Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 1er avr. 2021, n° 17/18426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 septembre 2017, N° 16/00359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/
MS
Rôle N°17/18426
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJ4X
D X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 01/04/2021
à :
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
— Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00359.
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, sise […]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D X a été engagé par la SNI Aérospatiale en qualité d’ingénieur position I, à compter du 27 décembre 1978, suivant contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée au sein de la société Airbus Helicopters, en qualité de Manager des programmes, statut cadre position III A indice 135, en dernier lieu.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Airbus Helicopters employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. X s’est trouvé placé en arrêt de travail du 5 mars 2012 au 1er janvier 2014.
Le 17 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie l’a classé en invalidité 2e catégorie.
En deux visites de reprise, le 6 janvier 2014 et le 30 janvier 2014 la médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 26 mars 2014, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. X sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 avril 2014, M. X a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille par décision du 19 mai 2015 a maintenu à M. X un taux d’incapacité inférieur à 25 %.
Contestant son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, M. X a saisi la juridiction prud’homale, le 1er décembre 2014, afin d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 27 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Martigues a :
* débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement
* l’a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Airbus Helicopters à payer à M. X la somme de 25.307,95 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et anatocisme,
* condamné la société Airbus Helicopters à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Airbus Helicopters aux dépens.
* débouté les parties de toutes autres demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 décembre 2020, M. X, pour conclure à la nullité du licenciement, invoque un harcèlement moral de l’employeur responsable d’un burn-out. Il soutient que l’inaptitude a une origine professionnelle car elle résulte de la faute de l’employeur, qu’il n’a cependant pas bénéficié de la protection applicable aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’à titre subsidiaire, il a subi une discrimination lors de la recherche du poste de reclassement par l’employeur.
Subsidiairement, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse par manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement.
Concernant son indemnisation, il invoque sa grande ancienneté, une perte de revenu importante tant durant sa maladie que du fait de sa mise à la retraite anticipée à 60 ans au lieu de 65 ans.
Il se prévaut aussi d’un manquement de l’employeur à son obligation « de sécurité de résultat » ainsi que d’une discrimination liée à l’âge par stagnation dans l’évolution de carrière malgré les excellents résultats obtenus, absence récurrente d’augmentation individuelle de salaire, demandes répétées de reconnaissance des compétences et des résultats obtenus.
En réponse à l’appel incident formé par l’intimé il soutient que son salaire de référence a été exactement fixé par le conseil de prud’hommes et qu’il a droit à un rappel d’indemnité de licenciement.
Au visa des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et suivants, L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1132-1, et de l’article
29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il demande de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à la somme de 6.510, 55 € ;
— condamné la société Airbus Helicopters à lui verser la somme de 25.307, 95 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme ;
— condamné la société Airbus Helicopters à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger qu’il a fait l’objet de harcèlement moral et/ou d’une discrimination ; juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
Prononcer la nullité du licenciement notifié le 22 avril 2014 ;
Condamner la société Airbus Helicopters à lui payer les sommes suivantes :
— 40.000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 365.509 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement ;
Condamner la société Airbus Helicopters à lui payer la somme de 338.907 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Airbus Helicopters au paiement des sommes suivantes :
— 39.063 € nets à titre d’indemnité pour indemnité de préavis non versée, outre 11.584 € nets au titre des avantages divers ;
— 78.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 183.865 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’âge ;
Ordonner que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation,
Débouter la société Airbus Helicopters de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la société Airbus Helicopters au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Airbus Helicopters aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2021, la société Airbus Helicopters, sur la procédure, déplore le caractère fluctuant des demandes du salarié, l’absence de mention dans ses écritures d’un certain nombre de pièces visées dans son bordereau de pièces.
Au fond, elle fait essentiellement valoir :
— la carence de M. X à établir des faits laissant supposer un harcèlement moral, et l’absence d’imputabilité à l’entreprise de la dégradation de son état de santé,
— le caractère non professionnel de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, le défaut de reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de sa maladie,
— le bien fondé du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement prononcé le 22 avril 2014, à l’issue de recherches individualisées menées tant au sein du groupe que de l’entreprise,
— l’absence de manquement à son obligation de sécurité de l’entreprise disposant de dispositifs importants en matière de prévention des risques psychosociaux,
— l’absence de discrimination liée à l’âge.
