Décret n°61-88 du 25 janvier 1961 fixant les modalités d'application en Algérie de la réglementation relative au personnel des communes et des établissements publics communaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 1961
Dernière modification : 26 janvier 1961

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 26 mai 2005, 01BX01386, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n° 62-657 du 9 juin 1962 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux personnels titulaires des collectivités locales d'Algérie rapatriés en métropole et y exerçant les droits civiques français qui appartenaient, à la date du 19 mars 1962, à l'une des catégories suivantes : personnels titulaires des départements d'Algérie et du Sahara ; personnels titulaires des communes d'Algérie et du Sahara et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial régis par le décret n° 61-88 du 25 janvier 1961… ;

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 56-258 du 16 mars 1956, complétée à reconduite notamment par les ordonnances n° 58-915 du 7 octobre 1958 et n° 58-1047 au 6 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut du personnel des communes et des établissements publics communaux, modifiée par la loi n° 57-361 du 22 mars 1957, et le décret n° 59-979 du 12 août 1959 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, modifiée par la loi n° 57-361 du 22 mars 1957, les personnels des communes et des établissements publics communaux d'Algérie sont soumis au statut général du personnel communal tel qu'il est fixé par la loi susvisée et par le décret n° 59-979 du 12 août 1959.
Les références de ces textes aux dispositions du code de l'administration communale s'entendent en Algérie des dispositions correspondantes de la loi du 28 avril 1952 précitée.
Article 2
A titre transitoire, nonobstant toutes dispositions contraires et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les conditions et modalités d'application aux personnels des communes et des établissements publics communaux d'Algérie du statut général et des textes dont il prévoit l'intervention, sont déterminées en tant que de besoin par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, pris après consultation du ministre de l'intérieur et sur proposition du délégué général en Algérie.
Article 3
Les dispositions de l'article 94 D de la loi du 28 avril 1952 modifiée sont abrogées.