Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 20/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 septembre 2020, N° RG19/01545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04235 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSY + N° RG 20/04320 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01545
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010638 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [I] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] a été victime d’un accident du travail le 20/08/2010 pris en charge au titre de la législation professionnelle par le CPAM de l’Hérault.
La date de consolidation a été fixée, après mise en oeuvre d’une expertise, au 05/05/2011 avec séquelles indemnisable et un taux d’incapacité permanente de 3%.
Le 27 mai 2015, M. [R] a adressé à la caisse un premier certificat médical d’aggravation à la suite duquel le médecin conseil a estimé qu’à la date de la demande de révision, son état de santé justifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5%.
Suite à la contestation de cette décision par l’assuré, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a par jugement du 07/07/2016 fixé le taux d’incapacité permanente à 12%.
Le 11/06/2018, la caisse a réceptionné un second certificat médical d’aggravation datant du 19/09/2017 établi par le Docteur [C] précisant que l’assuré 'présente une pathologie lombaire avec lombo sciatique. Actuellement aggravation de la symptologie lombaire. Initialement le 31/08/2015, il existait une protusion discale foraminale L3L4. Le 06/09/2017, il existait une protusion discale doraminale L3L4, L4L5.'
Après analyse de la situation, le médecin conseil a révisé le taux d’incapacité permanente partielle à 3% pour une 'discrète limitation de l’antéflexion du rachis dorso-lombaire sur rachis dégénératif’et la caisse a notifié le 30/07/2018 à M. [R] la décision attributive d’un taux d’incapacité à 3% à compter du 19/09/2017, date de la demande d’aggravation.
Le 09/08/2018 M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en contestation de cette décision.
Par jugement du 07/09/2020, le tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a confirmé la décision de la caisse.
Par pli recommandé du 07/10/2020 M. [R] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/04320 .
Par pli recommandé du 12/10/2020, M. [R] a relevé une seconde fois appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/4320.
A l’audience, à l’appui de ses écritures, M. [B] [R] demande à la cour de:
Rejeter la demande au titre de la péremption de l’instance
Déclarer qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire concernant le taux d’IPP et le taux d’incapacité professionnelle.
En conséquence,
Déclarer que le taux d’IPP médical de M. [B] [R] est supérieur ou égal à 12% et cela à compter du 19 septembre 2017.
Déclarer que l’accident du travail a eu une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec son accident du travail justifiant une attribution d’au moins 10% qui s’ajoute au taux médical.
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [R] compte tenu de l’aggravation de 2017 comme étant supérieur ou égal à 22% à compter de 2017.
Subsidiairement, ordonner une expertise.
En toute hypothèse, condamner la CPAM aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1400 euros à Maître Caumil Haegel, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des affaires RG/20/4235 et RG/20 04320
— Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel.
— Sur le fond, confirmer le jugement , dire et jugé que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3% à l’égard de M. [R] a été correctement évalué à la date de la demande d’aggravation du 19/09/2017.
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures:
Il convient de joindre les deux instances respectivement enregistrées sous les N°20/04320 et 20/4235 dont l’objet est identique et de statuer par une seule décision.
Sur la péremption d’instance:
La CPAM soulève la péremption de l’instance, soutenant que M. [R] n’a déposé des concluions que postérieurement au délai de péremption.
Cependant, s’agissant d’une procédure orale d’appel en matière de sécurité sociale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l’espèce, aucune diligence n’a pété mise à la charge des parties de sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à constater la péremption de l’instance.
Sur l’expertise:
La cour est suffisamment éclairée par les pièces produites pour rendre sa décision sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur l’incapacité permanente:
L’incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de M. [R] a été fixé le 07 juillet 2016 à 12%.
Par un certificat médical d’aggravation du 19/09/2017, l’assuré a sollicité la révision du taux et demande à la cour qu’il soit fixé, en raison d’une aggravation de son état de santé, à un taux médical d’au moins 12% et à un taux professionnel d’au moins 10%, soit un taux d’IPP global supérieur ou égal à 22%.
