien de maintenance déclarant ' je suis titulaire du BTS de maintenance industrielle, j’ai le coefficient de salaire à 285. M B A a travaillé à mes cotés au banc imprimante durant plusieurs années',
Au vu de ces pièces, l’appelant n’apporte pas des éléments de fait suffisants laissant présumer l’existence d’une différence de traitement en matière de coefficient, ne justifiant pas être placé dans les mêmes conditions que Cyril Z en terme d’embauche, d’ancienneté et de diplôme.
Au demeurant , il est permis de constater au vu des bulletins concernant les salariés dont le nom a été soulignés sur l’organigramme, produits par l’employeur, que ces salariés sont tous au coefficient 255 le même que A B et ont tous une ancienneté supérieure à ce dernier.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l’inégalité de traitement.
III sur les demandes annexes
Les demandes de l’appelant étant rejetées, celles connexes au titre des intérêts et de la remise de bulletins rectifiés n’ont plus d’objet.
Il convient de donner acte au CGEA d’Île de France Ouest de ce qu’il a à la demande du liquidateur fait l’avance pour ce salarié d’un montant global de 16 731, 58 €, somme détaillée dans le dispositif des écritures du même CGEA rappélé ci dessus.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel.
L’appelant qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré y compris sur la mise hors de cause de Maîtres Laureau et Jeannerot,
Et y ajoutant,
Déboute A B de sa demande nouvelle au titre de l’inégalité de traitement,
Donne acte au CGEA d’Île de France Ouest de ce qu’il a à la demande du liquidateur pour ce salarié fait l’avance d’un montant global de 16 731, 58 € détaillée dans le dispositif des écritures du CGEA, ci dessus rappelées,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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