— le caractère exorbitant du montant des demandes indemnitaires du salarié.
La société Airbus Helicopters demande :
D’écarter les pièces adverses 1 à 4, 11, 12,13,15,16,18,20,21,22,23,25, 27, 28, 29,33,35,36,40 (réservée), 41,42,43, 45, 46,47,51, 53, 57, 68,71,80,81,86.
Confirmer le jugement de première instance et :
Constater que Monsieur X n’indique pas de quel manquement à l’obligation de sécurité il serait victime,
Constater que Monsieur X n’établit pas la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’à l’inverse, l’employeur démontre le respect des obligations mises à sa charge,
Constater que Monsieur X n’a pas été victime de discrimination en raison de son âge ou d’un éventuel handicap,
Et qu’en tout état de cause, les faits allégués sont identiques à ceux développés au titre du prétendu harcèlement moral et obligation de sécurité,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes financières au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Constater le caractère loyal et exhaustif des recherches de reclassement,
Constater le bien-fondé du licenciement pour inaptitude de Monsieur X,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions au titre du licenciement nul et, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse chiffrées à :
— 365.509 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre principal) ;
— 338.907 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) ;
— 40.000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 39.063 € nets à titre d’indemnité pour indemnité de préavis non versée, outre 11.584 € nets au titre des avantages divers ;
— 78.127 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 183.865 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’âge ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Airbus Helicopters à la somme de 25.307,95 €,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur X à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il est demandé d’écarter les pièces produites par M. X portant les numéros 1 à 4, 11,12,13,15,16,18,20,21,22,23,25,27,28,29,33,35,36,40 (réservée),41,42,43, 45, 46,47,51, 53, 57, 68,71,80,81,86 au motif que le défaut de mention dans les conclusions de l’appelant desdites pièces pourtant visées dans le bordereau en annexe, porte atteinte au principe de la contradiction et au principe d’un procès équitable, l’intimée ne connaissant pas les moyens de fait au soutien desquels ces pièces sont produites.
La procédure étant écrite, dès lors que les pièces litigieuses ne sont pas invoquées au soutien de l’argumentation écrite de l’appelant, ce moyen est sans portée utile.
Sur la discrimination
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de
sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Et aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au salarié d’établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu’elle existe, à charge alors pour l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions.
En l’espèce, M. X se plaint d’une stagnation de sa carrière et d’un ralentissement de son évolution salariale en lien avec son âge. Pour solliciter une somme de 183.865 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination, il présente les éléments de faits suivants :
— engagé en 1978, en qualité d’ingénieur, position I, il a connu diverses promotions sans bénéficier d’une augmentation en rapport avec ses responsabilités, à plusieurs reprises durant ces années il n’a pas eu d’augmentation, son avancement professionnel a été entravé à compter 1991, et la progression de son salaire a été ralentie à compter de 2002,
— il s’est vu proposer une promotion au niveau IIIB de la convention collective, alors qu’il était en position IIIA entre 1991 et 2014, mais cette promotion n’a pas eu lieu,
— à diverses reprises au cours de ses entretiens annuels d’évaluation il a fait savoir qu’il souhaitait un salaire au niveau de ses responsabilités, sans être pour autant entendu.
