Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2400540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 11 février 2024, le 12 février 2024, le 3 avril 2024 et le 9 avril 2024, M. C E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 1er décembre 2023 prononçant son ajournement de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de l’autoriser à s’inscrire dans un CRFPA en vue de la préparation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ;
3°) d’ordonner à l’université d’Orléans de produire, sous astreinte dont le montant sera défini par le tribunal, le procès-verbal de désignation des membres du jury de l’examen, la liste de l’ensemble des jurys ayant été désignés pour ces 6 dernières années universitaires de session d’examens d’accès au CRFPA et la liste des intervenants ayant dispensé des enseignements dans le cadre de la préparation à l’examen ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le signataire de la décision d’ajournement n’est pas le président du jury de l’examen et par suite il est incompétent ;
— il n’est pas établi que la composition du jury était régulière ;
— les modalités de correction des épreuves écrites n’ont pas été respectées en méconnaissance du principe de l’égalité de traitement des candidats dans la correction de l’examen.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— et les observations de M. E, et de Me Levrey substituant Me Leeman, représentant l’université d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, candidat à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de Poitiers au titre de la session 2023 et inscrit à l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université d’Orléans, a été déclaré ajourné à l’issue de la phase d’admission par une délibération du jury du 30 novembre 2023 révélée par un relevé de notes d’admission du 1er décembre suivant. Le 12 décembre 2023, il a formé un recours gracieux contre cette délibération, mais par une nouvelle décision du 20 décembre 2023, le vice-président de l’université d’Orléans a rejeté ce recours. M. E demande l’annulation de la décision l’ajournant.
2. En premier lieu, d’une part, l’attestation de résultats signée par la responsable des services administratifs ne constitue pas une décision faisant grief directement prise par celle-ci mais un simple relevé de notes et ne fait que révéler la délibération antérieurement prise par le jury d’admission au CRFPA la veille. Il en résulte non seulement que les conclusions dirigées contre le relevé en tant qu’il fait mention de l’ajournement de M. E sont irrecevables comme étant dirigées contre un acte dépourvu de caractère décisoire, mais aussi que les vices entachant ce relevé ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un recours contre la délibération du jury qui ne procède pas de cet acte. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence, en l’absence d’une délégation de signature préalablement consentie, de la responsable des services administratifs, signataire de l’attestation de résultats et de la méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, ledit relevé de notes ne comportant pas l’identité de son signataire, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. D’autre part, et en tout état de cause, s’agissant de la délibération d’un jury, il est satisfait aux exigences découlant de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. En l’espèce, la délibération du 30 novembre 2023, seul acte attaquable, jointe au mémoire en défense, porte l’indication du prénom et du nom de son auteur « B D », mais aussi de sa qualité « président du jury » et est signée par celui-ci.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans sa rédaction applicable : " Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; / 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. / Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. / Les membres du jury, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. / () / Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. ".
5. M. E soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que les membres du jury, suppléants compris, n’auraient pas siégé plus de cinq années consécutives en méconnaissance des dispositions de l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et, d’autre part, que la magistrate administrative ayant siégé aurait été proposée par le président du tribunal administratif d’Orléans au président de la cour administrative d’appel de Versailles.
6. Toutefois, l’université produit en défense la composition des jurys du CRFPA au titre des années 2018 à 2023 dont il résulte d’une part, que les membres du jury ayant siégé au titre de la session 2023 étaient : M. B D, professeur à l’université d’Orléans, Mme F A, maître de conférences au sein de la même université, Mme Patricia Rouault-Chalier, présidente de la 4ème chambre de ce tribunal, Mme Camille Laurens, vice-présidente au TJ d’Orléans, Me Coralie Beaujean-Laforge et Me Susana Madrid, avocates au barreau d’Orléans et Me Laura Prévert, avocate au barreau de Montargis, tous régulièrement désignés en vertu respectivement d’un arrêté du président de l’université d’Orléans du 10 octobre 2023, d’une décision commune de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans et du procureur général près la même cour du 7 août 2023, d’une décision du président de la cour administrative d’appel de Versailles du 4 juillet 2023, d’une décision de la bâtonnière du barreau d’Orléans du 12 juillet 2023 et d’une décision de la bâtonnière du barreau de Montargis du 12 juillet 2023, d’autre part, qu’aucun de ces membres, titulaires comme suppléants, n’a siégé plus de cinq années consécutives. L’université produit également en défense la lettre du président de la cour administrative de Versailles en date du 4 juillet 2023 lui communiquant le nom de la magistrate désignée. Il n’incombe pas à l’université de justifier des conditions dans lesquelles le président de la cour sollicite le président du tribunal administratif, les modalités de cette démarche, interne à la juridiction administrative, et qui n’est d’ailleurs soumise à aucun formalisme, étant extérieures à l’université.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocat : « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / (). ».
8. M. E soutient que la décision l’ajournant méconnaît ces dispositions dès lors que sa copie d’épreuve d’amissibilité de procédure civile, pour laquelle il a finalement obtenu la note de 13/20, a été évaluée par trois correcteurs au lieu de deux, lui ayant respectivement attribué une note de 12/20, 18/20 et 13/20. Toutefois, en l’absence de disposition réglementaire relative à la procédure à suivre en cas d’appréciations sensiblement divergentes sur la valeur de sa copie, le jury, qui ainsi qu’il a été rappelé au point 4 peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative, peut demander à un troisième correcteur d’être éclairé sur la valeur de la copie remise dans l’épreuve d’admissibilité avant de fixer la note définitive. Alors que les notes attribuées à M. E à son épreuve de procédure civile par ses deux correcteurs divergeaient, en prescrivant l’intervention d’un examinateur spécialisé afin d’éclairer son appréciation, le jury n’a ainsi méconnu ni le principe d’égalité de traitement entre candidats ni aucune formalité dont l’omission eût été de nature à entacher d’illégalité le déroulement des épreuves, et a pu souverainement lui attribuer la note de 13/20 à cette épreuve.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, ni d’ordonner la production des pièces sollicitées, produites en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, ses conclusions relatives au dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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