M. [R] soutien aussi que le médecin conseil aurait dû prendre en compte la protusion discale foraminale L4L5 dans l’évaluation du taux suite à la demande d’aggravation et estime que la caisse a reconnu implicitement le caractère professionnel de cette nouvelle lésion en se fondant sur les dispositions de l’article R441-10 du CSS.
Il convient cependant de rappeler qu’une nouvelle lésion est une lésion qui survient avant la consolidation ou guérison et qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’assuré, le certificat médical daté du 19/09/2017 ne doit pas être instruit dans le cadre d’une nouvelle lésion car postérieure à la date de consolidation du 05/06/2011, et qu’il s’agit bien en conséquence d’un certificat d’aggravation de l’état de santé de M. [R].
Sur la révision du taux d’incapacité permanente:
Hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement, soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut alors être indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues à l’article L.443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la caisse peut faite procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées.
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent , et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
La révision suppose une modification de l’état de santé de la victime imputable à l’accident du travail dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande de révision.
Sur le taux médical:
En l’espèce, M. [R] sollicite que son taux médical soit fixé à au moins 12% à compter de 2017, au visa du certificat médical d’aggravation de son médecin traitant en date du 19 septembre 2017 lequel mentionne : ' M. [R] [B] présente une pathologie lombaire avec lombo sciatique. Actuellement aggravation de la symptomatologie lombaire. Initialement le 31 août 2015, il existait une protrusion discale foraminale L3-L4 . Le 6 septembre 2017 , il existait une protrusion discale L-3L4 et L4-L5. En effet, le scanner lombosacré du 6 septembre 2017 montrait une 'protrusion discale foraminale droite en L3-L4 protrusion discale forimale droite en L4L5"
Il produit également des éléments postérieurs à sa demande de révision , soit un IRM du rachis lombaire du 16 août 2019 et le scanner du 14 octobre 2019 lesquels mentionnent : 'remaniement du plato antéro supérieur L3 et à moindre degré L4 évoquant à priori des stigmates dystrophiques ou traumatiques séquellaire anciens’ ainsi que le certificat médical de son kinésithérapeute du 17 janvier 2020 selon lequel: 'il présente à la palpation 'deux grosse contractures des parvertébraux et des ilio lombaires à droite comme à gauche. Son iliaque droit à tendance à se postérioriser et sa L3compense en se positionnant en rotation postérieure gauche avec une légère inclinaison droite'. Je trouve que M. [R] est de plus en plus raide et que cela le pénalise de plus en plus dans la vie de tous les jours'.
La CPAM de l’Hérault fait valoir que suite à l’examen réalisé par le médecin conseil le 02/07/2018 , après analyse de la situation à la date du 19/09/2017, ne constatant pas d’aggravation des séquelles en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 28/08/2010, ce dernier a estimé que M. [R] présentait : 'une discrète limitation de l’antéflexion du rachis dorsolombaire sur rachis dégénératif 'justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 3%.
Elle ajoute que postérieurement au 19 septembre 2017, M. [R] a déclaré une rechute de son accident du travail survenu le 20/08/2010 au visa d’un certificat médical daté du 04/06/2018 mentionnant 'reprise douloureuse des lombalgies avec important trouble de la mobilité.', et que
suite au refus de prise en charge de la rechute, une expertise a été diligentée à la demande de l’assuré . Elle produit l’expertise réalisée par le Docteur [D], désignée conjointement par le médecin conseil et le médecin traitant de l’assuré, qui après avoir procédé à l’examen détaillé du dossier médical de l’intéressé a établi les conclusions suivantes:
'Une IRM réalisée le 28 février 2011 mettait en évidence 'des stigmates de maladie de Scheuermann et une discopathie dégénérative L3-L4 associée à une protrusion discale globale extra-foraminale droite venant au contact de L3 et qui pouvait expliquer méralgie droite.