M. X produit :
— une reconstitution de carrière qui fait apparaître qu’étant cadre, il n’a pas évolué entre l’âge de 38 ans et l’âge de 61 ans en étant classé :
*en position I de 1979 à 1981,
*en position II de 1981 à 1991,
*en position III (A)1991 à 2014,
— des compte-rendus d’entretien annuel d’évaluation montrant qu’en 2003 il a fait valoir que sa rémunération était inférieure de 25 % à la moyenne des ingénieurs diplômés de son âge, une autre (non datée) dans laquelle il s’étonne d’avoir comme salaire actuel un montant inférieur au minimum III (B),
— sa certification « EADS Green Belt » obtenue en mai 2008 et sa certification « EADS Black Belt » obtenue en septembre 2009, lui donnant une expertise qui n’a pas été concrétisée par une promotion,
— le tableau de ses augmentations de salaire montrant qu’il n’a eu aucune augmentation en 2003,2005 et 2006, 2008, 2011 et 2012,
— un rapport d’expertise amiable, rédigé par Mme F G (pièce 66) dont il ressort que durant sa carrière au sein de la société Airbus Helicopters, M. X n’a bénéficié que d’une augmentation de salaire de 13,39 % pendant que les cadres de la même catégorie ont eu une augmentation de 32,84 % entre 2003 et 2012, soit un préjudice pour discrimination financière d’un montant de 172.531 euros dont 102.933 euros de perte de salaire,
Ces éléments, qui ne sont pas tous identiques à ceux allégués au soutien d’un harcèlement moral, laissent supposer une discrimination. Il importe peu que le salarié ne cite pas précisément les noms des salariés auxquels il se compare dès lors que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
La présomption de discrimination étant retenue, il convient d’examiner les éléments rapportés par l’employeur afin de démontrer que ses décisions sont au contraire justifiées par des motifs étrangers à la discrimination alléguée par l’intéressé.
La société Airbus Helicopters fait valoir :
— que sur les dix dernières années, Monsieur X a bénéficié de cinq augmentations soit environ, une tous les deux ans,
— que, lors de l’entretien professionnel de 2006, le salarié a refusé toute mobilité géographique,
— qu’il n’y a jamais eu d’engagement ferme de la société à le promouvoir à la position IIIB, et que les accords collectifs sur ce point ne contraignaient pas l’employeur à accorder une telle promotion,
— que le salarié percevait un salaire supérieur de plus de 30 % au minima conventionnel de la convention collective, et son salaire est l’un des plus élevés de la catégorie IIIA
— que le rapport d’expertise a été réalisé à la demande du salarié sur les seuls éléments fournis par M. X, qu’il n’intègre pas certaines données de l’entreprise et en particulier le fait que les augmentations salariales étaient corrélées à des objectifs que le salarié n’a pas toujours atteint ainsi que le montre le tableau figurant dans ses écritures.
Outre le fait que le rapport d’expertise amiable versé par le salarié, n’est pas contradictoire, les trois tableaux comparatifs versés par la société Airbus Helicopters, des rémunérations des salariés en contrat à durée indéterminée, occupant un poste d’ILS Management, avec une grande ancienneté, montrent que le salaire de M. X était parmi les plus élevés de sa catégorie.
Alors que M. X ne demande ni reclassification, ni rappel de salaire, et ces justifications étant convaincantes, la cour écartera le qualificatif de discriminatoire aux éléments ainsi présentés par M. X au soutien d’une discrimination salariale et d’une discrimination liée à l’âge.
La circonstance que la société, tenue de reclasser le salarié, n’ait pas mentionné dans ses courriers adressés aux entités, la situation d’invalidité de M. X ne laisse pas supposer quant à elle une discrimination liée à cette qualité, mais procède d’un manquement de l’employeur à l’employabilité du salarié à l’occasion de son reclassement.
