Infirmation partielle 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 9 déc. 2020, n° 18/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 janvier 2018, N° F16/01099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2020
N° RG 18/01162
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGBV
AFFAIRE :
X-M Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 16/01099
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-M Y
né le […] à O Remy (71)
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617et Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 9
APPELANT
****************
N° SIRET : 537 468 803
26 avenue de O-Marcellin
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de (section encadrement) a :
— condamné la société Mobidécor à verser à X-M Y les sommes suivantes :
. 2 346,87 euros à titre de rappel sur congés payés,
. 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile,
. 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Mobidécor de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code de travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du même code dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois est fixée à 3 552,97 euros, – rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal prévu par la législation en vigueur,
— rappelé que les dispositions résultant de la loi de Sécurité sociale qui assujettissent les sommes allouées, y compris de nature indemnitaire, à charges sociales salariales et patronales sont d’ordre public et qu’il appartient en conséquence à chacune des parties de s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber,
— mis les dépens à la charge de la société Mobidécor.
Par déclaration adressée au greffe le 20 février 2018, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 avril 2020, M. X-M Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé fondées ses demandes d’indemnité d’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— juger fondée la demande de dommages et intérêts pour privation d’un temps de repos,
— condamner la société Mobidécor à lui payer:
. une indemnité d’occupation d’un montant de 2 545,20 euros,
. à titre des dommages intérêts pour privation d’un temps de repos la somme de 2 500,00 euros,
— juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, le fait n’étant pas constitutif d’un abus dans la liberté d’expression, en raison du contexte, des destinataires du message, de l’absence de publicité et enfin de l’ancienneté du salarié.
— condamner la société Mobidécor à lui payer les sommes suivantes :
. 8 990,00 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 11 082,66 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
. 3 233,52 euros brut à titre de rappel de salaires sur la mise à pied du 07/11/2015 au 08/12/2015,
. 1 108,26 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
. 323,35 euros brut à titre de congés payés sur rappels de salaires mise à pied conservatoire, . 81 360,00 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mobidécor à lui remettre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et document manquant :
. les bulletins de paies conformes rectifiés tenant compte des condamnations prononcées,
. le certificat de travail conforme,
. l’attestation Pôle emploi conforme,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euro au titre de l’article 700 y ajoutant condamner la société Mobidécor à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction a profit de Me Oriane Dontot, JRF 'Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2020, la société Mobidécor demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le caractère outrageant, dénigrant et outranciers des propos reprochés à M. Y aux termes de sa lettre de licenciement ne sauraient être assimilés à un exercice normal de la liberté d’expression et constituaient une faute grave rendant impossible, par leur caractère excessif, le maintien de l’appelant dans l’entreprise pendant un quelconque préavis,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement régulier et dûment fondé par une faute grave,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser M. Y :
. la somme de 2 346,87 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
. la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile,
. la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant a nouveau il est demandé à la cour de,
— dire infondée la demande de rappel sur congés payés formulée par M. Y,
— dire infondée la demande d’indemnité formulée par monsieur Y au titre de l’occupation de son domicile, en conséquence de,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables et mal-fondées,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement notifié à M. Y motivé par une cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
— arrêter et fixer :
. le salaire de référence à la somme de 3 694,22 euros brut,
. l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 8 990 euros brut,
. le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 082,66 euros brut,
. le montant des congés payés sur préavis à la somme de 1 108,26 euros brut,
. le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 3 233,52 euros brut,
— fixer à une somme d’un montant maximal de 777,70 euros l’indemnité d’occupation du logement de M. Y,
en tout état de cause,
— dire infondées les demandes de rappels de salaire formulées par M. Y,
— condamner M. Y à lui payer à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocats, sur son affirmation de droit.
LA COUR,
M. X-M Y a été engagé par la société SAS Borgeaud Équipement de Bibliothèques, en qualité d’attaché de direction, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2005 à effet au 20 février 2006.
En dernier lieu, M. Y percevait une rémunération brute mensuelle de base de
3 390 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la fabrication d’ameublement.
