Rejet 9 février 2023
Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 févr. 2023, n° 20VE02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE02908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 septembre 2020, N° 1901300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme E D ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 1901300 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2020 et 9 mars 2021, M. B et Mme D, représentés par Me Bonte, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’article 93 quater, IV du code général des impôts permet le report de l’imposition d’une plus-value consécutive à un retrait d’actif qui ne dégage pas de liquidités, ce qui est le cas de la plus-value issue de la levée de l’option d’achat du crédit-bail par la SCI La Gatine, détenu à 5% par M. B.
— ce report est conditionné à la demande du contribuable ; cette demande est clairement mentionnée dans l’acte authentique du 25 avril 2014 ; la circonstance qu’ils n’aient pas respecté le formalisme prescrit par l’article novovicies de l’annexe III au code général des impôts ne peut entraîner la déchéance de ce droit à report d’imposition, qui peut, d’ailleurs, être demandé postérieurement par la voie d’une réclamation préalable dans les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Gatine, société de personnes au sens de l’article 8 du code général des impôts, avait pour objet la sous-location d’un local qu’elle avait pris en crédit-bail. Par acte du 25 avril 2014, la SCI La Gatine a levé l’option du contrat de crédit-bail. Le service a considéré que l’entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la SCI La Gatine s’est traduite par un changement de nature de l’activité exercée et que, dès lors, la cessation de son activité initiale et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d’avoir été acquise à cette date. M. B a été imposé à raison de 5 % du montant de cette plus-value, correspondant à sa quote-part dans la SCI La Gatine. M. B et Mme D font appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle () ». Aux termes de l’article 93 quater du même code : « () IV. 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l’article 93 et précédemment donnés en sous-location, l’imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la transmission de l’immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l’immeuble ou sa dissolution. () 3. L’acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l’acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s’il s’agit d’une société, demandent le report de l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables () ». Enfin, l’article 41 novovicies de l’annexe III au code général des impôts dispose que : « I. – Pour l’application du IV de l’article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d’imposition de la plus-value doit être formulée par () si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d’imposition de la plus-value imposable à leur nom. / II. – () les associés qui entendent bénéficier du report d’imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l’article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : / a) Une note annexe () / b) Un extrait ou une copie de l’acte comportant la demande de report d’imposition de la plus-value () ». Si la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail ne peut, par elle-même, faire naître de plus-value, l’administration demeure fondée à tirer les éventuelles conséquences fiscales qui s’attachent au transfert de propriété que cette levée d’option emporte.
3. Il est constant, d’une part, que la SCI La Gatine donnait en sous-location l’immeuble qu’elle prenait en crédit-bail et tirait de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, d’autre part, que l’entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société consécutive à la levée d’option de crédit-bail s’est traduite par un changement de nature de l’activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d’une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers. Il résulte de l’instruction que l’acte authentique du 25 avril 2014, qui matérialise l’achat de ce local par la SCI La Gatine, précise que « chacun des associés de la SCI La Gatine déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’article 31-I de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (article 93 quater IV du CGI) lui permettant de reporter la plus-value consécutive à son changement de régime fiscal (passage du régime des BNC au régime des revenus fonciers) entraîné par la présente levée d’option ». Cette mention ne saurait être regardée comme valant demande de report de l’imposition dans les conditions prévues au 1 de l’article 93 quater du code général des impôts. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n’ont d’ailleurs rempli aucune des formalités prévues par l’article 41 novovicies de l’annexe III au code général des impôts, l’absence de cette indication dans l’acte authentique précité suffit à les priver définitivement du droit au report de l’imposition de la plus-value, ainsi que l’a prévu le législateur au 3 du IV de l’article 93 quater du code général des impôts, quand bien même les délais de réclamation prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne seraient pas expirés. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des droits mis à leur charge à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et Mme D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
C. CLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°20VE02908
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