La discrimination n’étant pas caractérisée M. X doit être débouté de sa demande en versement de dommages-intérêts par confirmation du jugement déféré.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L1152-4 du code du travail l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il revient à la présente cour de rechercher :
— si M. X rapporte la preuve de faits qu’il dénonce au soutien de son allégation d’un harcèlement moral,
— si les faits qu’il considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— enfin, si cette présomption est retenue, si l’employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants :
• une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2002, alors qu’il était âgé de 49 ans : de fréquents changements de postes de 2003 à 2006, une absence de progression de carrière malgré ses excellents résultats ; en dépit de sa certification comme expert, l’échec de la promotion promise à la position IIIB, une évolution de salaire à partir de 2003 très inférieure à celle des autres cadres I à IIIB, le fait qu’en 2010 il lui a été subitement indiqué que son poste était supprimé dans le cadre d’un plan d’économies de l’entreprise et la proposition concomitante d’un poste sans rapport avec sa qualification, qu’il a dû accepter à l’âge de 57 ans,
• le retrait en 2011, au profit d’une jeune collègue ingénieur, Madame Y, d’une partie de ses missions quand le médecin du travail avait mentionné sur son dossier médical, le 11 avril 2011, qu’il présentait un syndrome dépressif «réactionnel »,
• son transfert le 28 septembre 2011 d’un bureau individuel vers un open-space,
• le retrait, le 20 janvier 2012, de toutes ses missions : alors qu’il devait mettre en place la démarche Lean, conforme à sa certification Black Belt, il a été mis à l’écart, et c’est une autre personne que lui (Madame Y) qui a repris l’intégralité de ses travaux et les a présentés à sa place devant une quinzaine de cadres français et allemands,
• le retrait, en février 2012, sans justification, du badge qui lui servait à rentrer son véhicule sur le site,
• une santé physique et psychique solide, jusqu’à ce que le 28 février 2012 il fasse un malaise en réunion où sa jeune collègue présentait les travaux dont elle l’avait évincé un mois auparavant, puis ses arrêts de travail ininterrompus, sans reprise du travail, jusqu’à sa mise en invalidité le 1er janvier 2014,
• son licenciement pour inaptitude notifié en avril 2014 lié à ces agissements.
M. X produit :
— un extrait peu lisible et non daté du dossier de la médecine du travail sur lequel figure une mention d’un état anxio-dépressif,
— divers courriers de Madame H Y disant vouloir « présenter le processus tel qu’il est (') finaliser le processus (') Mon but est de travailler en étroite collaboration avec M {N} » lors d’un « atelier de travail sur 2 jours » «présenter un processus robuste» tous ces éléments relevant des missions de M. X,
— une note attribuant des badges voiture à d’autres salariés que M. X,
— le questionnaire d’évaluation des stresseurs Cungi 1997,mentionnant que « le travail de M. X lui convient pas », et qu’il « est en train de vivre une situation traumatique »,
— le procès-verbal d’audition par la caisse primaire d’assurance maladie de Madame I J, service des ressources humaines de la société Airbus Helicopters, déclarant avoir reçu M. X fin août 2011 « pour évoquer les problèmes rencontrés »,
— une note du 23 novembre 2010 indiquant qu’Eurocopter a engagé une «réflexion de fond» sur la prévention et le harcèlement moral, les risques psychosociaux,
— une note du 31 mai 2011 faisant état d’une « vigilance renforcée » au sein de l’établissement de Marignane avec des indicateurs (RPS) «au-dessus des moyennes»,
— une communication Eurocopter du 19 mars 2012 indiquant que « la société complète un dispositif d’accompagnement individuel permettant à tout salarié de bénéficier d’un éventail plus large d’expertises et de prestations »,
— la déclaration des élus FO au CHSCT de l’entreprise du 18 avril 2013 rappelant que les résultats d’un rapport font apparaître la «confirmation de dégradations entre 2009 et 2012».