La société SAS Borgeaud Équipement de Bibliothèques a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde puis, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2014, a été placée en
redressement judicaire.
Le 20 janvier 2014, dans le cadre d’un plan de cession d’actifs, la société Borgeaud Bibliothèque de France, créée afin de succéder à la Borgeaud Équipement de Bibliothèques et représentée par MM. Z et C D, a racheté à la société Borgeaud Equipemet de Bibliothèques.
Le 24 décembre 2015, la société Borgeaud Bibliothèque a été dissoute par suite de la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique la société Mobidécor, société mère du groupe familial industriel D.
Par courrier du 27 octobre 2015, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2015.
M. Y a été licencié par lettre du 5 décembre 2015 pour faute grave dans les termes suivants :
« Je fais suite à notre entretien préalable du 6 novembre dernier pour lequel aucun de nous n’etait assisté.
A cette occasion, comme il l’est d’usage, je vous ai exposé les faits nous ayant amenés à devoir envisager votre licenciement.
Pour la bonne forme, ces derniers, sur lesquels vous avez été invité a vous expliquer, vous sont récapitulés ci-après:
1/ Propos outrageants et malveillants à l’encontre des dirigeants de l’entreprise, dénigrement et mise en cause de leurs compétences
A la fin du mois d’octobre 2015, il a été découvert que vous aviez adressé au moyen de votre messagerie professionnelle (jlp@borbib.com) à 5 de nos assistantes administratives et commerciales licenciées pour motif économique – à savoir Mesdames E F, G H, I J, K L, K O-P ' à l’occasion de leur dernier jour de travail, le 14 octobre 2015, un courrier électronique rédigé dans les termes suivants:
« OBJET: A BIENTOT
Bonjour à toutes,
C’est le jour du départ.
C’est aussi, j’en suis sûr, le 1er jour d’une renaissance professionnelle.
Nos brillants dirigeants vous ont conduites à cette étape douloureuse.
Gardez en tète que ce sont les seuls responsables, persuadés qu’ils sont de détenir le savoir nécessaire à la direction d’une entreprise. Nous en voyons aujourd’hui le résultat.
Et, pour sourire ensemble encore une fois, savourez l’ironie des destins qui les affubla d’un patronyme qui rappelle immanquablement ces volatiles qui ne savent que répéter ce qu’ils entendent sans en comprendre le sens.
Bon courage et bonne chance à toutes. Nous vous regretterons.
Donnez de vos nouvelles.
A bientôt.
X-M Y »
Le contenu de ce courriel, que vous avez simultanément envoyé sur la boite de réception professionnelle de chacune des intéressées à 8 heures 24 – tel qu’il a été constaté par huissier de justice – est intolérable.
Au-delà de la volonté déjà choquante qu’il traduit de créer chez ses destinataires un profond ressentiment personnel à l’égard de mon frère et moi, en nous imputant illégitimement et péremptoirement la responsabilité des difficultés ayant conduit aux licenciements économiques prononcés, il caractérise une véritable intention malveillante à notre égard.
Ne vous contentant pas de jeter délibérément le discrédit sur notre personne en remettant explicitement en cause nos aptitudes à la conduire d’une entreprise, vous avez en effet également versé dans l’outrage avec l’établissement d’un parallèle des plus douteux entre notre patronyme et « ces volatiles qui ne savent que répéter ce qu’ils entendent sans en comprendre le sens ».
En clair, non satisfait de nous déclarer illégitimes car incapables de gérer une Entreprise, vous avez au demeurant tenu à nous présenter, auprès de nos salariés, comme dénués d’intelligence.
Par nature, vos commentaires humiliants adressés à des collaborateurs que vous étiez chargés d’encadrer, par leur teneur comme par leur virulence, démontrent non seulement une volonté délibérée de dénigrement, de provocation et dc désordre, un rejet de notre autorité de dirigeant de l’Entreprise.
Excédant très largement les limites de la liberté d’expression, les termes de votre courriel – excessifs et injurieux – procèdent incontestablement d’une intention malveillante. A ce titre, ils caractérisent une violation inacceptable de l’obligation fondamentale de loyauté à laquelle vous êtes tenu ainsi que de l’exemplarité que commande votre statut de cadre.
