Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 11 juillet 2024, n° 2400540
TA Orléans
Rejet 11 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que l'attestation de résultats ne constitue pas une décision faisant grief et que la délibération du jury était valide.

  • Rejeté
    Irregularité de la composition du jury

    L'université a produit la composition des jurys, prouvant que les membres n'avaient pas siégé plus de cinq années consécutives, ce qui valide la composition.

  • Rejeté
    Non-respect des modalités de correction des épreuves

    La cour a jugé que le jury pouvait faire appel à un troisième correcteur pour éclairer son appréciation, respectant ainsi le principe d'égalité de traitement.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la demande de M. C E d'annuler l'acte prononçant son ajournement de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session 2023, ainsi que d'autres demandes connexes. Les questions juridiques posées sont notamment la compétence du signataire de la décision d'ajournement, la régularité de la composition du jury, et le respect des modalités de correction des épreuves écrites. La juridiction conclut que la requête est irrecevable en ce qui concerne l'acte d'ajournement, que la composition du jury était régulière, et que les modalités de correction des épreuves ont été respectées. Par conséquent, la demande de M. E est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2400540
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2400540
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 11 juillet 2024, n° 2400540