— diverses pièces médicales :
'le 22 novembre 2013, le Centre de santé d’Eurocopter en la personne du Docteur Z a relevé des troubles du sommeil et une anxiété justifiant un arrêt de travail de 8 jours, puis il a revu le salarié le 19 mars 2012 et a prescrit un traitement antidépresseur ainsi qu’une prolongation d’arrêt de travail pour un mois pour syndrome anxio-dépressif puis pour syndrome d’épuisement professionnel,
' son placement en arrêt de travail du 5 mars 2012 au 1er janvier 2014, et son classement en invalidité 2e catégorie, le 6 janvier 2014,
'le docteur A, médecin généraliste traitant de M. X, a certifié le 28 janvier 2014 puis le 22 septembre 2015, que son patient n’avait « pas présenté de symptomatologie avant janvier 2011» et qu’il avait présenté une symptomatologie dépressive, pour la première fois en janvier 2012,
'le 31 janvier 2014, le docteur O-P a pu constater la sévérité de sa dépression suite aux événements professionnels,
'dans un rapport du 5 mars 2014, le docteur B a constaté un « burn-out dont les premiers symptômes remontent au 28 février 2012 »,
'le docteur C médecin psychiatre certifie le 9 janvier 2014, « suivre M. X depuis 2012 et avoir constaté une recrudescence de son état anxio-dépressif majeur au cours du mois d’octobre 2013, après toute une carrière dans l’entreprise », le praticien ajoute que M. X « s’est senti trahi, humilié voire méprisé ». Il constate une « importante souffrance en lien avec les expériences
professionnelles ». Le 14 février 2014, ce praticien constate un « déficit cognitif en lien avec cet état dépressif »,
'courant 2017, plusieurs médecins ont constaté la persistance de sa dépression,
'le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille par décision du 19 mai 2015 a maintenu à M. X un taux d’incapacité inférieur à 25 %, mais le médecin expert commis par cette juridiction a conclu que « l’arrêt de travail initial de M. X a été la conséquence d’une décompensation thymique assez brutale dans les premiers prémices remonte à une année auparavant, il fait état de cauchemars en lien avec l’activité professionnelle ».
Ainsi M. X établit la matérialité des faits qu’il allègue.
Analysant ces pièces appréhendées dans leur ensemble, la cour constate que :
— bien que la majorité des pièces médicales, émanant de divers médecins généralistes et spécialistes, relient la dégradation de l’état de santé de M. X, à partir de 2012, à ses conditions de travail, certains, comme le docteur B, la qualifiant même de burn-out et d’autres a minima de syndrome anxio-dépressif, ces pièces n’ont pas conduit le médecin du travail à établir un tel lien ; l’employeur ayant saisi l’Ordre des médecins, contre le docteur B, ce dernier a décidé de retirer son certificat médical du 15 septembre 2017, reliant les troubles anxieux de M. X à la souffrance qu’il a accumulée à son travail,
— si la mention d’un « état dépressif réactionnel » figure sur un extrait produit par le salarié de son dossier médical auprès de la médecine du travail, M. X a été déclaré apte à son poste de travail, le 11 avril 2011 par le médecin du travail comme le prouve la fiche d’aptitude versée au dossier ; à cet égard le salarié affirme que cette fiche est antidatée car elle porte le sigle du Département EBSXNI qui ne lui a été attribué qu’en janvier 2014 et qu’elle est sans portée probante car elle a été établie par un médecin salarié de l’entreprise ; mais cette argumentation est sans portée utile dans la mesure où la dégradation de l’état de santé de M. X, date de 2012, et tout particulièrement due l’incident du 28 février 2012, selon les pièces qu’il produit.
— Madame I J, dans son audition par l’organisme social déclare certes avoir reçu M. X, fin août 2011 « pour évoquer les problèmes rencontrés » mais elle note que lesdits problèmes sont : « pas de promotion prévue dans les cinq ans », « ses compétences n’étaient pas utilisées ce qu’on lui proposait n’était pas de l’ILS », « il voulait faire de la gestion de risques et du Lean, il voulait seulement faire du black belt et avoir des promotions. Quand il a vu que le projet ne se faisait pas et que le responsable(…) et que sa demande n’aboutissait pas il s’est mis en maladie. Le poste proposé à M. X qui était un poste 3A n’était pas stressant. Il n’est pas fait référence à un état dépressif.
La société Airbus Helicopters fait valoir et justifie que :
— la « suppression de poste » alléguée par M. X courant janvier 2011, n’est en réalité qu’un changement de suivi de méthode de projet, découlant du choix de la société de diversifier ses méthodes en ne se consacrant pas uniquement à la méthode Lean, à laquelle M. X voulait se consacrer exclusivement, décision relevant du pouvoir de direction de l’employeur, dont le salarié ainsi que les autres ont été informés,
— M. X dont les propres écritures font apparaître qu’il n’acceptait pas la collaboration avec Mme Y qu’il qualifie de femme plus jeune que lui, a participé à la réunion du 28 février 2012, dont il n’a pas été évincé,
— l’organisation des bureaux en openspace vise l’ensemble des salariés,
— la suppression du badge d’entrée au parking procède de mesures de sécurité par la limitation de l’accès au parking aux seuls salariés ayant un TAG médical, ce qui n’était pas le cas de M. X.