Votre attitude est à cet égard d’autant plus lamentable et scandaleuse qu’en votre qualité d’attaché de Direction Technico-CommerciaI/Responsable Commercial, vous êtes chargé de promouvoir nos produits, d’en développer les ventes auprès de l’ensemble de nos prospects ou clients potentiels, mais également d’assurer la représentation de la Société lors d’événements (salons, congres, etc.) ce qui exige de véhiculer en permanence, tant auprès de nos collaborateurs que de nos interlocuteurs extérieurs, une image positive non seulement de l’Entreprise mais également de ses dirigeants.
Or, parallèlement à notre découverte de votre prose du 14 octobre 2015, nous avons récemment appris que vous aviez dénigré la Société et mis en cause les compétences de votre hiérarchie – plus particulièrement celles de mon frère et moi – auprès d’autres de nos collaborateurs ainsi qu’auprès de prospects, de clients et d’intermédiaires commerciaux.
Votre opposition à l’Entreprise ainsi qu’à ma personne s’est de surcroît traduite par la transmission faite par vos soins, à la société INTER-FACES, dans le cadre de la préparation d’une action judiciaire de cette dernière dirigée contre notre Entreprise, de courriels internes – non destinés a être diffusés à des personnes extérieures à l’Entreprise – que nous avions directement échangés vous et moi.
Au cours de notre entretien du 6 novembre, vous avez reconnu l’ensemble de ces faits avant de préciser n’avoir rien à retrancher aux termes de votre courriel du 14 octobre 2015. Confirmant par ailleurs nous considérer, mon frère et moi, dénués des aptitudes requises au redressement de l’Entreprise, vous avez ensuite virulemment attaqué la stratégie et les actions que nous avons menées a sa tête depuis sa reprise intervenue au cours du mais de janvier 2014.
[…]
Dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, il vous a été expressément demandé par courriel expédié le 5 novembre 2015 de vous « présenter à (votre) entretien (préalable) muni de votre téléphone mobile professionnel ainsi que de votre ordinateur portable professionnel ».
Nonobstant la limpidité de l’instruction donnée et votre parfaite réception du message électronique qui la contenait, vous n’avez pas daigné remettre votre ordinateur.
Ce faisant, vous avez fait preuve d’une insubordination délibérée.
Ne craignant pas le grotesque, vous avez prétendu, à titre de justification, n’avoir pas été avisé de la nécessité de rapporter cet équipement.
L’accusé de lecture du courriel qui vous avait été envoyé à cette fin démontre le caractère purement mensonger de cette assertion. Votre parfaite réception de l’instruction qui vous a été donnée est d’autant plus certaine que lorsque vous me l’avez présenté, votre téléphone mobile se trouvait vide de tout contenu.
En réalité, vous teniez, en différant de plusieurs jours la remise de votre ordinateur, à vous ménager un délai pour en modifier ou en supprimer le contenu.
Nous avons en effet constaté à la réception de cet équipement, intervenue une semaine après la date à laquelle vous étiez tenu de le présenter, outre que vous aviez réalisé – via un système de stockage par cloud – une copie des données professionnelles qu’il contenait et qui appartiennent à l’Entreprise, que vous en aviez effacé une autre partie.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que les données professionnelles collectées appartenant à l’Entreprise sont couvertes par le secret professionnel et qu’il vous est interdit d’en faire un usage personnel.
L’insubordination dont vous avez fait preuve en ne présentant pas l’ordinateur lors de l’entretien préalable du 6 novembre n’est pas un fait isolé : bien que tenu d’une part de vous conformer aux instructions ou directives données par votre hiérarchie et d’autre part d’appliquer les méthodes et procédures commerciales indiquées, vous avez manqué a celles-ci a plusieurs reprises.
Vos fréquents écarts témoignent d’un refus persistant de l’autorité ainsi que du pouvoir de direction dont sont investis vos responsables hiérarchiques.