Un TDM du rachis lombaire et du bassin réalisé le 12 mai 2018 a mis en évidence 'un discret listhésis de L3 sur L4, une hernie intraspongieuse L2-L1 et des discopathies dégénératives étagées arthrosiques postérieures L4-L5 et L5S1 bilatérale, sans véritable conflit disco-radiculaire, rétrécissement secondaire significatif'
Le TDM du 12/05/2018 fait état d’un état dégénératif du rachis lombaire dans un contexte de maladie de Scheuermann, et d’antécédents de traumatisme lombaire avec des lombalgies post traumatiques, ce traumatisme lombaire n’ayant plus d’effet sur le rachis lombaire de la victime, l’état dégénératif lombaire a continué à évoluer pour son propre compte, il n’est pas possible de retenir de lien direct, certain et exclusif entre l’accident du travail initial survenu il y a 8 ans et la recrudescence des lombalgies dont fait état l’assuré lors de sa demande de rechute en aggravation.
Il n’existe pas de lien d causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 20/08/2010 et les lésions et roubles invoqués à la date du 04/06/2018.L’état de l’assuré est en rapport avec l’état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte ne justifiant pas actuellement d’arrêt de travail ou des soins'.
Le médecin expert, désigné sur l’audience par le tribunal judiciaire après examen de l’ensemble des documents médicaux versés aux débats a estimé que le taux d’incapacité devait être maintenu à 3%.
Les éléments médicaux postérieurs au certificat médical d’aggravation ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’état de la victime à la date de la demande de révision.
Le certificat médical d’aggravation du 19 septembre 2017 , mentionne que l’assuré présente une aggravation de la symptomatologie lombaire, sans établir de lien entre cette pathologie et l’accident du travail survenu le 20 août 2010, alors même que les éléments produits par la CPAM laissent apparaître l’absence de lien ente l’état dégénératif lombaire de M. [R] et cet accident et précisent au contraire que l’état de l’assuré est en rapport avec l’état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte .
Par ailleurs, il ressort des avis concordants du service médical de la caisse et de l’expert désigné par le tribunal judiciaire qu’à la date de la demande de révision, le taux d’IPP de M. [R] doit être fixé à 3% selon le barème indicatif applicable.
Enfin, la note technique établie par le Docteur [G] le 16/11/24 quant au taux d’incapacité présenté par M. [R] à cette date, soit 7 ans après la demande d’aggravation, est inopérante en ce qu’elle n’apporte pas d’élément nouveau concernant la situation médicale de ce dernier lors de la demande de révision.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir qu’à la date de la demande de révision, le taux d’IPP de M. [R] doit être fixé à 3%.
Sur l’incidence professionnelle:
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Dans le cadre d’une révision ou d’une rechute, il ne peut être prévu d’indemnisation au titre du préjudice professionnel s’il n’est pas constaté de modification dans l’état physique de l’assuré.
En l’espèce, M. [R] sollicite la fixation d’une incidence professionnelle de 10% au motif qu’il perçoit l’AAH depuis le 12 décembre 2016. Il ressort cependant de la notification de décision de la MDPH de l’Hérault du 12 décembre 2016 qu’à cette date sa demande d’AAH a été refusée.
M. [R] ne justifie percevoir cette allocation que depuis le mois de septembre 2023 au vu de l’attestation de paiement CAF du 28 décembre 2023, sans justifier de l’existence d’un lien entre le versement de cette prestation , et les séquelles de l’accident du travail du 28/08/2010, ni d’une diminution de ses capacités d’emploi consécutive aux séquelles de cet accident.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande tendant à la fixation d’une incidence professionnelle.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures 20/04320 et 20/4235 qui se poursuivront sous le n°20/4235.
Rejette la demande tendant à constater la péremption de l’instance.
Rejette la demande d’expertise.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07/09/2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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