Ainsi, l’employeur démontre que les décisions prises à l’égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, la cour a jugé que la stagnation de carrière et l’absence d’évolution salariale, également invoqués par M. X au soutien de la démonstration d’une discrimination, n’étaient pas établis.
Ainsi, l’insatisfaction professionnelle ressentie par M. X et la dégradation de son état de santé ne sont pas la résultante d’agissements de harcèlement moral commis par l’employeur.
Le harcèlement moral n’étant pas caractérisé M. X doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, ainsi que de ses demandes subséquentes en indemnisation de la nullité de son licenciement, par confirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude
Selon M. X son inaptitude est consécutive, sinon au harcèlement moral du moins aux fautes de l’employeur. Elle est due à un épuisement professionnel (burn out) dû au stress au travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, que celle-ci ait été reconnue d’origine professionnelle ou non.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l’employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.
En l’espèce, la société Airbus Helicopters produit l’accord de groupe sur la prévention du stress au travail du 8 avril 2010 et décrit les dispositifs existants dans l’entreprise et le groupe Airbus pour prévenir les risques psychosociaux, et en particulier l’Équipe Éthique et Compliance, les services juridiques et de Ressources Humaines, et les institutions représentatives du personnel et notamment le CHSCT qui peuvent être joints soit directement par le salarié soit via le module Openline ou un numéro vert. Le salarié n’a pas saisi ces instances spécifiques.
Elle fait exactement observer que M. X n’a jamais été identifié comme un cas individuel de « souffrance au travail »,ce que les tracts syndicaux et lettres circulaires d’information adressés aux milliers de salariés de l’entreprise ne suffisent pas à contredire et qu’il ne prouve pas avoir saisi la cellule Risques psychosociaux.
La société Airbus Helicopters a notifié le licenciement, le 22 avril 2014, sans qu’il soit démontré que l’employeur avait à ce moment-là connaissance du recours formé par le salarié contre la décision de refus prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Le 26 mars 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé, après avoir mené une enquête, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X, suite au recours de l’intéressé.
Alors que les arrêts de travail de M. X sont tous postérieurs au mois de mars 2012, l’employeur n’est pas fautif pour n’avoir pas envisagé la survenance de l’épisode de décompensation, que le salarié relie au retrait de ses prérogatives en février 2012, qualifié de décision relevant du pouvoir de
direction de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’inaptitude de M. X n’est pas liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que l’ inaptitude fondant le licenciement n’est pas d’origine professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. X de ses prétentions indemnitaires au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude.
Sur le reclassement
La lettre de licenciement en date du 22 avril 2014 mentionne :
(…)
Nous nous voyons dans l’obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour le motif suivant : inaptitude définitive médicalement constatée par le médecin du travail, à tout poste dans l’entreprise, et impossibilité de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe Airbus, y compris par mutation transformation ou adaptation du poste.
(…)
Vous avez été avertis par courrier recommandé daté du 27 janvier reçu le 31 janvier 2014 que, suite à l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, l’entreprise s’efforçait néanmoins à rechercher des postes de reclassement adaptés à vos capacités.
Airbus Hélicopters a recherché un autre emploi approprié à vos capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de l’étude de poste réalisée par ce dernier 16 janvier 2014.
Le service emploi, interrogé à 2 reprises par courriel du 29 janvier 2014 du 14 avril 2014 n’a pas trouvé de poste correspondant à votre profil et correspondant à l’avis d’aptitude rendu par le Docteur K L.
Ces recherches de reclassement ont été étendues au groupe Airbus par courriels du 6 février 2014 et du 14 avril 2014.
Or, malgré les efforts de recherche de reclassement sérieux et approfondi, aucun poste correspondant à l’avis d’inaptitude rendu par le Docteur K L n’a pu être trouvé.
En effet, Airbus Hélicopters n’a reçu que des réponses négatives de la part des filiales qui ont répondu en indiquant ne pas avoir de poste disponible et compatible avec votre profil.»