3/ Utilisation à des fins privées des moyens de l’entreprise
Nous avons du reste tout dernièrement constaté qu’en dépit de vos obligations contractuelles, vous preniez la liberté d’utiliser régulièrement les ressources de l’Entreprise à des fins personnelles.
A plusieurs reprises, vous avez en effet intégré à vos notes de frais, des pleins d’essence et des frais de barrière ayant servi à vos trajets de nature personnelle. Vous avez en outre employé à des fins personnelles l’ordinateur portable qui vous avait été confié pour l’exécution de vos missions.
Dans le même ordre, nous avons découvert que vous livriez régulièrement à des occupations personnelles durant votre temps normalement réservé au travail et utilisiez dans ce cadre votre adresse électronique professionnelle – pourtant réservée à l’usage exclusif de vos fonctions de Responsable Commercial ' pour envoyer ou recevoir des courriels personnels (litige avec le vendeur de votre résidence personnelle, relations avec votre assureur, etc).
Vous savez pourtant que les ressources de l’Entreprise ne doivent être utilisées qu’à des fins professionnelles, c’est-à-dire uniquement pour les besoins de l’exercice normale vos fonctions, tout autre usage, notamment à des fins personnelles ou étrangères à l’intérêt social étant strictement interdit. Vous êtes en outre parfaitement avisé de ce que votre temps de travail doit être utilisé exclusivement à des fins professionnelles.
En ayant utilisé votre ordinateur portable professionnel à des fins privées et en ayant mis à la charge de l’Entreprise des dépenses de carburant se rapportant à des trajets de nature personnelle, vous avez non seulement manqué aux régies applicables mais surtout gravement manqué à vos devoirs de loyauté et de bonne foi.
4/ Défaut volontaire d’activité/insuffisance de résultat
L’analyse de vos rapports ainsi que des relevés d’appels de la ligne de téléphonie mobile qui vous est fournie pour l’exercice de vos fonctions met en évidence un défaut persistant d’activité.
Plus particulièrement, le nombre extrêmement faible d’appels émis sur les 4 derniers mois et leur durée mensuelle totale, largement inférieurs à ceux observés durant la même période chez les autres membres itinérants de notre équipe commerciale, démontrent une absence de prospection téléphonique de notre clientèle.
La réalisation d’une telle prospection, parce qu’elle permet non seulement de multiplier aisément les contacts mais également de maintenir des échanges réguliers avec les prospects, se révèle pourtant absolument capitale.
Parallèlement, il a été constaté des délais de réponse absolument anormaux à certaines des demandes formulées par nos clients ou prospects. A titre d’exemple, vous n’avez répondu que le 19 octobre à une demande de renseignement formulée le 25 septembre 2015 par la bibliothèque Puilboreau.
Votre carence volontaire est d’autant plus fautive que vos résultats des derniers mois ont considérablement baissé au point de devenir insuffisants.
En vous étant abstenu de réaliser la prospection requise et de répondre avec diligences aux demandes émanant de la clientèle, vous avez sciemment manqué à votre obligation première consistant à fournir une prestation de travail conforme aux instructions données de même qu’aux standards de votre fonction.
Par la même, vous avez également fait preuve de déloyauté a l’égard de notre Société.
Déjà intolérables par nature, les faits ci-avant récapitulés – que vous n’avez aucunement contestés ' sont d’autant plus graves et inexcusables que votre fonction d’Attaché de Direction TechnicoCommercial/Responsable Commercial, outre qu’elle vous astreint à l’exemplarité, vous amène de surcroit à assurer la représentation de l’Entreprise tant auprès de nos salarié que de nos prospects et clients.
Constituant autant de violations délibérées de vos obligations essentielles, ils rendent absolument impossible- compte tenu des troubles qui en résulteraient le fonctionnement de nos services et les relations avec nos clients ou prospects – votre maintien dans l’Entreprise pendant la durée d’un quelconque préavis.
A ce titre, vos agissements – qui démontrent un comportement absolument incompatible avec les responsabilités inhérentes à votre fonction – justifient la rupture immédiate de votre engagement.
C’est pourquoi, compte tenu de ce qui précède et au regard de la nature des motifs précités, vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. Le congédiement ici prononcé prend donc effet des l’envoi de la présente, soit le 5 décembre 2015, et vous prive du bénéfice de route indemnité compensatrice de préavis ou de licenciement »
Le 19 mai 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur l’indemnité d’occupation :
M. Y expose que comme tous les commerciaux de l’entreprise Borgeaud il était régulièrement amené à travailler chez lui pour avancer ou finaliser des dossiers et qu’une pièce de son domicile était dédiée à son usage exclusif.
Il soutient qu’il ne souhaitait pas cette organisation et qu’elle lui a été imposée par la société.
La société Mobidécor réplique que M. Y disposait d’un bureau au sein de l’établissement secondaire de l’entreprise situé au 26, rue Montevideo à Paris et qu’il ne démontre pas que la société lui a demandé d’utiliser son logement à des fins professionnelles.
Le salarié peut prétendre à une indemnité d’occupation dès lors qu’aucun local professionnel n’est mis effectivement à sa disposition par l’employeur.
La société qui prétend que M. Y disposait d’un bureau ne communique à la cour aucun élément l’établissant.
M. Y est donc en droit de prétendre à une indemnité d’occupation laquelle est fixée en fonction de l’espace personnel occupé par l’activité personnelle du salarié. Au regard du prix de l’immobiliersur le secteur de la Flotte située sur l’Ile de Ré la demande formée par M. Y à hauteur de 70,70 euros par mois doit être accueillie.
Il convient, infirmant le jugement, d’allouer à M. Y à ce titre la somme de
2 545,20 euros.
Sur les dommages et intérêts pour congés payés non pris :
Par mail du 18 février 2014, la société a rappelé à M. Y qu’il travaillait sous le régime des 35 heures avec droit à RTT, ce qui correspondait au fonctionnement du site de Bagneux. Il l’a informé qu’elle avait mis fin à ce système pour le site de Bagneux qui revenait aux 35 heures, sans RTT.
Elle lui a indiqué que, compte tenu du profil de son poste, le passage aux 35 heures ne semblait pas approprié et lui a proposé de passer , à partir du 1er janvier 2014 pour plus de simplicité, à un régime de forfait jours de 218 jours travaillés. Elle a précisé que le reliquat de jours de congés payés (CP) de la période précédente et en cours d’acquisition serait apuré par CP supplémentaires sur 2014 et 2015 et rachat selon des modalités à définir.
Après plusieurs échanges, par mail du 27 avril 2014 M. Y a informé la société Mobidécor qu’il transmettait l’avenant à son conseil.
Il n’est pas discuté que l’avenant n’a pas été signé.
Par mail du 15 septembre 2014, M. Y a fait part à son employeur de son souhait de prendre quelques jours de congés et , expliquant que suite au changement de référence pour le calcul de ses
droits il était un peu perdu, a demandé un décompte des jours restant à prendre et leurs limites de validité , 31 décembre 2014 au 31 mai 2015.
La société Mobidécor a répondu qu’il avait perdu les 15 jours de congés payés qu’il devait prendre avant le 31 mai 2014.
M. Y soutient qu’il n’a pas pu prendre ces 15 jours de congés en raison de la confusion que la proposition d’avenant a créée et que la société aurait dû l’informer et le mettre en mesure de prendre ses jours de congés payés.
La société Mobidécor réplique que la modification de la période de référence était liée à la mise en place du forfait jour, que M. Y ne s’est plus rapproché d’elle après le mail du 27 avril 2014 en ce qui concerne l’organisation de son temps de travail, qu’il savait parfaitement qu’il restait soumis au régime ancien et qu’au demeurant sur chaque bulletin de paie figurait son décompte de jours de congés.
Si M. Y pouvait effectivement comprendre du mail du 18 février 2014 que la modification de la période de référence dépendait de la mise en place du forfait jours, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et en cas de litige l’employeur doit justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
La société devait donc informer M. Y de sa situation au regard des congés payés qu’il devait solder avant le 31 mai 2014.