Il appartient à la société Airbus Helicopters de justifier qu’elle n’a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elle doit justifier que les postes proposés étaient les seuls disponibles.
La lettre de licenciement fait mention d’une inaptitude à tout poste dans l’entreprise, et impossibilité de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe Airbus, y compris par mutation transformation ou adaptation du poste.
En premier lieu, en présence d’un groupe, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur
dudit groupe. Le groupe s’entend, en dehors de toute notion de droit commercial, des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La définition du groupe issue des ordonnances n° 2017-1387 et n° 2017-1718 n’est pas applicable en l’espèce, le licenciement étant antérieur à leur entrée en vigueur.
La société Airbus Helicopters détaille dans ses écritures la liste des sociétés « entrant dans le périmètre social du groupe» auxquelles les demandes de reclassement ont été adressées, avec le nom de l’interlocuteur qui a été destinataire du mail de recherches de reclassement et la réponse apportée: Airbus SAS (Blagnac) EADS Sogerma SAS(Rochefort) Cassidian Aviation Training Service Cassidian SAS et […] SAS Airbus Cimpa SAS (Suresnes).
Cependant, en ne versant que les courriers qu’elle a adressés à un nombre réduit de sociétés du groupe, et leurs réponses négatives, la société Airbus Helicopters ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe Airbus auquel elle appartient, ainsi que de l’absence de tout autre poste disponible pour M. X
De plus, la société Airbus Helicopters présume au moment de la recherche de reclassement, sans cependant l’établir, le refus du salarié de toute mobilité géographique.
En second lieu, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la société Airbus Helicopters verse les courriers de recherche de reclassement (pièces 21 à 21-9 22-1 à 22-2) qui mentionnent la carrière et le poste actuel ainsi que l’avis émis par le médecin du travail sur l’aptitude du salarié.
Ces courriers ne font aucune mention de l’invalidité 2e catégorie du salarié reconnue en 2013 dont M. X a informé l’employeur qui le reconnaît, par lettre adressée au DRH le 14 novembre 2013, et qui était de nature à influer sur les postes proposés au reclassement.
Il s’en déduit que la recherche de reclassement n’était pas appropriée aux capacités du salarié.
Il en résulte que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse par manquement de la société Airbus Helicopters à son obligation de reclassement. La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité de licenciement
Le 4 avril 2014, M. X a perçu une indemnité de licenciement de 75'096 €.
Or, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions conventionnelles. En l’espèce, M. X a perçu une indemnité de licenciement déterminée par la société Airbus Helicopters selon un salaire de référence ne tenant pas compte de la période de suspension du contrat de travail pour maladie.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé par adoption des motifs en ce qu’il fixe à la somme 25.307, 95 € le solde de l’indemnité de licenciement due au salarié en fonction d’un salaire de référence de 6.510, 55 €.
Sur l’indemnité de préavis
L’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il est dû à ce titre à M. X la somme de 39.063 € à titre d’indemnité de préavis.
Sur les dommages-intérêts
Au moment de la rupture de son contrat de travail M. X comptait au moins deux années d’ancienneté et la société Airbus Helicopters employait habituellement au moins onze salariés.
En position de retraite à compter du 1er janvier 2015, M. X a reçu mensuellement une pension de retraite d’un montant de 1.416,66 euros.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1953), de son ancienneté dans l’entreprise (35 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de ces éléments, ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros ) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
Succombant, l’intimée supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’appelant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Airbus Helicopters à verser à M. X la somme de 25.307, 95 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, en fonction d’un salaire de référence de 6.510, 55 €,
— condamné la société Airbus Helicopters à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses plus amples demandes indemnitaires,
— condamné la société Airbus Helicopters aux dépens,
L’infirmant et statuant à nouveau des chefs infirmés:
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse par manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
Condamne la société Airbus Helicopters à payer à Monsieur D X :
— 39.063 € à titre d’indemnité de préavis
— 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la société Airbus Helicopters à payer à Monsieur D X une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Airbus Helicopters de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne la société Airbus Helicopters aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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