Elle doit l’indemniser du préjudice résultant de la perte de 15 jours de congés payés.
Dès lors que M. Y soumet à la cour un calcul justement établi sur un taux horaire de 22,35 euros et qu’il n’a pas subi qu’un préjudice financier, il convient, infirmant le jugement, d’allouer à M. Y en réparation du préjudice subi du fait de la privation de repos la somme de 2 500 euros.
Sur la rupture :
M. Y admet avoir transmis le mail litigieux. Il explique qu’il ne cherchait aucunement et de manière délibérée à nuire à son supérieur et souligne que la diffusion de ce mail était limitée à un cercle restreint de salariées amies. Il affirme qu’il s’agissait seulement d’un trait d’humour sans caractère excessif ni volonté de déstabilisation.
Il conteste tout dénigrement.Il explique qu’il a restitué seulement le téléphone professionnel lors de l’entretien préalable et que la société Mobidécor ne lui avait pas réclamé dans la convocation à l’entretien préalable la restitution de l’ordinateur portable.
Il fait valoir que la société Mobidécor n’établit pas l’utilisation à des fins privées des moyens de l’entreprise et son défaut volontaire d’activités, qu’il conteste fermement.
La société Mobidécor affirme que les propos de M. Y, adressés par sa messagerie professionnelle sans mention du caractère personnel de l’envoi, rendaient responsables les dirigeants du licenciement économique des cinq salariés et étaient humiliants à leur égard.
Elle reproche aussi au salarié d’avoir refusé de restituer l’ordinateur portable lors de l’entretien préalable, ce qui révèle son refus persistant de l’autorité, l’effondrement des ventes sur son secteur en 2014 et 2015 et l’utilisation à des fins personnelles de son ordinateur portable.
Sauf abus caractérisé par la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit de
la liberté d’expression dans l’entreprise.
En l’espèce, le mail litigieux a été envoyé par M. Y de sa messagerie professionnelle aux messageries professionnelles de cinq salariées à 8h24 le matin de leur dernière journée de travail au sein de l’entreprise. Aucune mention du mail ne permettait de lui donner un caractère personnel. L’employeur peut donc s’en prévaloir.
Son contenu rendait clairement les dirigeants seuls responsables des difficultés économiques ayant conduit aux licenciements des cinq salariés. En outre, le lien fait entre le patronyme des dirigeants et les volatiles qui ' ne savent que répéter ce qu’ils entendent sans en comprendre le sens ' s’il se veut humoristique revenait à remettre en cause l’intelligence des dirigeants.
Peu important que plusieurs anciens collègues de M. Y témoignent de sa rigueur et de son sens de l’humour, ce mail ne peut qu’être qualifié comme étant excessif et humiliant.
Sa diffusion à cinq salariées de l’entreprise encore présentes sur leur lieu de travail était de nature à susciter de leur part un sentiment de colère ou au moins de rancoeur.
Au surplus, Mme A, responsable Offre et Communication, qui a intégré la société en janvier 2015 un an après le rachat de la société par MM. B, atteste que les relations entre l’ancienne équipe et la nouvelle étaient compliquées notamment entre M. Y et MM. B et que le salarié remettait régulièrement en cause les décisions de la direction et manifestait son mécontentement lors d’échanges avec les équipes en disant ' ils n’y connaissent rien ', ' C’est n’importe quoi ils ne comprennent rien…'
Ce mail outrancier doit donc être placé dans un contexte global de dénigrement de la direction.
Un tel comportement de la part d’un attaché de direction rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. Y de ses demandes subséquentes.
Sur la remise des documents :
La nature de la décision rendue ne justifiant pas la remise de nouveaux documents de rupture, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y dont la demande prospère partiellement en cause d’appel les frais par lui exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Mobidécor à payer à M. X-M Y les sommes suivantes :
. 2 545,20 euros à titre d’indemnité d’occupation,
. 2 500,00 euros à titre des dommages intérêts pour privation d’un temps de repos,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Mobidécor à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Mobidécor de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mobidécor aux dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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